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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 26/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00251 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCND
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [O] [N]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1] ([Localité 2])
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat signée par voie électronique le 31 mai 2021, Monsieur [O] [N] a souscrit une offre de crédit personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 échéances à un taux débiteur de 5,10 %, proposée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2024, distribuée le 19 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé une mise en demeure à Monsieur [O] [N] de régler les échéances impayées à hauteur de 1266,70 euros sous dix jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat serait acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 octobre 2024, revenue avec la mention « Pli avisé non réclamé », le service contentieux de l’établissement bancaire a fait connaitre la déchéance du terme du prêt et exigé le règlement immédiat de la somme de 14 061,26 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, signifié par dépôt à étude, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir :
— A titre principal, constater et à défaut prononcer la déchéance du terme, et condamner Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 13 161,26 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 04 octobre 2024, date de déchéance du terme jusqu’au jour du parfait règlement ;
— A titre subsidiaire,
condamner Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 13 161,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2024, date de déchéance du terme jusqu’au jour du parfait règlement,constater que la majoration de l’intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l’intérêt au taux légal est de la compétence exclusive du Juge de l’exécution ;
— A titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l’offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d’enrichissement sans cause;
— A titre très infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 1792,60 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 14 mai 2025, outre les mensualités échues depuis cette date et celle du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 298,75 euros ;
— Ainsi qu’en tout état de cause :
*ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
*ordonner la capitalisation des intérêts,
* rejeter toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [O] [N],
*le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Monsieur [O] [N] aux dépens,
*ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 au cours de laquelle, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office le défaut d’utilisation du corps 8 dans la rédaction du contrat ainsi que l’absence de preuve de l’antériorité de la remise de la FIPEN, moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et précisé, s’agissant des moyens soulevés d’office que l’ordre de signature des documents précontractuels et contractuels permettait de caractériser la remise préalable de la FIPEN.
Monsieur [O] [N], régulièrement cité, n’était ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande en paiement de la somme de 13 161,26 euros au titre du crédit souscrit le 31 mai 2021
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 17 septembre 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 04 octobre 2024.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation : “Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (…) L 312-21, L. 312-28 (…) est déchu du droit aux intérêts”.
L’article L. 311-28 du même code prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, qu’il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article. L’article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive.
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78) et '« on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc. » (LAROUSSE du XXe siècle tome I p. 1023) ;
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
L’examen des conditions générales applicables au contrat de crédit signé le 31 mai 2021 permet de vérifier que la mesure de plusieurs paragraphes de référence dans les conditions ci-dessus rappelées divisée par le nombre de ligne qui les composent produit, selon les zones choisies, un résultat d’environ 2,5 mm, inférieur au quotient de 3 mm attendu pour que la norme soit respectée. Il en résulte que les dispositions de l’article R. 312-10 auquel renvoie l’article L. 312-28 ne sont pas respectées en l’espèce.
Dans ces conditions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts.
Monsieur [O] [N] n’est donc tenu que du capital emprunté (20 000 euros) après imputation des règlements effectués (10 241,92 euros + 900,00 euros), soit la somme de 8858,08 euros.
Sur les intérêts au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[P] [Z]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,62 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 30 décembre 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] [N] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [O] [N] le 31 mai 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le crédit consenti à Monsieur [O] [N] le 31 mai 2021 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8858,08 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 décembre 2025 ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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