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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 mai 2025, n° 23/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 23/184
RG n° : N° RG 23/01026 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CJER
Etablissement [9] ANCIENNEMENT [12]
C/
[T]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Etablissement [9] ANCIENNEMENT [12]
PRISE EN LA PERSONNE DE SON DIRECTEUR REGIONAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [T]
né le 31 Décembre 1979 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 11 mars 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Mathieu SERVAGI
EXPOSÉ DES FAITS
Le 1er juin 2023, [12] a délivré une contrainte référencée [Numéro identifiant 14] à Monsieur [F] [T] pour les sommes de :
19675,99 euros pour activité non déclarée du 15 décembre 2019 au 30 juin 2021,5,29 euros de frais de recommandé, soit le montant total de 19681,28 euros.
La contrainte a été signifiée à domicile à Monsieur [F] [T] le 16 juin 2023.
Par courrier envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 29 juin 2023 et reçu au greffe le 04 juillet 2023, Monsieur [F] [T] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
À l’appui de son opposition, il soutient être de bonne foi et ne pas avoir connaissance de l’obligation de déclaration de son activité professionnelle au [Localité 10] Duché du Luxembourg. Il reconnait la créance de [11].
***
Par conclusions prises pour l’audience du 14 mai 2024, signifiées par acte de commissaire de justice le 09 juillet 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, [12] devenue [8] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [F] [T] de son oppositionconstater la validité et le bien-fondé de la contrainte [Numéro identifiant 14] du 1er juin 2023,condamner Monsieur [F] [T] à lui rembourser la somme indûment perçue de 19675,99 euros en principal, outre 5,29 euros de frais de recommandé, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023condamner Monsieur [F] [T] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépensprononcer l’exécution provisoire
Au soutien de ses prétentions, [12] devenu [8] expose que Monsieur [F] [T] a bénéficié à tort des allocations d’aide de retour à l’emploi dans la mesure où il a continué à percevoir des allocations alors qu’il a exercé une activité salariée au [Localité 10] Duché du Luxembourg du 13 mai 2019 au 31 décembre 2021. Le demandeur ajoute avoir envoyé une notification de trop perçu à Monsieur [F] [T], ainsi qu’un courrier de relance resté sans réponse. Il indique avoir mis en demeure Monsieur [F] [T] de lui régler les sommes dues avant l’émission de la contrainte.
***
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2024.
Monsieur [F] [T], convoqué à la diligence du greffe à l’audience du 14 mai 2024 par lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception le 19 février 2024, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
A l’audience du 14 mai 2024, [9] anciennement [12] représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2024.
Par décision par mention au dossier du 19 août 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité [9] anciennement [12] à signifier ses conclusions et pièces à Monsieur [T] [F].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 mars 2025 au cours de laquelle [8] anciennement [12] a justifié de la signification de ses conclusions et pièces à M.[T] [F] et de la date d’audience du 11 mars 2025 par acte de commissaire de justice du 06 décembre 2024.
L’adresse de Monsieur [T] [F] étant inconnue et les recherches de l’huissier instrumentaire étant demeurées infructueuses, il a été dressé procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 mars 2025, [8] anciennement [12] représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
Monsieur [T] [F] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des dispositions de l’article R.5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
L’article R.5426-22 du même code ajoute que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition doit être motivée, et une copie de la contrainte contestée doit y être jointe.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la contrainte litigieuse a été signifiée à domicile à Monsieur [F] [T] le 16 juin 2023.
Monsieur [F] [T] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 juin 2023 et reçue le 04 juillet 2023, soit dans un délai requis de 15 jours à compter de la signification. Par ailleurs, son opposition est motivée.
En conséquence, elle sera déclarée recevable en son opposition.
Sur la validité de la contrainte
Suivant l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à restituer à celui de qui il l’a reçu.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article R.5426-23 du code du travail précise que le secrétariat du tribunal informe le directeur général de [11] dans les huit jours de la réception de l’opposition. Dès qu’il a connaissance de l’opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure.
L’article 25 paragraphe 1er du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’assurance chômage dispose que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger.
Il est constant que lors de son inscription pour une demande d’allocation, le demandeur d’emploi s’est engagé à aviser immédiatement [11] d’un retour à l’emploi.
En l’espèce, au soutien de sa demande, [12] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— la contrainte [Numéro identifiant 14] émise le 1er juin 2023,
— le courrier de rechargement de droit à l’allocation retour à l’emploi du 05 octobre 2016 mentionnant que Monsieur [F] [T] était indemnisable à partir du 21 septembre 2016 pendant 357 jours calendaires maximum avec des indemnités journalières d’un montant de 40,50 euros
— les certificats de salaire, de la retenue d’impôt et de crédits d’impôt bonifiés pour les années 2019 à 2021
— les relevés de situation des prestations versées par le [11] de décembre 2019 à juin 2021
— un courrier d’information de trop perçu daté du 15 février 2023 envoyé à Monsieur [F] [T]
— un courrier de relance d’information du trop-perçu daté du 20 mars 2023 adressé à Monsieur [F] [T]
— une mise en demeure envoyée à Monsieur [F] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2023 concernant la somme de 19675,99 euros, (accusé de réception signé le 28 avril 2025)
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que Monsieur [F] [T] a été indemnisé par [12] du 15 décembre 2019 au 30 juin 2021, alors qu’il est établi par les certificats de salaire, de la retenue d’impôt et de crédits d’impôt bonifiés pour les années 2019 à 2021 que Monsieur [F] [T] a travaillé pour le compte de la SLA SA situé [6] durant cette période. Ainsi, il a donc continué à percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi alors qu’il travaillait durant cette période.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [12] à hauteur de 19681,28 euros, en ce incluant les frais de recommandé dès lors qu’il en justifie.
Monsieur [F] [T] sera donc condamné à payer à [12] la somme de 19675,99 euros au titre des allocations de retour à l’emploi indûment versées pour la période du 15 décembre 2019 au 30 juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, date de la mise en demeure outre 5,29 euros au titre des frais de recommandé ;
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] [T], tenu aux dépens, sera condamné à verser à [12] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues en première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [F] [T] à la contrainte [Numéro identifiant 14] émise par [12] le 1er juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à [12] la somme de 19675,99 euros au titre des allocations de retour à l’emploi indûment versées pour la période du 15 décembre 2019 au 30 juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à [12] la somme de 5,29 euros au titre des frais de recommandé ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à [12] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 15], le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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