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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 24 juin 2025, n° 23/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 23/00772 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7B6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [S] épouse [J]
née le 04 Juin 1968 à POMPEY (54340)
9 bis rue de l’Eglise
57590 LIOCOURT
représentée par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant ;
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [K] [T] [J]
né le 25 Octobre 1968 à POMPEY (54340)
6 rue du Point du Jour
57590 CRAINCOURT
représenté par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C300
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Marine KLEIN-DESSERRE (1) – (2)
Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER (1) – (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [K] [T] [J] et Madame [Z] [S] se sont mariés le 08 juillet 1989 à FROUARD sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est né de cette union devenu majeur et indépendant [R] [Y] [G] [J] né le 19 juin 1990 à NANCY.
Par assignation délivrée le 23 mars 2023, Madame [Z] [S] a assigné Monsieur [I] [K] [T] [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 mai 2023 a notamment :
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux :
— condamné Monsieur [I] [K] [T] [J] à verser à Madame [Z] [S] une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours,
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées pour l’audience du 07 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [S] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [Z] [S] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 01 juillet 2023 ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30000 euros,
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2025,auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [K] [T] [J] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [I] [K] [T] [J] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 01 juillet 2023 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 01 juillet 2023 date de séparation des époux.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite. »
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [Z] [S] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 euros. Elle fait valoir que la mariage a duré 34 années, qu’un enfant est né de cette union, qu’elle perçoit une rémunération mensuelle de 1470 euros et doit faire face à un loyer de 700 euros. Elle fait valoir qu’elle a exercé une activité professionnelle à temps partiel entre les trois ans de l’enfant et la séparation des époux, d’un commun accord entre les parties ce qui a permis au couple de gérer le quotidien de l’enfant et permettre à Monsieur [I] [K] [T] [J] de travailler à temps complet et d’occuper des fonctions syndicales. Elle soutient qu’elle ne percevra qu’une retraite de 829 euros. Elle fait valoir que son époux dispose d’une rémunération supérieure et devrait percevoir une traite d’environ 1760 euros.
Monsieur [I] [K] [T] [J] s’oppose à la demande. Il fait valoir que s’il a eu une carrière linéaire, il n’a jamais empêché son épouse à travailler à plein temps ce qui lui permettait de disposer de temps libre pour elle, qu’elle aura pu rependre une activité professionnelle à plein temps après l’autonomie de leur enfant. Il indique percevoir un salaire, des indemnités syndicales et une allocation de travailleur handicapé.
En l’espèce, les revenus du mari s’établissent de la manière suivante : il a déclaré un revenu de 35242 euros en 2023 net fiscal. les revenus de l’épouse s’établissent de la manière suivante : un salaire mensuel de 1462,74 euros (septembre 2024). Il aurait pu être utile pour les parties d’actualiser leur situation financière au plus prêt du prononcé du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, s’il est certain que Madame [Z] [S] n’a pas été contrainte de réduire son activité économique afin de s’occuper du ménage, il ne peut qu’être constaté que son exercice à temps partiel a permis au couple d’éviter des dépenses supplémentaires tels que des frais de garde de l’enfant. Cette longue période de travail à temps partiel aura automatiquement un impact sur ses droits à la retraite. Ainsi, à l’issue d’une vie commune pendant le mariage de 34 années, au cours de laquelle Madame [Z] [S] a exercé une activité professionnelle à temps partiel, disposant d’un revenu inférieur à son époux avec des disparités de retraite prévisibles entre les deux époux, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [I] [K] [T] [J] à Monsieur [I] [K] [T] [J] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 17500 euros.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 23 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 mai 2023 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [I] [K] [T] [J]
né le 25 Octobre 1968 à POMPEY ;
et de
Madame [Z] [S]
née le 04 Juin 1968 à POMPEY ;
mariés le 08 juillet 1989 à FROUARD ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 01 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] [T] [J] à payer à Madame [Z] [S] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 17500 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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