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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 déc. 2024, n° 21/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Décembre 2024
N° RG 21/01047 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WXK5
N° Minute : 24/00704
AFFAIRE
Société [10]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat, Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 15] – Service contentieux
[Adresse 14]
[Localité 1]
***
Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 10 Décembre 2024 en vertu d’une procédure sans audience par :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Greffière lors du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête envoyée le 17 juin 2021, la société [11] a saisi ce tribunal afin de contester la décision de la [5] d’octroyer à M. [D] [M], salarié victime d’un accident du travail le 8 janvier 2019 consistant en une torsion de la cheville alors qu’il marchait avec deux étriers en main, un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 1er février 2021 pour une limitation de la mobilité médio-tarsienne gauche à la suite d’une entorse de Chopart, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable de la caisse le 8 juin 2021.
Le 19 novembre 2024, les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
La SAS [11] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et :
*à titre principal,
— de juger qu’à son égard, le taux d’incapacité médicale de 15 % alloué à M. [M] doit être réduit à un taux de 5 % ;
*à titre subsidiaire,
— d’ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale judiciaire.
La [5] sollicite du tribunal d’ordonner une consultation médicale.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-8 et R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
La société, sur la base de l’avis médical sur pièces rendu par son médecin conseil le Dr [R], sollicite la réduction du taux d’incapacité à 5%, faisant valoir : A la suite de l’accident du travail dont il fut victime le 8 janvier 2019, M. [M], 28 ans, qui présentait un important état antérieur des deux pieds à la suite d’un accident de motocyclette survenu en 2018, a présenté un arrachement osseux de la pointe de la fibula gauche qui a été traité orthopédiquement et dont l’évolution n’a pas été compliquée. Il n’a été délivré aucun certificat médical déclaratif de lésions nouvelles à la suite de la survenue de cet accident décrivant notamment une entorse de Chopart.
Il existait un important état antérieur parfaitement objectivé par un avis du 7 mars 2019 du Dr [F], chirurgien orthopédiste à [Localité 13] (33) et par une scintigraphie du 15 novembre 2019…
Les séquelles fonctionnelles de la seule fracture arrachement de la pointe de la fibula gauche décrite par le certificat médical initial…, constituées par une discrète limitation des mouvements d’aversion et d’éversion de l’arrière-pied déjà limités du fait de l’état antérieur sus décrit (remaniements osseux de l’arrière-pied), ne sauraient justifier l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle qui excéderait 5%, tous éléments pris en compte et en référence au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail chez une victime présentant une flexion-extension normale de l’articulation tibio-tarsienne gauche.
La caisse sollicite du tribunal qu’il ordonne une mesure d’instruction médicale et demande de privilégier une consultation.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’état antérieur dont est atteinte la victime ne doit pas être pris en compte dans l’évaluation du taux d’IPP consécutif à l’accident du travail. De plus, dans l’hypothèse où un sinistre aggrave un état pathologique antérieur indépendant, l’indemnisation résultant de la prise en charge au titre de la législation professionnelle doit être proportionnelle au rôle partiel de l’événement dans cette aggravation, à l’exclusion de toute conséquence de l’évolution normale de l’état pathologique préexistant.
En conséquence, le salarié présentant un important état antérieur non contesté, il convient de recourir à une consultation médicale aux frais de la [7], en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à cet effet que le taux recherché est celui du jour de la date de la consolidation, soit en l’espèce, le 31 janvier 2021.
Il convient d’ici au dépôt du rapport de l’expert, de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une consultation et commet pour y procéder le :
Dr [V] [W]
domicilié [Adresse 3]
Tél. 06 76 73 85 00
Adresse mail : [Courriel 8]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [D] [M],
— entendre les parties en leurs dires et observations ;
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [M] au 31 janvier 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail du 8 janvier 2019,
— de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 16] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [Z] [R] ([Courriel 9]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [M] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 16] en précisant le numéro de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse ([Courriel 17]) en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical » dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;
DIT qu’il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la [7] à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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