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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 14 nov. 2024, n° 23/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE LOIRE-ATLANTIQUE, La Compagnie AIG EUROPE SA |
Texte intégral
Minute n° 24/754
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/00357
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4J4
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [HJ] [F], né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 25], demeurant [Adresse 10]
Madame [V] [NX], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11]
Madame [KM] [ZO] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 21], demeurant [Adresse 11]
représentés par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B303, et par Maître Henri LABI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE :
La Compagnie AIG EUROPE SA, société de droit étranger, dont le siège social est situé [Adresse 8], et dont le principal établissement, en France, est sis [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C200, et par Maître Nathalie ROINE, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELEES EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA MGEN, mutuelle, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 24]
non représentée
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE LOIRE-ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Localité 4]
non représentée
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
LA MACSF, mutuelle, prise en la personne de son représentant légal,[Adresse 27], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non représentée
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 septembre 2024 des avocats des parties représentées
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 753 alinéa 2 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 02 juillet 2019, à la suite d’un trajet personnel avec Madame [V] [NX], Monsieur [HJ] [F], qui circulait en vélo, a été victime d’un accident de la circulation routière à [Localité 17] dans lequel a été impliqué un bus de l’agglomération de [Localité 17] de type METTIS, assuré par la SA AIG EUROPE.
La SA AIG EUROPE a mandaté le docteur [J] [PP] aux fins d’examiner M. [F] et de déterminer les conséquences corporelles de l’accident. Ce médecin a rendu son rapport d’expertise définitif le 28 février 2022.
Dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, une provision de 10 000 € a été versée à M. [F] sans qu’il soit intervenu de la part de l’assureur une proposition d’offre d’indemnisation. Dès lors, M. [F] et ses proches ont assigné l’assureur devant le tribunal pour la liquidation de leurs préjudices.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés les 18, 19, 20 et 23 janvier 2023 déposés au greffe par voie électronique le 07 février 2023, Monsieur [HJ] [F], Madame [V] [NX], Monsieur [U] [F], Madame [KM] [F] née [ZO], ont constitué avocat et ont fait assigner la SA AIG EUROPE, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la Loire-Atlantique, la CPAM du Rhône, la CPAM des Bouches-du-Rhône, la Société Mutuelle d’assurance du corps de santé français (MACSF) et la société Mutuelle générale de l’Éducation Nationale (MGEN), chacune prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ.
Par acte notifié par RPVA le 16 février 2022, la SA AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat.
La CPAM de la Loire-Atlantique n’a pas constitué avocat.
Il résulte des mentions de l’acte diligenté par Maître [P] [DV] que l’assignation a été signifiée pour le tiers payeur à personne morale, Madame [G] [W], manager, ayant déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat.
Il résulte des mentions de l’acte diligenté par Maître [IM] [D] que l’assignation a été signifiée pour le tiers payeur à personne morale, [UE] [MB], conseiller CPAM, ayant déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Il résulte des mentions de l’acte diligenté par Maître [Z] [I] que l’assignation a été signifiée pour le tiers payeur à personne morale, Madame [L] [T], employée, ayant déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
La MGEN n’a pas constitué avocat.
Il résulte des mentions de l’acte diligenté par Maître [XT] [R] que l’assignation a été signifiée pour le tiers payeur à personne morale, Monsieur [B] [Y], agent courrier, ayant déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
La MACSF n’a pas constitué avocat.
Il résulte des mentions de l’acte diligenté par Maître [S] [M] que l’assignation a été signifiée pour le tiers payeur à personne morale, Madame [IY] [OI], hôtesse, ayant déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 laquelle a fixé l’affaire à l’audience de juge unique du 05 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 14 novembre 2024 à 9h00 par mise à disposition au greffe.
Par un courrier du 17 octobre 2024, le président d’audience a demandé au conseil des demandeurs de transmettre à la juridiction des pièces portées manquantes dans le dossier qui lui a été remis et de communiquer, pour certaines, des documents plus lisibles. En retour, il a été répondu à cette demande par trois envois sous forme électronique. Aucune pièce nouvelle n’a été communiquée.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 29 février 2024, qui sont leurs dernières conclusions, M. [HJ] [F], Mme [V] [NX], M. [U] [F] et Mme [KM] [F] née [ZO] ont demandé à la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ au visa de la loi du 5 juillet 1985 de condamner la SA AIG EUROPE à verser :
A Monsieur [HJ] [F] les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles (1ère demande) : 6.694,05 € ;
— Frais divers (2ème demande) : 6.066,00 € ;
— Frais d’assistance par tierce personne (3ème demande) : 5.770.00 € ;
— Perte de gains professionnels actuels (4ème demande) : 2.732,41 € ;
— Dépenses de santé futures (5ème demande) : 23.200,96 € ;
— Frais de véhicule adapté (6ème demande) : 19.288.00 € ;
— Assistance par tierce personne (7ème demande) : 50.148,80 € ;
— Perte de gains professionnels futurs (8ème demande) : 507.600,00 € ;
Et à titre subsidiaire, la réserve de ce poste de préjudice,
— Incidence professionnelle (9ème demande) : 200.000.00 € ;
— Déficit fonctionnel temporaire total (10ème demande) : 135,00 € ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel – Classe IV (11ème demande) : 810,00 € ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel – Classe III (12ème demande) : 418,50 € ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel – Classe III (13ème demande) : 2 300,40 € ;
— Souffrances endurées (14ème demande) : 40.000,00 € ;
— Préjudice esthétique temporaire (15eme demande) : 3.000.00 € ;
— Déficit fonctionnel permanent (16ème demande) : 63.000,00 € ;
— Préjudice esthétique permanent (17ème demande) : 5.000,00 € ;
— Préjudice d’agrément (18ème demande) : 15.000.00 € ;
— Préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels (19ème demande) : 2.000,00 € ;
— Préjudice permanent exceptionnel (20ème demande) : 5.000,00 € ;
A Madame [V] [NX] les sommes suivantes : 10.000.00 € ;
A Monsieur [U] [F] les sommes suivantes : 5.000.00 € ;
A Madame [KM] [F] les sommes suivantes : 5.000.00 € ;
Les demandeurs réclament également que Tribunal condamne la requise :
— au doublement du taux de l’intérêt légal, au regard de l’article L 211-9 du 2 mars 2020 jusqu’au jour où le présent Jugement sera définitif,
— à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sophie CLANCHET sur son affirmation,
et dise qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, s’agissant des dépenses de santé actuelles, M. [F] sollicite la somme totale de 6 694,05 € (frais médicaux restés à charge : 466,91 € ; frais de visite médicale restés à charge : 875,20 € ; frais dentaires restés à charge : 716,65 € ; acquisition d’un appareil de type EASYCRYO : 3250,00 €; visite psychologue clinicien : 300,00 €; masseur-kinésithérapeute : 55,00 € ; note d’honoraires ostéopathie : 50,00 € ; crème DEXERYL : 778,70 € ; collyre : 195,60 €).
La compagnie d’assurance s’oppose à cette demande en arguant que le demandeur ne produit pas les créances des organismes sociaux intervenus dans la prise en charge de ces dépenses, notamment ses mutuelles, de telle sorte que le reste à charge invoqué n’est pas démontré. La société estime qu’en l’absence des créances de la MACSF et de la MGEN, le tribunal doit surseoir à statuer. La société AIG EUROPE estime que les dépenses éventuelles restées à charge du 15 décembre 2021 au 28 février 2022 doivent être analysées au titre des dépenses de santé futures et non pas actuelles puisque la consolidation de l’état de santé de M. [F] a été fixée au 15 décembre 2021.
La société d’assurance réclame le rejet des frais dentaires de 716,65 € en l’absence de production de la facture de ces soins, qui apporterait la preuve de l’imputabilité de ces soins à l’accident. L’assureur sollicite le rejet de la demande des frais d’acquisition d’un appareil de cryothérapie, en l’absence de production de pièce démontrant un reste à charge de 3 250 €, et eu égard au fait que ces frais n’ont pas été retenus par le docteur [PP] aux termes de son rapport, de la même manière que les frais d’ostéopathe, eux aussi non retenus par l’expert, de telle sorte que la preuve de l’imputabilité de ces derniers à l’accident litigieux ne serait pas rapportée.
Au titre des frais divers, M. [F] demande la somme totale de 6 694,05€, composée comme suit : réparation du vélo : 124,50 € ; sac à dos EASTPAK : 72,00 € ; préjudice vestimentaire forfait : 250,00 € ; achat Game Ready Pack Basic genoux, sac et cordon : 4 050,00 € ; lunettes de vue : 405,20 € ; annulation voyage (billets d’avion) : 393,95 € ; frais d’hébergement du voyage : 455,01 €, pour le voyage/retrouvailles à [Localité 14] auprès de laquelle l’ensemble de la famille était fixé à [Localité 22] du 22 juillet au 6 août 2019.
La société d’assurance argumente le rejet des frais de réparation du vélo en l’absence d’une facture et d’une preuve de reste à charge pour le demandeur, tout comme le rejet des frais de sac à dos, aussi du fait de l’absence de la facture. Concernant l’achat du Game Ready Pack Basic genoux, la compagnie d’assurance s’oppose à l’indemnisation puisqu’il a déjà été sollicité au titre des dépenses de santé actuelles, mais également en l’absence d’une facture, et en estimant que la preuve d’un lien direct et certain entre son acquisition et l’accident n’est pas rapportée puisque cet appareillage n’a pas été retenu comme imputable à l’accident litigieux par le docteur [PP] dans son rapport d’expertise. S’agissant des frais de lunettes, l’assureur ne conteste pas le principe d’une indemnisation mais tend au rejet de cette demande en l’absence du décompte des mutuelles du demandeur.
Concernant les frais de voyage, la société AIG EUROPE s’oppose au remboursement des frais de transport en argumentant que le demandeur a bénéficié de bons d’achat en dédommagement, et il a sollicité un remboursement pur et simple. La société d’assurance s’oppose également à l’indemnisation des frais d’hébergement en estimant qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une perte financière de M. [F] à ce titre, en considérant que les attestations produites ne permettent pas de savoir quelle personne a assumé ces frais.
La société AIG EUROPE considère qu’en tout état de cause, ces frais sollicités doivent être qualifiés de dommages matériels et doivent être exclus du fait d’une faute commise par la victime, qui aurait pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle aurait subis, comme le prévoit l’article 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. La société se prévaut du dossier pénal dans lequel M. [F] a été mis en cause pour un refus de priorité et un défaut de maîtrise de son vélo. L’assureur fait valoir que le demandeur n’a pas été renversé mais percuté par son assuré.
M. [F] réfute cette argumentation, qui ne correspond selon lui ni au point de vue du procureur de la République, ni aux circonstances de l’accident, dans lequel il apparaît que l’autobus METTIS était, selon lui, débiteur de la priorité, avec une vitesse rapide. Il souligne que la configuration des lieux, particulièrement accidentogène, a alerté l’attention de Mme la Vice-Présidente Déléguée de [Localité 17] Métropole, qui a confirmé avoir, à la suite de cet accident majeur, diligenté un audit de sécurité du carrefour afin d’analyser la configuration particulière du site et de définir les mesures les plus adaptées, que ce soit au niveau de la police, de la circulation, de l’infrastructure ou de l’exploitation du réseau de transports. Celle-ci a ajouté que des mesures conservatoires avaient d’ores et déjà été mises en œuvre sur le terrain dès la survenance du sinistre.
Le demandeur attire l’attention sur les circonstances des faits décrites par le conducteur de bus lors de son audition, qui indique rouler en agglomération à 45 km/h au moment du choc, approchant de l’arrêt SEILLE, et n’avoir vu le cycliste qu’au dernier moment, lorsqu’il est arrivé sur sa droite. Il mentionne également une disposition des lieux, avec une visibilité masquée pour les chauffeurs de bus, mais aussi pour les piétons et cyclistes qui arrivent à cet endroit pour traverser.
En définitive, le demandeur estime que les circonstances de l’accident devraient être jugées a minima indéterminées et qu’il conviendrait de rejeter l’argumentation de l’assureur.
Concernant l’assistance d’une tierce personne, le demandeur a formulé une demande à hauteur de 5 770 €, en retenant un coût horaire de 20 €. La compagnie d’assurance propose une indemnisation à hauteur d’un coût horaire de 15 €, en estimant que cette aide passée n’est pas spécialisée et que le demandeur n’a pas dû financer des jours de congés payés. À titre subsidiaire, dans le cas où l’indemnisation serait à hauteur de 20 € de l’heure comme sollicité, l’assureur demande à ce qu’il soit tenu compte des frais inhérents au statut de particulier employeur ayant recours à une aide à domicile professionnelle, et dès lors de réduire de 50 % la demande, pour accorder la somme de 2 885 €.
Sur les pertes de gains professionnels actuels, M. [F] demande la somme de 2 732,41 €, en arguant que sa rémunération, qui devait être de l’ordre de 1 000 € mensuels, en tant qu’externe en médecine et assistant de régulation médicale, n’a pas été versée. L’assureur admet que le revenu de référence est de 1 000 € par mois, mais demande à ce qu’il soit produit les créances exhaustives des organismes sociaux et de son employeur afin de démontrer l’existence réelle d’une perte, sans quoi elle estime impossible de calculer les pertes éventuelles de gains du demandeur, et l’assiette du recours des tiers payeurs.
Le demandeur sollicite la somme de 23 200,96 € au titre des dépenses de santé futures (12 766,62 € pour la crème DEXERYL ; 1 320,45 € pour le LACRIFLUID ; 6 082,47 € pour les semelles orthopédiques ; et 3 031,42 € pour le renouvellement des soins dentaires). La société d’assurances ne s’oppose pas au principe de l’indemnisation de la crème DEXERYL. Elle propose 137,47 € pour les arrérages échus et 2 866,81 € pour les arrérages à échoir, soit un total de 3 004,28 €. Il en est de même pour l’utilisation quotidienne de LACRIFLUID. La société AIG EUROPE explique que la boîte contient 60 unidoses, de telle sorte qu’elle assure la prise quotidienne pour l’œil droit durant deux mois et non pas uniquement un mois, et propose la somme de 673,14 €.
S’agissant de la paire de semelles orthopédiques annuelle et des frais dentaires, l’assureur estime qu’il est impossible de déterminer l’existence d’un éventuel reste à charge, puisque les tiers payeurs interviennent dans la prise en charge de ces frais et il n’y a pas, dans le débat, les créances exhaustives de tous les organismes sociaux. La compagnie soutient que la créance de la CPAM de Loire-Atlantique, qui fait état d’une prise en charge à hauteur de 6792,47 € au titre des frais futurs, comprend à la fois les semelles orthopédiques et les frais dentaires.
M. [HJ] [F] sollicite une indemnité de 19 288 € au titre des frais de véhicule adapté liés au surcoût de l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte automatique, sans que la société AIG EUROPE ne s’y oppose.
S’agissant de l’assistance par tierce personne permanente, le demandeur chiffre son indemnisation sur la base d’un taux horaire de 20 €, pour une somme totale de 50 148,80 €. La société d’assurance propose un taux horaire de 17 € pour une aide non spécialisée, soit une somme totale de 43 471,72 €, les deux parties s’étant accordées sur l’application du barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) 2021.
Concernant les pertes de gains professionnels futurs, le demandeur sollicite, sur la base du BCRIV 2021, sexe masculin (30 ans au moment de la consolidation, arrêté à 67 ans), la somme de 507 600,00 €. M. [F] explique ce montant par le fait qu’il ne pourra probablement pas exercer toute sa vie le métier d’anesthésiste-réanimateur, en raison de la pénibilité physique qu’il rencontre dans l’exercice de celui-ci, qui comporte de nombreuses positions en station debout. Il lui serait nécessaire de choisir un métier permettant de rester en position assise prolongée.
Il estime que la perte de ses vacations au SAMU et l’extrême difficulté physique d’une astreinte de garde et d’urgence lui ont définitivement interdit l’accès à sa vocation d’urgentiste. M. [F] s’est réorienté vers le métier d’anesthésiste-réanimateur, davantage compatible avec ses capacités physiques, mais il dit ne pouvoir assurer des gardes de vingt-quatre heures sans solliciter des pauses. Le demandeur considère que ces plages horaires de repos, devenues nécessaires, nuisent à la possibilité de réaliser des gardes et astreintes, et donc de bénéficier de la rémunération importante qui y est associée, à hauteur de 1 200 € nets par mois. Le demandeur estime que cette situation ne relève pas d’une perte de chance, car l’aléa est avéré. Il explique ne plus pouvoir effectuer un travail physique intense, comme tous les jeunes médecins qui réalisent des gardes de vingt-quatre heures. Il argue donc d’une perte de revenus, qu’il quantifie a minima à 1 200 € mensuels, liée à l’impossibilité d’être urgentiste.
La compagnie d’assurance conclut au rejet de cette demande, arguant qu’il n’y a pas de pertes de gains professionnels futurs. Elle estime que le demandeur confond les pertes de gains professionnels futurs avec l’incidence professionnelle. Elle rappelle que les pertes de gains professionnels doivent être évaluées par rapport aux revenus perçus antérieurement à l’accident, établis à hauteur de 1 000 € par mois en moyenne pour M. [F]. Elle souligne que les pertes de revenus futurs ne peuvent être évaluées que par rapport aux revenus effectivement perçus par la victime depuis la date de l’accident. La société AIG EUROPE argue de l’absence de preuve des revenus perçus en 2023, tout comme de la créance des tiers payeurs, nécessaires pour évaluer ou exclure l’obtention d’une pension d’invalidité. L’assureur estime également qu’aucune preuve n’a été produite pour démontrer que les gardes et astreintes dégagent des revenus supplémentaires de 1 200 € nets par mois.
Le défendeur s’oppose à cette demande tout en ne contestant pas que M. [F] ne peut plus assumer de gardes de vingt-quatre heures, et en estimant que rien ne l’empêche de réaliser des demi-gardes ou d’assurer des astreintes comme dans d’autres spécialités.
Le demandeur affirme que cette impossibilité est liée à la nécessité d’être physiquement présent durant de longues périodes, ce qui ne s’applique pas à d’autres spécialités où les astreintes et demi-gardes sont courantes. Il explique qu’il est inimaginable qu’un médecin de garde en réanimation ou en anesthésie rentre chez lui à minuit (comme le permet le principe des demi-gardes) ou gère un patient en détresse vitale ou en cours d’opération à distance (comme le permet le principe des astreintes).
La société AIG EUROPE soutient quant à elle que rien n’empêche un gynécologue obstétricien, par exemple, d’effectuer une demi-garde, car la continuité des soins est assurée par la relève d’une autre équipe ou par un gynécologue obstétricien d’astreinte, qui peut être appelé alors qu’il est chez lui pour intervenir en urgence. Elle se fonde sur l’annexe I de l’arrêté du 30 avril 2003, en son article 13, concernant l’existence de garde ou de demi-garde des praticiens hospitaliers. En tout état de cause, elle argue qu’aucun texte ne soutient l’argumentaire de M. [F] sur ce point.
M. [F] demande la condamnation de la Compagnie AIG EUROPE à lui verser la somme de 200 000 € au titre de l’incidence professionnelle. Il estime subir une dévalorisation sur le marché du travail, une fatigabilité et une pénibilité accrues. Il expose avoir dû modifier ses lieux de stage en privilégiant ceux n’exposant pas à une station debout prolongée. Il a perdu à présent le bénéfice des gardes importantes dont il aurait bénéficié comme les autres praticiens. Le demandeur estime que sa vocation et son projet de vie se trouvent gravement altérés, mais surtout, que, quel que soit son choix de vie, la pénibilité et la fatigabilité de son travail le conduiront à subir une souffrance professionnelle permanente, puisqu’il a dû modifier son orientation professionnelle, en abandonnant son choix de devenir urgentiste et en exerçant désormais en tant qu’anesthésiste-réanimateur.
L’assureur ne remet pas en question le principe de l’existence d’une incidence professionnelle, qu’elle estime établie en l’espèce, mais demande que le quantum soit réduit à la somme de 70 000 €, en produisant des décisions de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de 2023. En l’absence de production des créances des organismes sociaux, notamment celle de la CPAM des Bouches-du-Rhône, la société AIG demande à ce que le tribunal réserve ce poste de préjudice, estimant que le tiers payeur a la possibilité de verser une rente d’invalidité, qu’elle estime déductible poste par poste, et notamment sur les préjudices professionnels de M. [F].
Le demandeur juge cette proposition de l’assureur insuffisante, arguant que la société prend des exemples inadaptés, soit au regard d’un taux de déficit différent, soit eu égard à une fonction différente. Il la considère également insuffisante, car l’extrême difficulté à se déplacer, à tenir debout ou à rester longtemps en faction cause un préjudice majeur au suivi de sa carrière, aussi bien dans la pénibilité que dans la fatigabilité, ce que les éléments de la cause viennent confirmer.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire, les parties sont en désaccord sur le coût horaire.
M. [F] a sollicité une réparation de 40 000 € au titre des souffrances endurées, évaluées à 4,5/7, tandis que l’assureur chiffre ce poste à 20 000 €.
Au titre du préjudice esthétique temporaire, évalué à 4/7 durant deux mois puis à 2,5/7 jusqu’à la consolidation, le demandeur sollicite une réparation de 3 000 €, sans être contredit.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, le demandeur chiffre son indemnisation à 63 000 € pour un taux à 18 %. La compagnie d’assurances propose 51 300 € sur la base d’une valeur du point de 2 850 €.
Au titre du préjudice esthétique permanent, M. [F] a sollicité une réparation de 5 000 €, tandis que la société AIG EUROPE offre une indemnisation de 4000 €.
Sur le préjudice d’agrément, M. [F] sollicite la somme de 15 000 € en se prévalant de différentes attestations et licences sportives. L’assureur demande à écarter des débats les attestations produites en pièces par le demandeur en estimant qu’elles ne respectent pas les conditions prévues par l’article 202 du code de procédure civile. Elle admet toutefois les justificatifs de la pratique antérieure des activités de triathlon, handball et football, en rappelant que l’abandon de ces activités a bien été retenu par le Docteur [PP] au sein de son rapport, et propose la somme de 8000 €.
M. [HJ] [F] demande la somme de 2 000 € au titre d’un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels. Il argue que l’incapacité majeure, l’hospitalisation et l’immobilisation absolue lui ont interdit d’avoir, durant les mois qui ont suivi le drame, une activité sexuelle habituelle. Il estime que ce poste n’a pas été écarté par l’expert, mais qu’il n’a pas été dit. La compagnie d’assurance s’oppose à cette demande en estimant que ce poste de préjudice s’apparentant au préjudice sexuel temporaire, est d’ores et déjà indemnisé par le déficit fonctionnel temporaire dans sa définition de la nomenclature Dintilhac.
Le demandeur sollicite l’indemnisation à hauteur de 5000 € au titre du préjudice permanent exceptionnel eu égard au fait qu’il n’a pu effectuer le remboursement d’un prêt bancaire de 6000 € qu’il avait contracté pour l’accompagnement de ses études. En difficulté pour faire face au remboursement des échéances, il explique avoir contracté un deuxième emprunt de 1000 € afin de pouvoir rembourser le premier. La société AIG EUROPE estime que ce poste de préjudice relève des frais divers selon la nomenclature Dintilhac, puisque la difficulté de remboursement a été rencontrée avant la date de la consolidation. L’assureur s’oppose à cette demande en arguant de l’imputabilité non démontrée à l’accident, du fait de la non-production de la preuve de l’absence de remboursement avant le mois de mai 2020.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices des victimes indirectes, les demandeurs arguent de l’hospitalisation à [Localité 17] de M. [HJ] [F], alors que sa résidence était à [Localité 18], ce qui a contraint Mme [V] [NX] à une réorganisation de sa vie et aux parents, M. [U] et Mme [KM] [F], à des déplacements incessants entre [Localité 15] et [Localité 17] pour apporter secours à leur fils, puis jusqu’à [Localité 18] pour l’aider dans son quotidien et son handicap. Mme [NX] demande la somme de 10000 €, et les consorts [F] la somme de 5000 € chacun. La société AIG EUROPE s’oppose à la demande de Mme [NX] en arguant qu’elle ne rapporte pas la preuve des déplacements qu’elle invoque, ni ne justifie qu’elle aurait apporté des soins quotidiens à la victime directe alors même qu’elle avait rompu avec lui. Concernant l’indemnisation des parents de la victime initiale, la société d’assurances ne s’oppose pas au principe mais demande de réduire les demandes à hauteur de 2000 € chacun, en rappelant que la victime directe ne vivait plus au foyer de ses parents et qu’elle était âgée de 28 ans à la date de l’accident et de 30 ans à la date de la consolidation.
A propos du doublement du taux d’intérêt pour offre tardive, incomplète et manifestement insuffisante, M. [F] demande d’assortir la condamnation initiale de cette sanction en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 15 % au Fonds de Garantie en application de l’article L. 211-14 du même code. Il fait valoir que la première offre de l’assureur est intervenue le 05 septembre 2023 alors que l’accident est daté du 02 juillet 2019 ; selon lui, l’offre aurait dû intervenir au plus tard le 02 mars 2020. Le demandeur estime que l’offre est incomplète en ce qu’elle élude les pertes de gains professionnels futurs. M. [F] argue de la modicité de l’offre en ce qu’elle propose 70 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
L’assureur considère cette demande comme mal fondée et sollicite son rejet, estimant qu’elle a formulé une première offre provisionnelle le 29 janvier 2020, soit dans les délais impartis. À titre subsidiaire, la société AIG EUROPE demande de limiter à la période de retard allant du 29 juillet 2022 au 5 septembre 2023, date de ses conclusions et de calculer cette pénalité sur l’assiette de l’offre contenue dans ses conclusions. La compagnie s’oppose également l’argument lié à l’insuffisance de l’offre en arguant de l’absence de certaines pièces justificatives nécessaires à la liquidation et compte tenu de la réserve portant sur six postes. Elle s’oppose également à la pénalité au profit du Fonds de Garantie, estimant que nul ne plaide par procureur, faisant valoir que le fond n’est pas partie à la présente procédure.
Par des conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 11 juin 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SA AIG EUROPE demande au Tribunal de liquider comme suit les préjudices de M. [HJ] [F]:
— Dépenses de santé actuelles : REJET ;
— Frais divers : REJET ;
— Assistance par tierce personne temporaire : 4.301,85
Subsidiairement : 2.885 € : ;
— Pertes de gains professionnels actuels : REJET ;
Subsidiairement : 542,65 € ;
— Dépenses de santé futures : 3.677,42 € ;
— Frais de véhicule adapté : 19.288 € ;
— Assistance par tierce personne permanente : 43.245.28 € ;
— Pertes de gains professionnels futurs : REJET ;
— Incidence professionnelle : RESERVE ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 6.400 € ;
— Souffrances endurées : 20.000 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 51.300 €
— Préjudice esthétique permanent : 4.000 €
— Préjudice d’agrément : 8.000 €
— Préjudice sexuel : REJET
— Préjudice permanent exceptionnel : REJET
Dont à déduire les provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 10.000 €.
La SA AIG EUROPE demande de débouter Mme [V] [NX] de ses prétentions et de liquider le préjudice d’affection de Madame [KM] [F] et de Monsieur [U] [F] à hauteur de 2000 € chacun.
La société défenderesse sollicite le rejet de la demande de doublement des intérêts au taux légal des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurance. Subsidiairement elle demande au tribunal de limiter l’application de la sanction du doublement des intérêts au taux légal : à la période allant du 29 juillet 2022 au 5 septembre 2023, à l’assiette de son offre issue des conclusions du 5 septembre 2023, soit la somme de 159.785,13 € avant déduction des provisions.
Enfin la SA AIG EUROPE réclame le rejet de toute autre demande des consorts [F] et [NX] et la réduction de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE M. [HJ] [F]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter », dispose:
— en son article 1 que les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ;
— en son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
— en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il ressort de la procédure établie le 02 juillet 2019 par les services de police de [Localité 17] (PV N° 19/00020/ Service 0057463) que le même jour à 20 heures, M. [HJ] [F], qui circulait en vélo, a été victime d’un accident à [Localité 17], [Adresse 12], dans lequel a été impliqué un autobus immatriculé [Immatriculation 13] de type METTIS de l’agglomération de [Localité 17].
Il s’agit d’un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 dont l’application n’est pas contestée.
Il convient également de constater que le droit à indemnisation du préjudice corporel de M. [HJ] [F] sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 a été admis par la SA AIG EUROPE qui est la société d’assurance du bus impliqué de sorte que celle-ci a mandaté un expert, M. le docteur [J] [PP], lequel a établi son rapport définitif le 28 février 2022.
Dès lors, l’appréciation des préjudices soufferts par M. [HJ] [F], découlant de l’accident de la circulation du 02 juillet 2019, se fera au regard des conclusions médicales du docteur [PP] qui sont admises, et dont les conclusions sont les suivantes :
— Dates d’hospitalisation : du 02/07/2019 au 06/07/2019
— Arrêt de travail imputable : cf. corps du rapport pages 13 et 14
— Gêne temporaire totale : du 02/07/2019 au 06/07/2019
— Gêne temporaire partielle classe IV : du 07/07/2019 au 15/08/2019
— Gêne temporaire partielle classe III : du 16/08/2019 au 15/09/2019
— Gêne temporaire partielle classe II : du 16/09/2019 au 15/12/2021
— Date de Consolidation : le 15/12/2021
— Taux d’A.I.P.P. : DIX-HUIT POUR CENT
— Degré des Souffrances Endurées : QUATRE ET DEMI SUR SEPT
— Degré du Dommage Esthétique : ; DEUX ET DEMI SUR SEPT
— Assistance par Tierce Personne : 2 h par jour 07/07/2019 au 15/08/2019
1 h 30 par jour 16/08/2019 au 15/09/2019
3 h par semaine du 16/09/2019 au 12/02/2020
1 h par semaine du 13/02/2020 au 15/12/2021
1 h par semaine en viager
— Incidence professionnelle : « Au titre de l’Incidence professionnelle, nous avons vu que Monsieur [F] avait beaucoup de difficultés à l’exercice de profession d’anesthésiste réanimateur. Il faut savoir qu’il s’est vu réorienter dans son projet : il souhaitait être urgentiste, et a tenté d’exercer cette profession en qualité d’interne sur quelques mois post-internat, ce qui n’a pas été possible compte tenu de la charge de travail en position debout et de la nécessité d’interventions parfois sportives. De ce fait, il s’est réorienté vers l’anesthésie réanimation qui est un « deuxième choix », qui lui permettait de continuer à pratiquer des gestes sur des patients en détresse, ce qui était son choix initial. Il sait à ce jour qu’il ne pourra pas effectuer ce métier toute sa vie et va se réorienter vers une autre activité de type santé publique ou toute autre médecine pouvant s’exercer en position assise.
A ce stade, nous pouvons dire :
qu’il ne pourra probablement pas exercer, effectivement, toute sa vie ce métier d’anesthésiste réanimateur,
qu’il présente une pénibilité à l’exercice de celui-ci puisqu’il comporte des positions debout majoritaires » ;
— Préjudice d’agrément : existe « pour les activités suivantes: triathlon, semi-marathon, handball, football, randonnées, escalade, et une gêne résiduelle pour le vélo. »
Vu le principe de la réparation intégrale ;
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances selon lequel « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » ;
En conséquence, il y a lieu de statuer sur l’indemnisation des préjudices comme suit :
A. L’indemnisation des préjudices patrimoniaux
a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
— Les dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
En vertu des articles 29, 5° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d’assurances régies par le code des assurances.
Le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ;
Les frais pris en charge par l’organisme social sont en l’espèce :
— les frais hospitaliers :
— les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques
— les frais restés à la charge de la victime sont en l’espèce :
— les frais hospitaliers :
— les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve des dépenses demeurées à sa charge à la suite de l’accident et de leur montant.
Pour établir ce reste à charge, il appartient à la victime de produire les justificatifs pour chaque dépense exposée, d’autre part, le coût de la prise en charge par les tiers payeurs de manière à établir, par la différence, la dépense qu’elle supporte en définitive réellement.
En pièce n°37, M. [F] produit quatre tableaux détaillés récapitulatifs des frais médicaux à sa charge qu’il a lui-même renseignés.
Néanmoins s’il réclame le remboursement de la somme de 466,91 € au titre de frais médicaux restés à sa charge, ce montant ne figure dans aucun des tableaux et il n’est fourni aucun mode de calcul. Ce poste est totalement contesté par la société d’assurance.
Il y a lieu de débouter M. [F] de ce chef.
S’agissant des frais de visite médicale évalués à 875,20 € pour le reste à charge, la société d’assurance AIG EUROPE conteste cette réclamation aux motifs que le demandeur ne produit pas les créances de la MACSF et de la MGEN mais également que le décompte des débours de la CPAM de LOIRE-ATLANTIQUE ne permet pas de savoir à quels frais elle se rapporte. Enfin elle fait grief au demandeur d’inclure des dépenses de santé futures.
Il ressort d’un courrier électronique du 07 novembre 2023 de la CPAM du RHONE que celle-ci indique qu’aucun dossier n’a été créé de sorte qu’elle n’a pas de décompte de débours. Il ressort de la pièce n°67 qu’elle a pris en charge du 1er au 31 août 2020 des remboursements de frais d’orthèses pour 17,32%.
M. [F] mentionne dans ses conclusions qu’il a été affecté à l’Assistance publique des Hôpitaux de [Localité 16] à compter de novembre 2020 raison pour laquelle il a appelé en la cause la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE.
Selon son décompte de débours définitifs arrêté au 24 mai 2023, la CPAM de LOIRE-ATLANTIQUE, qui était l’organisme social de M. [HJ] [F] au moment de l’accident, a indiqué avoir supporté notamment des frais hospitaliers pour 9595,01 €, des frais médicaux pour 4822,14 €, des frais pharmaceutiques pour 368,32 €, des frais d’appareillage pour 361,80 €.
SI M. [F] n’a communiqué au tribunal aucun décompte émanant de la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE, dès lors que celui de la CPAM LOIRE-ATLANTIQUE est définitif et qu’il porte sur les frais payés depuis l’accident et intègre les frais futurs jusqu’au 22 mai 2023, il y a lieu de considérer qu’il correspond à la totalité des débours pris en charge par la Sécurité sociale jusqu’à cette date. Cette attestation permet de connaître les débours exposés et pris en charge pour la période ayant couru jusqu’à la consolidation.
Il est constant que les complémentaires santé MACSF et MGEN ont vocation à intervenir dans le remboursement de la prise en charge des frais de santé déjà exposés par le demandeur dont il sollicite l’indemnisation.
Selon une attestation rédigée le 16 mai 2022, qui est probante, la Mutuelle d’assurance du corps de santé français (MACSF) a informé son adhérent que les garanties contractuelles ne prévoient pas de remboursement pour : – les médicaments (lacryfluid, crème solaire, dexeryl) et les produits easycryo non pris en charge par l’assurance maladie ; – les consultations de psychothérapie et les consultations d’ostéopathie.
Il s’ensuit que M. [F] démontre que les consultations chez le psychologue et chez l’ostéopathe ne donnent pas lieu à remboursement.
D’autre part, il ressort de son décompte, auquel sont annexés les quittances et factures des praticiens, que les consultations chez le docteur [K] [C], généraliste, et chez le psychologue le docteur [H], que ledit récapitulatif tient compte de la prise en charge de la CPAM et des régimes complémentaires. Il ne ressort pas en effet du relevé des prestations de la Mutuelle générale de l’Éducation Nationale (MGEN) sur la période du 04 novembre 2019 au 27 novembre 2020 que la mutuelle prenne de tels frais à sa charge.
L’ensemble de ces dépenses s’analysent en dépenses de santé actuelles dans la mesure où la dernière mise en compte dans le récapitulatif est celle datée du 31 août 2021 et que la date de consolidation est le 15 décembre 2021.
La facture de mikroné pour 55 € (Mme [GY]) est produite ainsi que celle de l’ostéopathe (seule consultation du 18 décembre 2020) pour 50 €. Aucune autre facture n’est par ailleurs communiquée.
Pour la psychologue clinicienne, sept factures ont été produites.
De tels frais ne sont pris en charge ni par MACSF ni par la MGEN.
Si la société AIG EUROPE soutient que les frais d’ostéopathe n’ont pas été retenus par le docteur [PP], il ressort de son rapport en page 13 que, « au plan orthopédique, l’évolution a été compliquée par une arthrose de l’articulation de Lisfranc, sur son versant interne, précoce, infiltrée à plusieurs reprises, rééduquée (kinésithérapie toujours en cours) et dont l’évolution, pour l’instant quelque peu péjorative, pourrait se faire vers une arthodèse. »
Cette analyse date du 28 février 2022. Il s’ensuit que M. [F], pour une consultation chez un ostéopathe, qui est compatible avec les constatations de l’expert, est fondé en sa demande.
Les demandes relatives aux prestations du docteur [C] tiennent compte des remboursements CPAM et des régimes complémentaires.
En conséquence, M. [F] rapporte la preuve de sommes restées à charge à ce titre à hauteur de 55 € (microkiné), 50 € (ostéopathe) + 24,30 € (D. [C]) + 30,10 € (D. [C]) + 39,30 € x 6 (D. [C]) + 50€ x 7 (psychologue) = 745,20€,
SOUS-TOTAL : 745,20 €.
Par ailleurs, il apparaît que les frais retenus pour le docteur [H], psychologue, dans la liste des frais médicaux à charge de la pièce n°37 font l’objet d’une autre demande pour 300 € sur la base des mêmes justificatifs. Cette demande ne pouvant donner lieu à une double réparation sera rejetée pour 300 €.
Il en sera de même et pour les mêmes motifs des demandes relatives au masseur-kinésithérapeute pour 55 € et à l’ostéopathe pour 50 €.
S’agissant des frais dentaires évalués à 716,65 € pour le reste à charge, M. [F] a produit des pièces justificatives dans ses pièces n°61 et 62.
Il ressort du rapport d’expertise qu’est imputable à l’accident la seule lésion dentaire sur la dent n°12.
Le devis du docteur [SL] du 12 juillet 2019 ne mentionnant pas cette dent il n’y a pas lieu de le prendre en compte, l’imputabilité des soins à l’accident étant contestée par la société AIG EUROPE et sa preuve n’étant pas rapportée.
M. [F] produit trois factures acquittées établies par le même chirurgien dentiste pour des soins portant sur la dent n°12 et ce, le 26 juillet 2019, le 21 août 2019 et le 29 août 2019. La facture mentionne les montants restant à la charge du patient après déduction de la base sécurité sociale soit 120,30 € x 2 + 125 € + 305 € égale 670,60 €.
Néanmoins, il apparaît que, dans son décompte, M. [F] prend comme base de calcul un montant de dépense de 1466,38 € de sorte que le reste à charge qu’il retient ne peut être déterminé compte tenu de décomptes de la MGEN qui ne sont pas probants pour la détermination d’un éventuel préjudice.
Cette demande sera donc rejetée.
S’agissant de l’acquisition d’un appareil de cryothérapie, comme le fait valoir la société d’assurance, à l’examen du dossier, aucune pièce n’est produite au soutien de l’allégation d’un reste à charge de 3250 € à ce titre. En outre, il ne ressort pas de l’expertise que l’achat d’un tel matériel ait été rendu nécessaire par l’accident de sorte que le lien de causalité entre ce dernier et la demande n’est pas démontré. Cette demande sera rejetée.
Si M. [F] sollicite le remboursement du coût de la crème DEXERYL du 02 juillet 2019 au 28 février 2022, il n’y a de dépenses actuelles que jusqu’au 14 décembre 2021. D’autre part, l’achat en pharmacie de cette crème le 14 mai 2022 (pièce n°54) ne permet pas d’établir qu’elle ait été une dépense de santé rendue obligatoire par l’accident ni non plus qu’elle ait été acquittée sur la période considérée des dépenses de santé actuelles en l’absence de tout autre justificatif. Cette demande sera rejetée.
Certes, il résulte du rapport d’expertise que, au niveau ophtalmologique, M. [F] a présenté une xérophtalmie droite nécessitant la mise en place de gouttes régulières. Néanmoins il n’est produit qu’une seule facture relative au collyre du 14 mai 2022 (pièce n°54) mentionnant un coût de 6,52 € TTC Net. Il ne s’agit pas d’un reste à charge et la preuve du coût de ce dernier pour la période entre l’accident et la consolidation n’est pas rapportée. En conséquence, la demande chiffrée pour 195,60 €, sera rejetée.
— Les frais divers
M. [F] met en compte des « frais divers » pour un montant de 6694,05€ se décomposant en sept postes à savoir la réparation du vélo, le sac à dos, le préjudice vestimentaire, le Game Ready Pack, les lunettes, l’annulation de voyage, les frais d’hébergement.
Le total de cette demande, qui est entachée d’une erreur de calcul, s’établit en réalité à la somme de 5 750,66 €.
Il est communément admis et la Nomenclature Dintilhac nous invite à le retenir que les frais divers sont ceux exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures à savoir :
— les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise;
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident;
— les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement;
— les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
La demande formulée par M. [F] à ce titre s’analyse en réalité comme une demande d’indemnisation de divers préjudices matériels découlant selon lui de l’accident du 02 juillet 2019.
Sauf pour les frais de lunettes, pour lequel le principe d’une indemnisation n’a pas été contesté, la SA AIG EUROPE a conclu au rejet de la demande de réparation des préjudices matériels en raison de la faute commise par la victime excluant son droit à indemnisation.
Au titre des dispositions de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 : « La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. (…) »
Il ressort du procès-verbal de transport des constatations et des mesures prises qui a été établi par les services de police le 02 juillet 2019 (PV n°19/00020/1), que l’accident a consisté en une collision se situant sur le côté droit sur l’avant du bus circulant sur la piste cyclable.
Les exploitations des enregistrements de vidéo-protection réalisés par les services de police de [Localité 17] (PV n°00369/2019/009369), suite à une réquisition concernant les caméras situées dans le bus impliqué dans l’accident de l’espèce, permettent d’observer en annexe la photographie du cycliste ayant percuté la porte du bus. Les policiers relèvent que : « Caméra 2 : c’est le cycliste qui vient percuter le bus au niveau des portes latérales droites à l’avant du bus. »
Il est constant que M. [F], cycliste, ne portait pas de casque au moment de l’accident et qu’il a manqué de maîtrise.
M. [F] a indiqué : « la voie du METTIS est très très mal signalée : même couleur au sol, pas de différence de niveau entre la piste cyclable et la voie du METTIS, la bande blanche au sol est très peu visible. La présence d’arbustes le long de la voie METTIS ajoute un réel manque de visibilité pour le chauffeur de bus, pour les piétons et autres usagers de la piste cyclable. »
Cette déclaration est corroborée par celle de Mme [NX], entendue par les services de police de [Localité 17] (PV n°00369/2019/009369) mais également par les dires du chauffeur du bus, M. [SX] (PV n°2019/009369), lequel a tenu à préciser qu’il y avait des arbustes le long de la voie Mettis qui masquaient la visibilité tant pour les chauffeurs de bus que pour les piétons et que les cyclistes qui arrivaient à cet endroit pour traverser. Il a confirmé qu’il n’y avait aucune signalisation indiquant la traversée de piétons ou cyclistes ni de matérialisation au sol.
Le courrier de la métropole de [Localité 17], produit aux débats par le demandeur, mentionne que des mesures conservatoires ont été mises en œuvre sur le terrain en attendant les résultats d’un audit.
Compte tenu de l’absence de freinage, du défaut du port d’un casque par le cycliste et d’une collision se situant sur les portes latérales avant du bus, il y a lieu de retenir une faute.
Néanmoins, il ressort de l’enquête que la configuration particulière des lieux de l’accident a également joué, au moins pour partie, un rôle dans la survenance de l’accident, une incertitude ayant pu légitimement naître dans l’esprit du cycliste sur le fait que la voie pouvait être empruntée par des bus d’autant qu’il est acquis qu’il n’était pas un résident habituel de la ville.
Dès lors, il y a lieu de retenir une faute de la part de M. [F] de nature à limiter son droit à indemnisation pour les dommages aux biens à hauteur de 50 %, son comportement ayant seulement pour partie mais directement concouru à la réalisation du dommage.
Selon l’article 9 du code civil « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il appartient donc à M. [F] de rapporter la preuve du principe et du quantum de ses demandes.
S’agissant de la réparation du vélo, M. [F] ne produit qu’un devis en affirmant l’avoir réglé, sans apporter la preuve du paiement effectif, alors que cette indemnisation est totalement contestée par l’assureur. Il en est de même pour le sac à dos, contesté par AIG EUROPE, le demandeur ne produisant qu’une photographie provenant d’un sac (pièce n°28) ce qui est inopérant.
Ces demandes d’indemnisation de la réparation du vélo et du sac à dos seront rejetées.
S’agissant du préjudice vestimentaire, le demandeur sollicite un forfait à hauteur de 250,00 €, sans être contredit par l’assureur.
Eu égard à la faute de la part de M. [F], de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50 %, AIG EUROPE sera condamnée à l’indemnisation de ce dommage matériel à hauteur de 50 % de 250 €.
Dès lors, il sera alloué de ce chef la somme de 125 € à M. [F].
SOUS-TOTAL : 125 €.
Concernant l’achat du Game Ready Pack Basic genoux, dont l’indemnisation est contestée par l’assureur AIG EUROPE, si M. [HJ] [F] démontre bien le refus de prise en charge par sa compagnie de mutuelle, la MACSF, il ne rapporte ni la preuve du paiement des frais d’acquisition de cet appareil, ni non plus l’existence d’un lien direct et certain entre celle-ci et l’accident. En effet, il n’apparaît pas que l’expert ait retenu l’utilisation de ce matériel très spécifique dans son rapport comme rendu nécessaire par l’accident de sorte que cette demande sera rejetée.
Pour les frais liés à l’annulation d’un voyage, M. [F] demande 393,95 € de remboursement pour ses billets d’avion ce qui est contesté par l’assureur.
Il est produit en pièce n°58 la confirmation par l’opérateur de la réservation d’un billet électronique, correspondant aux voyages [Localité 19] / [Localité 20] du 22 juillet 2019 et [Localité 14] / [Localité 19] du 6 août 2019, sans qu’il n’en ressorte le prix. Le demandeur joint un courrier incomplet, puisque le destinataire ne figure pas, dont il ressort qu’il remerciait par avance son correspondant « pour le virement de la somme de 393,95 € sur ce compte en remboursement de mon bon d’achat dès que possible. » Dans un autre courrier du 05 novembre 2020, M. [F] demandait le prolongement du bon d’achat Freeflex ou son remboursement.
La pièce n°59 du demandeur correspond au billet électronique pour les mêmes vols pour [HJ] et [X] [F], sans indication du prix.
Il se déduit de ces pièces que M. [HJ] [F] a bénéficié d’un bon d’achat à la suite de l’annulation des billets d’avion de sorte qu’à défaut de justifier d’une perte financière certaine et indubitable, sa demande sera rejetée.
S’agissant de la demande de 455,01 € correspondant au quote-part revenant à M. [F] sur le règlement des frais d’hébergement du voyage, le demandeur produit en pièces n°29 et 30 deux tickets de paiement et non des factures, respectivement pour 8 nuits à [Localité 22] et 7 nuits à [Localité 23], sans plus d’indication sur l’identité du payeur. Aucune autre pièce ne permet de constater la participation du demandeur à ces frais, même en partie.
Dès lors, M. [F] ne rapporte pas la preuve d’un paiement de sa part d’une somme d’argent pour ces hébergements, et conséquemment d’une perte effectivement subie à ce titre. Il y a dès lors lieu de rejeter cette demande d’indemnisation de quote-part des frais d’hébergement.
Le principe indemnitaire des frais de lunettes n’est pas remis en cause par la compagnie d’assurances, qui estime toutefois que cette demande doit être rejetée en l’absence du décompte des mutuelles du demandeur.
Il est constant que les complémentaires santé MACSF et MGEN avaient vocation à intervenir dans le remboursement de la prise en charge des frais d’appareillage, tels que des lunettes de vue, exposés par le demandeur, dont il demande indemnisation.
Il ressort de la créance de la CPAM de la Loire-Atlantique versée aux débats que des frais d’appareillage d’un montant de 361,80 € ont été pris en charge, sans qu’il soit possible de savoir si les frais de lunettes du 13 juillet 2019 y sont compris alors que la facture de l’opticien mentionne bien la qualité d’assuré social.
La preuve du reste à charge n’étant pas établie, cette demande sera rejetée.
En conséquence, la S.A. AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à régler à M. [HJ] [F] la somme de 125 € en réparation de ses dommages matériels aux biens.
— Les frais d’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit d’indemniser la victime pour ses dépenses visant le coût exposé en raison de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Pour être indemnisable, le demandeur à la réparation doit justifier de l’existence d’un besoin en tierce personne et que celui-ci est en lien de causalité direct avec le fait dommageable.
L’expert retient pour les besoins temporaires en tierce personne :
— 2 h par jour 07/07/2019 au 15/08/2019, soit 40 jours, donc 80 heures ;
— 1 h 30 par jour 16/08/2019 au 15/09/2019, soit 31 jours, donc 46,5 heures ;
— 3 h par semaine du 16/09/2019 au 12/02/2020, soit 21,43 semaines, donc 64,29 heures ;
— 1 h par semaine du 13/02/2020 au 15/12/2021, soit 96 semaines, donc 96 heures.
TOTAL : 286,79 heures.
M. [HJ] [F] sollicite la somme totale de 5 770 € au titre de la tierce personne, sur la base d’une indemnisation horaire de 20 €. La compagnie d’assurance propose la somme de 4 301,85 € sur la base d’une indemnité horaire de 15 €.
Il est constant que la demande porte sur une aide familiale non spécialisée
L’assistance familiale bénévole constitue un préjudice indemnisable au titre du droit à réparation intégrale dès lors qu’elle permet soit d’éviter une perte de gains professionnels, soit de réaliser une économie en ne recourant pas à une tierce personne rémunérée.
Une telle assistance qui n’est assurée ni par un salarié ni par une association ne saurait prendre en compte, pour les déduire, des frais ou coûts inhérents au cas où la victime est l’employeur.
Sur la base d’une indemnisation horaire de 20 €, qui n’apparaît nullement excessive, il sera alloué de ce chef à M. [HJ] [F] la somme de 20 € x 286,79 = 5 735,80 €.
SOUS-TOTAL : 5 735,80 €.
— Les pertes de gains professionnels actuelles
Les pertes de gains professionnels actuelles (PGPA) concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À ce titre, M. [F] soutient que sa rémunération devait être de l’ordre de 1 000 euros mensuels nets en tant qu’externe en médecine et Assistant de Régulation Médicale. Les avis d’imposition des revenus de 2016 à 2018 l’établissent. Cette somme est admise par AIG EUROPE.
M. [F] réclame 4000 € moins les indemnités journalières de 1267,59 € soit 2732,41 €.
Cette demande porte par conséquent sur une période à indemniser de quatre moins (1000 € x 4) en considération de l’arrêt de travail du 2 juillet 2019 au 2 novembre 2019 retenu par l’expert.
Il ressort d’une attestation de la CPAM de LOIRE-ATLANTIQUE du 02 novembre 2019 (pièce n°22 demandeur) que M. [F] n’a perçu aucune indemnité journalière sur la période du 1er janvier 2019 au 1er novembre 2019.
Or cela est en réalité contredit par la notification définitive des débours de la même caisse du 24 mai 2023 qui mentionne, après actualisation, que, du 05 juillet 2019 au 29 septembre 2019, M. [F] a perçu une somme de 1267,59 € soit 14,57 € par jours pour 87 jours. Celle-ci est prise en compte dans la demande.
D’autre part, il ressort d’une attestation du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 18] du 23 septembre 2019 (pièce n°66 demandeur) que, pour un arrêt maladie du 02 juillet au 30 septembre 2019 inclus :
— en tant qu’étudiant hospitalier, M. [F] a subi une perte de salaire nette de 347,98 € ;
— en tant qu’assistant de régulation en CDD, M. [F] a subi une perte nette de 194,67 € outre une perte financière pour diverses indemnités de 191,76 €.
En définitive, la perte de gains indemnisable s’est élevée au total à 734,41 €.
Après déduction des indemnités journalières, servies par l’organisme social, de 1267,59 €, M. [F] ne justifie d’aucune perte de salaire pour la période considérée.
Cette demande sera donc rejetée.
b) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
— Les dépenses de santé futures
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation. Elles peuvent inclure des frais de prothèses, la pose d’appareillages spécifiques.
L’expertise retient qu’il convient de prendre en charge au titre des dépenses de santé futures les soins suivants :
— le crémage par DEXERYL,
— la protection solaire en cas d’exposition,
— le LACRYFLUID à titre viager,
— nécessité d’une chaussette de contention sur le membre inférieur gauche deux paires par an (donc quatre chaussettes) : il n’en place que du coté gauche,
— nécessité de faire confectionner une paire de semelles orthopédiques par an.
L’expert conclut également que des soins afférents à la dent n°12 seront à prendre en charge, à savoir le renouvellement tous les dix ans à quinze ans d’une couronne implanto-portée.
S’agissant de la crème DEXERYL, M. [F] demande la somme de 12 766,62 € à la suite de la prise en charge par la CPAM. Sans s’opposer au principe de l’indemnisation de la crème DEXERYL, la société AIG EUROPE propose 137,47 € pour les arrérages échus et 2 866,81 € pour les arrérages à échoir, soit un total de 3 004,28 €.
Les parties s’accordent sur le prix du tube de 250 g à 5,99 €.
Le demandeur procède à un calcul par semaine.
L’expert a admis une utilisation quotidienne de la DEXERYL au niveau de la cicatrice faciale. En prenant en compte 1 à 2 applications par jour, au regard de la quantité contenue dans un tube, la proposition de l’assureur pour une utilisation mensuelle apparaît cohérente.
Il convient de distinguer deux périodes :
— Les arrérages échus du 15 décembre 2021, date de la consolidation au 14 novembre 2024, date de la présente décision, soit durant 35 mois avec une prise en charge par la CPAM à hauteur de 15%.
5,99 – (5,99 x 15%) = 5,09 €
Soit 5,09 € mensuellement et 61,08 € annuellement.
35 mois x 5,09 € = 178,15 €
Solde : 178,15 €
— Les deux parties s’étant accordées sur l’application du barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) 2021, dont le point pour un homme âgé de 33 ans à la date de la décision est de 46,26 ce qui donne : 61,08 € x 46,26 (BCRIV 2021) = 2 825,56 € ;
2825,56 € + 178,15 € = 3003,71 € ;
soit 3004,28 € selon offre de l’assurance,
SOUS-TOTAL : 3 004,28 €.
Concernant le LACRIFLUID, le demandeur sollicite une indemnisation à hauteur de 1320,45 €. L’assureur explique que la boîte contient 60 unidoses, de telle sorte qu’elle assure la prise quotidienne pour l’œil droit durant deux mois et non pas uniquement un mois, et propose la somme totale de 673,14€.
Le demandeur produit une facture de la pharmacie concernant ce médicament sans l’ordonnance de sa prescription. Il ressort de cette pièce qu’il s’agit d’un collyre en unidoses avec 60 unités. Dès lors, la proposition de l’assureur pour une utilisation d’une boîte de manière bimensuelle apparaît cohérente.
Il convient de distinguer deux périodes :
— Les arrérages échus du 15 décembre 2021, date de la consolidation au 14 novembre 2024, date de la présente décision, soit durant 35 mois avec une prise en charge par la CPAM à hauteur de 65%.
6,52 – (6,52 x 65%) = 2,28 €
Soit 2,28 € pour deux mois et 13,68 € annuellement.
35 mois /2 x 2,28 € = 39,90 €
Solde : 39,90 €
— Les deux parties s’étant accordées sur l’application du barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) 2021, dont le point pour un homme âgé de 33 ans à la date de la décision est de 46,26. soit 13,68 € x 46,26 (BCRIV 2021) = 632,84 €
soit 632,84 € + 39,90 € = 672,74 €,
soit 673,14 € selon offre de l’assurance,
SOUS-TOTAL : 673,14 €.
M. [F] demande l’indemnisation de 6 082,47 € pour les semelles orthopédiques et une capitalisation à hauteur de 3 031,42 € pour le renouvellement des soins dentaires. Il n’y a pas demande pour les bas de contention en raison de la prise en charge par l’organisme social.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve repose sur le demandeur.
S’agissant des orthèses plantaires, il ressort de la facture du 19 janvier 2021 produite par M. [F] (sa pièce n°56) que celle-ci donne lieu à un dépassement soit une absence de prise en charge de 126,14 € par la CPAM du RHONE, qui est l’organisme social d’affiliation depuis le mois de novembre 2020 soit postérieurement à la consolidation. Cette pièce fait donc preuve du reste à charge que devra supporter la victime.
Le besoin est médicalement avéré à hauteur d’une paire par an.
Néanmoins, comme le soutient à bon droit la SA AIG EUROPE, il ressort du courrier de la MACSF du 16 mai 2022 (pièce n°82 demandeur) que celle-ci prend en compte le remboursement des semelles orthopédiques, ce qui est dans le débat, de sorte que M. [F] ne justifie pas du reste à charge qu’il pourrait devoir payer postérieurement à la consolidation.
En raison de la carence du demandeur dans la charge de la preuve, il sera débouté de cette demande.
S’agissant des soins dentaires, pour le renouvellement tous les dix à quinze ans d’une couronne implanto-portée, il convient de déterminer le coût de ce matériel, prise en charge médicale comprise.
Il résulte du devis du docteur [SL] du 12 juillet 2019 (pièce n°61 demandeur) que le montant non remboursable par la Sécurité sociale est de 692,50 €.
Néanmoins, comme le soutient à bon droit la SA AIG EUROPE, il ressort du courrier de la MGEN du 31 juillet 2019 (pièce n°65 demandeur) que celle-ci prend en compte le remboursement des frais dentaires comme mutuelle complémentaire, ce qui est dans le débat, de sorte que M. [F] échoue à établir le reste à charge qu’il pourrait devoir payer postérieurement à la consolidation.
Il sera encore relevé pour les semelles orthopédiques comme pour les frais dentaires que le décompte des débours définitifs de la CPAM de LOIRE-ATLANTIQUE intègre des frais futurs réalisés pour 177,34 € au 22 mai 2023 mais également des frais futurs indemnisés pour l’avenir arrêtés à la somme totale de 6615,13 €.
Or, M. [F] ne tient nullement compte dans ses réclamations de l’imputation des prestations servies par l’organisme social du fait du l’accident du 02 juillet 2019.
En raison de la carence du demandeur dans la charge de la preuve, il sera débouté de cette demande.
SOUS-TOTAL GENERAL DSF : 3 004,28 € + 673,14 € = 3 677,42 €.
— Les frais de véhicule adapté
Il s’agit ici d’indemniser les aménagements qui sont nécessaires afin de garantir la conduite lorsque la capacité de la victime à conduire est retenue.
L’expertise retient un besoin d’adaptation de véhicule avec une boîte de vitesses automatique.
Le demandeur sollicite la somme de 19 288 € pour l’indemnisation de ce poste de préjudice, laquelle est acceptée par l’assureur.
Dès lors, il sera alloué la somme de 19 288 € à ce titre.
SOUS-TOTAL : 19288,00 €.
— L’assistance par tierce personne permanente
Il s’agit d’indemniser la victime pour la période postérieure à la consolidation du coût lié à l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [PP] a évalué le besoin en tierce personne à 1 heure par semaine en viager.
M. [F] demande une indemnisation horaire de 20 €. La compagnie d’assurance propose un tarif de 17 € par heure.
Le besoin temporaire ou permanent d’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit par le fait que la victime a recours à une aide bénévole, familiale ou amicale.
Sur la base d’un coût horaire de 20 €, qui est justifié, il convient de distinguer deux périodes :
Les arrérages échus du 15 décembre 2021, date de la consolidation au 14 novembre 2024, date de la présente décision, soit durant 152,1 semaines.
20 x 152 = 3040 €
Solde : 3040 €
Les deux parties s’étant accordées sur l’application du barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) 2021, dont le point pour un homme âgé de 33 ans à la date de la décision est de 46,26.
Sur la base d’une année a 52 semaines, il convient de retenir un besoin annuel de 52 heures. Soit : 52 h x 20 € x 46,92 (BCRIV 2021) = 48 796,80 €
Solde : 48 796,8€
La demande étant de 50 148,80 €, il sera alloué cette somme à M. [F].
SOUS-TOTAL : 50 148,80 €.
— Les pertes de gains professionnels futurs
Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à la date de la consolidation à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
De ce poste de préjudice, doivent être déduites les prestations servies à la victime par les organismes de sécurité sociale (pensions d’invalidité et rentes accidents du travail), afin d’éviter que celle-ci ne bénéficie d’une double indemnisation de son préjudice.
A ce titre, M. [F] sollicite une somme de 507 600,00 € sur la base du BCRIV 2021, sexe masculin (30 ans au moment de la consolidation, arrêté à 67 ans), en estimant subir une perte de 1 200 € nets en raison des gardes et des astreintes que son état de santé ne lui permet plus de réaliser.
Ce poste d’indemnisation vise toutes conséquences de la modification de la situation professionnelle de la victime de manière à fixer une réparation dès lors qu’une diminution des revenus a été constatée quand bien même un futur emploi serait possible et que la victime conserve une capacité de travail.
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’à la date de l’accident, soit le 02 juillet 2019, M. [F] était étudiant hospitalier en médecine depuis le 1er septembre 2017 (stage d’internat pour la 6e année) et qu’il était assistant de régulation médicale en CDD rémunéré à 22/152e depuis le 1er avril 2019 ce qui ressort de l’attestation général du CHU de [Localité 18] du 23 septembre 2019.
M. [F] pouvait prétendre à une rémunération mensuelle brute de 1000€ qui est celle qu’il a retenu pour les PGPA.
Si la demande tend à indemniser l’incidence professionnelle de l’accident tenant à l’impossibilité d’exercer à l’avenir le métier d’anesthésiste-réanimateur et une pénibilité à l’exercice de ce métier, cela ne relève pas du poste des PGPF qui est fondé sur une évaluation in concreto au regard de la perte de revenus établie par la victime.
Comme assistant de régulation médicale, M. [F] pouvait prétendre à des indemnités de travail intensif de nuit correspondant à la réalisation de garde de 24 heures.
La société d’assurance reconnaît que, à la suite de l’accident, M. [F] ne peut plus assurer des gardes de 24 heures.
La perte des vacations du SAMU et gardes relève bien du poste des pertes de gains professionnels futurs.
Néanmoins il ressort de l’avis d’impôt de 2023 sur les revenus de 2022 que M. [F] a perçu des salaires d’un montant de 34 683,00 € représentant une rémunération de 2 890,25 € par mois en moyenne.
Pour l’année 2023, M. [F] n’a produit, sans qu’il s’en explique, qu’un seul et unique bulletin de salaire (sa pièce n°80) attestant d’une rémunération mensuelle brute de 2593,93 €, ce qui est insuffisant pour connaître ses revenus annuels et n’apparaît donc pas probant. A la date de la clôture de l’instruction, le demandeur était cependant en mesure de justifier de ses revenus pour l’année 2023.
Or, à titre de comparaison, M. [F] produit des bulletins de paie d’internes en médecine exerçant à l’APH de [Localité 16] mentionnant l’un une rémunération mensuelle brute de 2709,78 € (juin 2022) comprenant sept gardes et la seconde une rémunération mensuelle brute de 2717,74 € (septembre 2023) comprenant 4 gardes et des majorations.
Comme le soutient à juste titre la SA AIG EUROPE, au vu de ces éléments, en l’absence de différentiel entre les revenus effectivement perçus par M. [F] et par ses confrères prenant des gardes, le demandeur ne rapporte la preuve ni d’une perte ni d’une diminution de revenus au titre du poste des PGPF.
En outre, il y a lieu également de relever que M. [F], qui dépend désormais de la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE, n’a pas répondu sérieusement à la critique de la société d’assurance selon laquelle il n’est pas rapporté la preuve, d’une absence de prestations servies à ce titre par le tiers payeur à défaut de production d’une attestation en faisant foi.
Or la créance de la CPAM prenant la forme d’une rente ou d’une pension d’invalidité doit être déduite des éventuels préjudices professionnels futurs.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [F] de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs.
— L’incidence Professionnelle
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
L’incidence professionnelle comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
Ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
L’expert retient au titre de l’Incidence professionnelle, « que M. [F] avait beaucoup de difficultés à l’exercice de profession d’anesthésiste réanimateur. Il faut savoir qu’il s’est vu réorienter dans son projet : il souhaitait être urgentiste, et a tenté d’exercer celle profession en qualité d’interne sur quelques mois post-internat, ce qui n’a pas été possible compte tenu de la charge de travail en position debout et de la nécessité d’interventions parfois sportives. De ce fait, il s’est réorienté vers l’anesthésie réanimation qui est un « deuxième choix », qui lui permettait de continuer à pratiquer des gestes sur des patients en détresse, ce qui était son choix initial. Il sait à ce jour qu’il ne pourra pas effectuer ce métier toute sa vie et va se réorienter vers une autre activité de type santé publique ou toute autre médecine pouvant s’exercer en position assise.
A ce stade, nous pouvons dire :
— qu’il ne pourra probablement pas exercer, effectivement, toute sa vie ce métier d’anesthésiste réanimateur,
— qu’il présente une pénibilité à l’exercice de celui-ci puisqu’il comporte des positions debout majoritaires,
— qu’il conviendrait au mieux de choisir un métier en position assise prolongée. »
Le demandeur sollicite 200 000,00 € en indiquant que sa vocation et son projet de vie se trouvent gravement altérés mais surtout que quelque soit son choix de vie, la pénibilité et la fatigabilité de son travail le conduiront à une souffrance professionnelle permanente.
L’assureur ne remet pas en cause l’indemnisation en son principe et propose la somme de 70 000 €, mais demande au tribunal de réserver cette indemnisation en l’absence de production des créances des organismes sociaux – et notamment celle de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE qui a la possibilité de verser une rente invalidité – qui doivent être déduites poste par poste.
Lorsque le tiers payeur n’intervient pas et ne communique pas le montant des prestations versées, le juge ne peut pas statuer sans connaître le montant de ces prestations.
A défaut pour M. [HJ] [F] de produire le décompte des débours définitifs de l’organisme social, il y a lieu de prononcer un sursis à statuer sur ce poste jusqu’à la production par le demandeur de ce décompte.
B) L’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux
a) Les Préjudices Extrapatrimoniaux Temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total ou partiel.
Il sera relevé que l’expert s’est référé aux classes de gênes temporaires pour le DFT partiel qui correspondent aux échelles de valeur suivantes :
— Déficit Fonctionnel Temporaire classe 2 : incapacité temporaire à 25%
— Déficit Fonctionnel Temporaire classe 3 : incapacité temporaire à 50%
— Déficit Fonctionnel Temporaire classe 4 : incapacité temporaire à 75%
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : incapacité temporaire à 100% ;
Il y a lieu de retenir un coût horaire de 25 € de nature à réparer suffisamment le préjudice subi par M. [F].
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise, il y a lieu d’indemniser ces préjudices comme suit :
— Gêne temporaire totale : du 02/07/2019 au 06/07/2019 soit Sur la base de 25€ par jour pour 5 jours, il sera alloué la somme de 125 € ;
— Gêne temporaire partielle Classe IV du 07/07/2019 au 15/08/2019 soit 40 jours à 75 %, il sera alloué la somme de 750 € ;
— Gêne temporaire partielle classe III : du 16/08/2019 au 15/09/2019 soit pour 31 jours à 50 %, il sera alloué la somme de 387,50 € ;
— Gêne temporaire partielle classe II : du16/09/2019 ou 15/12/2021 pour 822 jours à 25 %, il sera alloué la somme de 5137,50 € comme offert par la société d’assurance,
SOUS-TOTAL : 6400 €
— Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué sur le plan médico-légal ce poste de préjudice à 4,5/7.
La compagnie d’assurances, qui ne remet pas en cause le principe de la réparation, propose une réparation chiffrée à 20 000 €, alors que M. [F] sollicite la somme de 40 000 €.
L’offre de la société d’assurance apparaît justifiée au regard du quantum du préjudice.
Il sera alloué de ce chef à M. [F] la somme de 20.000 €.
SOUS-TOTAL : 20 000 €.
— Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 4/7 durant 2 mois puis à 2,5/7 jusqu’à la consolidation.
Les parties sont en accord sur le montant de l’indemnisation.
Il sera donc alloué de ce chef à M. [F] la somme de 3 000 €.
SOUS-TOTAL : 3 000 € .
b) Les Préjudices Extrapatrimoniaux Permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
Ce poste de préjudice vise à réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert estime qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 18 %.
M. [F] chiffre sa demande à la somme de 63.000 €.
En retenant un point d’incapacité de 2850 € pour une personne âgée de 30 ans à la date de consolidation, une somme de 51 300 € sera donc allouée à ce titre.
SOUS-TOTAL : 51 300 €.
— Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière séquellaire.
L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de M. [F] à 2,5/7.
Il sera alloué de ce chef à M. [F] la somme de 4000 €, l’offre de la société d’assurance apparaissant satisfactoire au regard de la quantification de ce poste de préjudice.
SOUS-TOTAL : 4000 €.
— Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément de M. [F] pour les activités suivantes : triathlon, marathon, handball, football, randonnées, escalade, et une gêne résiduelle pour le vélo. Cela signifie que les six premières activités lui sont désormais interdites.
À ce titre, le demandeur chiffre son préjudice à 15 000 €.
La société AIG EUROPE s’oppose aux attestations produites par le demandeur aux motifs qu’elles ne respectent pas les conditions prévues par l’article 202 du code de procédure civile.
Les attestations produites par le demandeur en pièces n°5 à 10 ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elles sont entièrement dactylographiées et non pas manuscrites (pièces n°5, 6, 8 et 9) et ne sont pas signées de leur auteur et, d’autre part, qu’elles ne mentionnent pas, pour certaines d’entre elles, avoir été établies en vue de leur production en justice avec la connaissance des sanctions relatives aux fausses attestations (pièce n°5, n°10).
Si l’attestation de M. [E] (pièce n°9) ne comprend pas de pièce d’identité annexée, celle-ci est produite à l’identique en pièce n°8 avec une copie de la carte nationale d’identité.
Toutefois, la seule non-conformité d’une attestation aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne permet pas de l’écarter, le juge devant apprécier la valeur probante et la portée de la pièce litigieuse, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Cassation 1re Civ., 08 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.207).
En l’espèce, les attestations de M. [O] [A], Mme [V] [NX], M. [DL] [N], M. [HJ] [E] et Mme [WA] [WL] (pièces n°5 à 10, du demandeur) confirment que M. [F] avant son accident, faisait du sport notamment du football, qu’il était endurant, que le sport était très important pour lui de sorte que de nombreuses activités sociales étaient organisées autour de cette passion qui faisait partie intégrante de son existence ce qui ressort pour le moins de la pratique antérieure du triathlon, du handball et du football, sur lesquelles les parties s’accordent.
Une telle importance des activités sportives résultant de ces témoignages est corroborée également par le fait que, sans que cela soit remis en cause, M. [F] établit sa pratique antérieure du marathon par une attestation de participation au Marathon de la Loire de 2019 et de la course à pied par une attestation d’inscription du SUAPS de l’université de [Localité 18] de 2018.
Il est donc particulièrement avéré et constant que M. [F], avait antérieurement à l’accident, une pratique fréquente, assidue et très diversifiée du sport et que certaines des disciplines qu’il pratiquait, comme l’expert l’a retenu, lui sont désormais impossibles. Il sera tenu compte qu’au moment de la consolidation, le demandeur n’était âgé que de trente ans de sorte qu’il aurait pu raisonnablement poursuivre de telles activités encore pendant plusieurs années. L’accident a donc entraîné pour lui un bouleversement irrémédiable.
Il sera alloué de ce chef à M. [F] la somme de 15 000 €.
SOUS-TOTAL : 15 000 €.
— Le préjudice sexuel temporaire (Préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels)
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ; – le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Le principe de réparation intégrale des préjudices implique que le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime.
M. [F] sollicite la somme de 2000 € au titre du « Préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels », qui est en réalité une composante du préjudice sexuel.
Cette demande correspond aux périodes avant consolidation, lorsque le demandeur était hospitalisé ou durant les périodes de gênes temporaires.
Le demandeur sollicite donc l’indemnisation d’un préjudice sexuel temporaire.
Or, selon une jurisprudence constante, le préjudice sexuel temporaire est inclus dans le Déficit Fonctionnel Temporaire, lequel a déjà fait l’objet d’une indemnisation dans l’espèce.
Dès lors, cette demande de préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels sera rejetée.
— Le préjudice permanent exceptionnel
Partant du principe que tout préjudice subi par la victime en lien de causalité avec l’accident doit être réparé, on entend par préjudice permanent exceptionnel celui de nature extra-patrimoniale atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes et qui n’a pas été réparé autrement par le jugement.
En l’espèce, M. [F] réclame le paiement d’une somme de 5000 € aux motifs qu’il a bénéficié d’un prêt bancaire de 6000 € pour l’accompagnement de ses études et qu’il a ensuite contracté un second emprunt de 1000 € pour pouvoir rembourser le précédent.
Il demande non pas l’indemnisation de mensualités mais celle correspondant à une « extrême difficulté financière dans laquelle l’accident l’a placé » à ce titre.
L’assureur s’oppose à cette demande concernant l’imputabilité à l’accident.
Si cette demande ne présente pas une nature extra-patrimoniale atypique, il s’agit en revanche non pas d’une demande relevant du poste « frais divers » comme le soutient la société d’assurance mais de la réclamation d’un préjudice moral à savoir d’avoir été placé dans l’obligation de contracter un second concours financier.
La pièce n°46 produite par le demandeur est la réédition du plan de remboursement du prêt personnel de 6000 € qui lui a été consenti par la SA BNP PARIBAS en octobre 2017 sans indication d’éventuels défauts de paiement. Au 07 avril 2021, la créance due actualisée s’élevait à 3012,75 €.
La pièce n°64, qui est partiellement illisible, concerne un prêt distinct de 1000€ octroyé à M. [F] par la même banque.
Il n’est donc pas établi par M. [F], au vu des pièces produites, que c’est en raison de la survenance de l’accident qu’il n’aurait plus été en mesure de rembourser le premier prêt de sorte qu’il aurait dû faire face aux tracas d’un endettement alors même qu’il ne justifie d’aucun rappel ou mise en demeure de la banque en raison d’échéances en retard.
Il n’est pas non plus démontré comme prétendu que le second prêt ait été rendu nécessaire par le défaut de paiement du prêt précédent ni que cela ait un quelconque lien avec le sinistre.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande de 5 000 €.
Il ressort du procès-verbal de transaction produit par M. [F] dans ses pièces, qu’une provision de 10 000 € lui a été versée par la société d’assurance ce qu’il mentionne dans ses écritures.
En définitive, il y a lieu de liquider les préjudices comme suit :
— Les dépenses de santé actuelles : 745,20 € ;
— Les frais divers : rejet ;
— Les frais d’assistance par tierce personne temporaire : 5 735,80 € ;
— Les pertes de gains professionnels actuels : rejet ;
— Les dépenses de santé futures : 3677,42 € ;
— Les frais de véhicule adapté : 19 288 € ;
— L’assistance par tierce personne permanente : 50148,80 € ;
— Les pertes de gains professionnels futurs : rejet ;
— L’incidence Professionnelle : sursis à statuer ;
— Le déficit fonctionnel temporaire : 6 400,00 € ;
— Les souffrances endurées : 20 000 € ;
— Le préjudice esthétique temporaire : 3 000 € ;
— Le déficit fonctionnel permanent : 51 300 € ;
— Le préjudice esthétique permanent : 4 000 € ;
— Le préjudice d’agrément : 15 000 € ;
SOUS-TOTAL : 179 295,22 € ;
DEDUCTION PROVISION : – 10 000 €
TOTAL : 169 295,22 €.
Il y a lieu de condamner la SA AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [HJ] [F] à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l’accident du 02 juillet 2019, déduction déjà faite de la provision de 10 000 €, la somme totale de 169 295,22 €.
2°) SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DES VICTIMES INDIRECTES
La loi du 5 juillet 1985 garantit une réparation pour les victimes par ricochet, à condition que le lien de causalité entre l’accident et le préjudice soit prouvé.
Le préjudice dit d’affection correspond au préjudice moral subi par les proches de la victime décédée ou gravement handicapée.
Mme [V] [NX] formule une demande d’indemnisation à hauteur de 10 000 € et les parents de la victime directe, M. [U] et Mme [KM] [F], sollicitent la somme de 5 000 € chacun.
Le principe du droit à indemnisation de M. [U] et Mme [KM] [F] en leur qualité de victimes par ricochet, par application de l’article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, n’est aucunement querellé.
La SA AIG EUROPE offre la somme de 2 000 € pour chacun d’eux.
A la date du sinistre, il est acquis que M. [HJ] [F] ne résidait plus au domicile de ses parents.
Il sera relevé que les parents de la victime directe, qui demeuraient dans la région lyonnaise, ont apporté aide et réconfort à leur fils, hospitalisé à [Localité 17] puis lors de sa rééducation à [Localité 18].
Il sera alloué de ce chef la somme de 3500 € à M. [U] [F] et la somme de 3500 € à Mme [KM] [F].
La compagnie d’assurance s’oppose à la demande de Mme [V] [NX].
S’agissant de la demande de la compagne de la victime directe, il est constant que Mme [V] [NX] a été témoin de l’accident de l’espèce. Celle-ci a appelé les secours. Bien que l’assureur se prévalle de la rupture du couple indiqué dans le rapport d’expertise, il est à noter que ce même rapport relève également que le couple s’est reformé à l’été 2020 soit avant même la consolidation intervenue le 15 décembre 2021. Cela est en outre démontré par l’adresse commune où réside actuellement le couple à savoir [Adresse 9] à [Localité 16], ce que la société d’assurance n’a pas critiqué.
Par conséquent, il convient d’indemniser le préjudice de la victime indirecte en raison de la preuve rapportée d’un lien affectif spécifique justifiant une indemnisation.
Il sera alloué de ce chef la somme de 3500 € à Mme [V] [NX].
Il y a donc lieu de condamner la SA AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal à régler à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’affection :
— la somme de 3500 € à M. [U] [F] ;
— la somme de 3500 € à Mme [KM] [F] ;
— la somme de 3500 € à Mme [V] [NX].
3°) SUR LES AUTRES DEMANDES
A) Sur la pénalité de l’article L211-13 du code des assurances
Il est fait rappel que la Loi Badinter a pour objet de favoriser un règlement amiables des litiges. A cet effet, elle a mis en place une procédure d’offre « active » pour l’indemnisation des dommages corporels.
Aux termes des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances, « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La preuve de la présentation de l’offre incombe à l’assureur et l’offre manifestement insuffisante et l’offre incomplète sont assimilées au défaut de présentation à la victime d’un accident de la circulation d’une offre d’indemnisation provisionnelle ou définitive dans les délais légaux.
Il est de jurisprudence constante que cette offre doit être précise, porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante.
M. [F] réclame le doublement de l’intérêt légal en application de l’article L. 211-9 du code des assurances du 02 mars 2020 jusqu’au jour où le jugement sera définitif.
Le demandeur soutient que la première offre de l’assureur est intervenue tardivement, par voie de conclusions, le 05 septembre 2023, alors que l’accident est daté du 02 juillet 2019. Le demandeur estime que cette offre est incomplète en ce qu’elle élude les pertes de gains professionnels futurs et en ce qu’elle propose 70 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, n’ayant pas été informée de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois de l’accident, puisque cette information lui est parvenue le 28 février 2022, date à laquelle il est admis que le docteur [PP] a adressé son rapport d’expertise aux parties, la SA AIG EUROPRE devait faire une offre de provision dans les huit mois de l’accident.
En l’espèce, l’assureur a formulé une offre provisionnelle d’indemnisation le 29 janvier 2020, soit dans les 8 mois de l’accident du 02 juillet 2019, l’offre devant intervenir au plus tard le 02 mars 2020.
Si l’absence d’offre constitue une offre manifestement insuffisante au sens de l’article L. 211-14, le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante pour lui appliquer la sanction du doublement des intérêts prévue par l’article L. 211-13.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
En l’espèce, il ressort de l’offre :
— du 29 janvier 2020 que celle-ci vise une provision pour souffrances endurées de 2000 € ;
— du 12 janvier 2021 que celle-vise une provision pour souffrances endurées de 5500 €, pour le déficit fonctionnel temporaire de 1000 € et pour le préjudice esthétique permanent de 2000 €.
L’assureur n’a pas communiqué d’autres offres.
Or, l’assureur, pour justifier sa carence d’offre, à laquelle est assimilée une offre insuffisante, ne saurait faire valoir que les renseignements nécessaires ne lui ont pas été communiqués, puisque cette obligation est seulement exigée en réponse à la demande de l’assureur (C. assur., art. R. 211-38 et 39). En effet, l’assureur ne justifie pas avoir rappelé à M. [F] les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète.
En l’espèce, il ressortait du procès-verbal de transport et de constatations établi par les services de police qu’à la suite de l’accident, dont le principe de l’indemnisation du préjudice corporel était admis par la société d’assurance, M. [F] a présenté une double fracture pied/cheville dont il a été opéré. Il ressortait de son audition qu’il existait des complications au niveau du pied. S’agissant de la face, il avait subi une plaie du scalpe de l’oeil jusqu’au milieu du crâne et avait été opéré (29 points de suture, perte de sensibilité de la face côté droit). D’autre part, il avait eu une dent cassée.
La créance de la CPAM organisme payeur est importante (courrier de la caisse primaire de LOIRE-ATLANTIQUE du 31 octobre 2023 adressé au tribunal qui fixe sa créance à 23.356,96 euros au titre des dépenses de santé, des frais pharmaceutiques d’appareillage, de transport, des indemnités journalières et des frais réalisés ou futurs) et n’était pas connue de l’assureur au jour de son offre en 2020 et 2021. Cependant, rien ne le dispensait de demander lui-même à l’organisme payeur un état provisoire de ses débours et ainsi de faire une proposition même provisionnelle.
Dès lors, la seule offre dans le délai de huit mois de l’accident de la somme de 2000 € pour le seul poste des souffrances endurées apparaît manifestement incomplète alors même que, sans que le rapport d’expertise n’ait été encore déposé, la société AIG EUROPE a étendu son offre en 2021 aux postes de DFT et de PEP, postes qu’au regard des circonstances de l’accident, elle se devait, même à titre provisionnel, de prendre en compte dans sa proposition initiale.
Néanmoins, au regard des circonstances de l’accident, en ne proposant aucune somme au titre des postes de préjudices de dépenses de santé actuelles et de perte de gains professionnels, elle n’a pas fait une offre complète et suffisante contrairement à ce qu’elle soutient.
En revanche, son offre provisionnelle intervenue le 12 janvier 2021 est recevable au regard des informations dont elle disposait avant le dépôt du rapport et dès lors qu’elle comportait tous les éléments indemnisables du préjudice de la victime eu égard à sa situation connu avant le dépôt de l’expertise.
Il apparaît ensuite que le rapport d’expertise du docteur [PP] a été adressé à la date du 28 février 2022 ce qui ne fait pas litige.
Dès lors, l’assureur avait l’obligation de présenter une offre définitive d’indemnisation sur la base de ce rapport jusqu’au 28 juillet 2022.
Comme l’admet la société d’assurance, elle a adressé des écritures régularisées en prévision de l’audience de mise en état du 05 septembre 2023. Ces conclusions notifiées le 04 septembre 2024 ne caractérisent cependant pas une offre d’indemnisation définitive qui doit être tenue pour suffisante dès lors qu’elle ne prend pas en considération l’ensemble des postes à indemniser.
Il sera observé que cette offre d’un montant total de 149785,13 euros ne contenait que des demandes de sursis à statuer sur les dépenses de santé actuelle, pertes de gains professionnels actuelles, des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice sexuel et du préjudice permanent exceptionnel.
Or, si la CPAM de LOIRE-ATLANTIQUE faisait valoir des débours, il ne ressort de cette offre aucun décompte ne serait-ce que provisoire de la CPAM qu’il appartenait à l’assureur de solliciter, alors qu’elle n’a pas pris en compte les dépenses de santé actuelles ni les dépenses de santé futures alors qu’il ressortait du rapport d’expertise que M. [F] devrait les supporter et que le tribunal les a indemnisées. Une telle offre, qui procédait à une sous-évaluation des éléments indemnisables, ne saurait constituer une offre au sens des dispositions susvisées pour être tout à la fois incomplète et manifestement insuffisante, de sorte qu’elle correspond à une absence d’offre qui n’a pu en conséquence arrêter le cours de la sanction.
En revanche, l’offre formalisée dans les conclusions notifiées par RPVA le 05 février 2024, d’un montant de 153 212,55 €, déduction faite de la provision, n’apparaît pas incomplète ni manifestement insuffisante au regard du montant arrêté par le tribunal de 169 295,22 €. Elle chiffre des dépenses de santé futures et subsidiairement des pertes de gains professionnels actuelles. Pour les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, le préjudice sexuel et le préjudice permanent exceptionnel, le tribunal a confirmé le dispositif des conclusions.
L’article L. 211-13 dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a présenté une offre, l’assiette des intérêts majorés doit porter sur les sommes offertes par l’assureur dès lors qu’elle en a arrêté le cours à la date de son offre, et non sur les sommes allouées par le jugement (Cass. civ. 2, 3 juillet 2014, n° 13-20.931, solution classique).
Il est de jurisprudence constante que la pénalité doit être calculée sur l’indemnité allouée, avant imputation des créances des tiers payeurs et des provisions versées (Crim. 27 sept. 2016, n° 15-83.309, ; Civ. 2e, 8 mars 2018, n°17-10.151).
Les modalités de versement des prestations des tiers payeurs ne sauraient donc avoir la moindre incidence sur le calcul du doublement des intérêts au taux légal.
En conséquence, la SA AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à régler à M. [HJ] [F] les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 02 mars 2020 et jusqu’au 05 février 2024 inclus, jour de l’offre, sur la somme de ?163 212,55? € qui est le montant de ladite offre.
En application de l’article L. 211-14 du code des assurances, « Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1, une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »
L’absence d’offre constitue une offre manifestement insuffisante, au sens de l’art. L. 211-14.
Contrairement à ce que soutient la SA AIG EUROPE, cette sanction n’apparaît nullement subordonnée à la mise en cause du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et son application résulte du seul constat par le juge, comme en l’espèce, d’une offre manifestement insuffisante ou d’une absence d’offre dans l’un des délais légaux dans lesquelles elle devait être formulée.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal à la somme de 179 295,22 € x 5% = 8 964,76 €.
B) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En page 36 de ses conclusions, il apparaît qu’une demande est formulée à ce titre par M. [HJ] [F].
La SA AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à M. [HJ] [F] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En Alsace-Moselle, par application des articles 103 à 107 du Code local de procédure civile demeurés en vigueur, lesquels prévoient une procédure spécifique de taxation des dépens, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sont inapplicables.
C) Sur la déclaration de jugement commun
Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l’instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l’espèce.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, à la Société Mutuelle d’assurance du corps de santé français (MACSF) et à la société Mutuelle générale de l’Éducation Nationale (MGEN), chacune prise en la personne de son représentant légal.
D) Sur l’exécution provisoire
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 07 février 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Sur l’indemnisation des dommages aux biens
LIMITE le droit à indemnisation de M. [HJ] [F] pour les dommages aux biens à hauteur de 50 % ;
CONDAMNE la S.A. AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [HJ] [F] la somme de 125 € en réparation de ses dommages matériels aux biens (frais vestimentaires),
DEBOUTE M. [HJ] [F] du surplus de ces demandes d’indemnisation des dommages matériels aux biens ;
Sur l’indemnisation du dommage corporel,
CONDAMNE la SA AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [HJ] [F] à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l’accident du 02 juillet 2019, déduction déjà faite de la provision de 10000 €, la somme totale de 169 295,22 € ;
DEBOUTE M. [HJ] [F] de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuelles, des pertes de gains professionnelles futures, d’un préjudice sexuel, d’un préjudice permanent exceptionnel et pour le surplus de ses réclamations ;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [HJ] [F] les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 02 mars 2020 et jusqu’au 05 février 2024 inclus, jour de l’offre, sur la somme de 163 212,55 € ;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal à verser au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 8 964,76 € en application de l’article L. 211-14 du code des assurances ;
Pour le seul poste de l’incidence professionnelle,
PRONONCE le sursis à statuer pour le poste Incidence professionnelle jusqu’à la production par le demandeur du décompte des débours définitifs de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des BOUCHES-DU-RHONE ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;
DIT que, pour ce seul chef de demande, l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur la justification dudit décompte ;
Sur l’indemnisation du préjudice des victimes indirectes,
CONDAMNE la SA AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal à régler à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’affection :
— la somme de 3500 € à M. [U] [F] ;
— la somme de 3500 € à Mme [KM] [F] ;
— la somme de 3500 € à Mme [V] [NX] ;
Condamne la SA AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à M. [HJ] [F] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, à la Société Mutuelle d’assurance du corps de santé français (MACSF) et à la société Mutuelle générale de l’Éducation Nationale (MGEN), chacune prise en la personne de son représentant légal ;
DIT qu’une copie du jugement sera transmise par les soins du greffe au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES – Siège social [Adresse 29] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 par M. Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Mme Caroline LOMONT, Greffier
Le Greffier Le Président
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