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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 10 juin 2026, n° 23/05206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/05206 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MHPZ
En date du : 10 juin 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 avril 2026 devant Olivier LAMBERT, Vice Président statuant en juge unique, assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [D] [B] [R], né le 02 Mai 1970 à [Localité 1] (83), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [Y], né le 07 Février 1938 à [Localité 2] (13), retraité,, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Eve CHAUSSADE, avocat au barreau de TOULON
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ “[Adresse 3]”, sis [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic bénévole en exercice Monsieur [Q] [R] demeurant [Adresse 5]
Défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Eve CHAUSSADE – 0262
Me Fabienne MERLIN-LABRE – 1035
EXPOSÉ DU LITIGE
La copropriété “[Adresse 6]”, située sur la commune de [Localité 3], [Adresse 7] est constituée de trois lots.
Le lot 1 correspondant à un appartement situé en rez-de-chaussée appartient à Monsieur [Q] [R] qui l’a acquis par acte notarié du 5 avril 2019.
Les lots 2 et 3 sont constitués d’un appartement situé au premier étage et d’une cave en rez-de-chaussée et appartiennent à Monsieur [H] [Y] qui en a hérités de ses parents.
Cette copropriété fait l’objet d’un état descriptif de division ainsi que d’un règlement de copropriété, rédigés par Maître [T] [J], notaire à [Localité 1], le 22 octobre 1982.
Monsieur [R] a pris l’initiative de faire convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins notamment de se faire désigner syndic bénévole, d’obtenir l’autorisation de faire ouvrir un compte bancaire au nom du syndicat des copropriétaires, un contrat d’assurance pour la copropriété, de faire réaliser des travaux d’entretien et de conservation.
Monsieur [Y], détenant 566/1000 èmes, s’est opposé à ces propositions.
Le 15 juillet 2019, Monsieur [R] a fait délivrer une sommation interpellative à Monsieur [Y] comportant 8 questions relatives à son obstruction à la gestion de la copropriété.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2019, le conseil de Monsieur [R] a posé plusieurs questions à Monsieur [Y] et a mis en demeure celui-ci d’y répondre et d’effectuer les travaux de démolition, d’enlèvement, de propreté et/ou de remise en état nécessaires dans les parties communes, dans un délai d’un mois.
Monsieur [Y] a répondu, par le truchement de Maître [Z] [P], par courrier en date du 3 septembre 2019 qu’il souhaitait trouver une issue amiable au litige.
Par courrier recommandé en date du 5 septembre 2019, Monsieur [R] a indiqué être disposé à un règlement amiable et a sollicité le remboursement des frais de débouchage des canalisations communes et la réparation de la chaudière.
Monsieur [R] a fait dresser un constat d’huissier de justice le 15 juillet 2019 pour décrire l’état des parties communes.
Par acte du 27 novembre 2019, Monsieur [R] a fait assigner en référé Monsieur [Y].
Par ordonnance en date du 7 juillet 2020, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande de nomination d’un administrateur provisoire et a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes considérant que l’illicéité des troubles allégués n’était pas manifeste “au regard des dispositions du règlement de copropriété, établi dans un contexte familial et qui nécessite une interprétation”.
Sur requête de Monsieur [R], le président du tribunal de grande instance de TOULON a, par ordonnance du 6 janvier 2020, désigné la SELARL [K] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [K], en qualité d’administration provisoire avec la mission de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic dans un délai de 4 mois.
Par ordonnance du 9 juin 2020, la mission de l’administrateur provisoire a été prorogée de 6 mois.
Lors de l’assemblée générale de la copropriété du 4 mars 2021, Monsieur [R] a été désigné syndic bénévole et un fonds de travaux a été approuvé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2023, reçue le 2 juin 2023, Monsieur [Y] a notifié à Monsieur [R] une “décision unilatérale” de copropriété au visa de l’article 41-16 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel il a indiqué avoir pris seul, en tant que copropriétaire majoritaire 7 décisions, à savoir la désignation d’un syndic professionnel, l’installation d’un visiophone et ouvre porte à distance, l’installation d’une boîte aux lettres séparée, l’installation d’un monte personne, des travaux dans le jardin, la répartition des factures d’eau au prorata des quotes parts et la désignation d’une entreprise pour la recherche de fuites.
Par acte du 28 juillet 2023 assignant Monsieur [Y] et le Syndicat des copropriétaire de la copropriété “[Adresse 3]”, Monsieur [R] demande au tribunal de :
— JUGER nulle pour vice de formes la notification du 30/05/2023, à défaut d’émaner d’un copropriétaire signataire, étant vide de ses annexes annoncées et imprécise quant à son destinataire
— JUGER nulle les décisions 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de Monsieur [Y] prétendument notifiées le 30/05/2023
Subsidiairement, à défaut d nullité pour vice de formes
— le JUGER recevable à contester les décisions 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° prises unilatéralement par Monsieur [Y], par application des dispositions de l’article 41-19 de la loi du 10 juillet 1965
— JUGER nul le contrat de syndic que va signer Monsieur [Y]
— JUGER nulle la décision unilatérale 1° de Monsieur [Y] de désignation d’un syndic professionnel
— JUGER nulles les décisions unilatérales de Monsieur [Y] 2° d’installation d’un visiophone et ouvre porte à distance et 5° de travaux de jardin
— JUGER qu’il ne s’oppose pas à l’installation par Monsieur [Y] à ses frais d’une boîte aux lettres
— JUGER que la décision d’installation d’un monte personne qui relève du d) du II de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, ne relève pas de la dérogation prévue à l’article 41-16 nouveau de la dite loi visant uniquement le a) du II de l’article 24
— JUGER ainsi que ces travaux d’installation d’un monte personne ne constituent pas une décision qu’il peut prendre unilatéralement en détenant plus de la moitié des voix
— JUGER que Monsieur [Y] ne justifie pas qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipements essentiels
— JUGER nulle la décision unilatérale de Monsieur [Y] 4° d’installation d’un monte personne
— JUGER que Monsieur [Y] étant débiteur à son égard dans la limite du PV de saisie-attribution du 09/09/2022 pour la somme de 5.690, 54 € avec intérêts au taux légal postérieurs au 09/09/2022 majoré de 5 points à compter du 22/04/202A jusqu’à parfait paiement, outre les frais et accessoires visés dans l’acte, il conviendra d’opérer une compensation pour la décision unilatérale de Monsieur [Y] 6° remboursement factures d’eau
— JUGER nulle la recherche de fuites 7° de Monsieur [Y] qui ne constitue pas une décision en raison de sa trop grande imprécision
— JUGER nulle la décision unilatérale de Monsieur [Y] 7° de recherche de fuites, qui n’a pas payé les appels de provisions du Syndicat des copropriétaires pour réparations des canalisations
— CONDAMNER Monsieur [Y] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de conclusions notifiées le 4 mars 2024, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
— DÉBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes
— JUGER conforme la notification de décision unilatérale de copropriété du 02/06/2023 aux dispositions de l’article 41-17 de la loi du 10 juillet 1965
— CONDAMNER Monsieur [R] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [R] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
L’affaire a été clôturée au 20 septembre 2025 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2025.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, vu l’absence du magistrat, la clôture a été révoquée, fixée au 8 mars 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 avril 2026.
L’affaire a retenue à l’audience de plaidoirie du 8 avril et mise en délibéré au 10 juin 2026.
Le syndicat des copropriétaires, régulièrement cité, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la notification des mesures prises par Monsieur [Y] au titre de l’article 41-16 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 41-16 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
“Par dérogation aux dispositions de l’article 17, du troisième alinéa du I de l’article 18, du a du II de l’article 24, du a de l’article 25 et du deuxième alinéa du I de l’article 22 :
1° Les décisions de l’assemblée générale relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, ainsi que la désignation du syndic peuvent être prises par le copropriétaire détenant plus de la moitié des voix ;
2° Les décisions de l’assemblée générale relevant de la majorité des voix de tous les copropriétaires sont prises par le copropriétaire détenant au moins deux tiers des voix ;
3° Indépendamment du nombre de voix dont il dispose, chaque copropriétaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation de l’immeuble en copropriété, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.”
Une mesure conservatoire est une mesure nécessaire destinée à parer à un péril qui menace la conservation matérielle ou juridique du bien commun. Elle ne doit pas mettre en péril l’existence des droits des membres du groupement, ce qui signifie qu’elle ne doit pas toucher au fond du droit, doit avoir une portée raisonnable et ne pas engager des intérêts considérables par rapport à la valeur des biens communs.
Selon l’article 41-17 de la même loi, par dérogation aux dispositions de l’article 17, toutes mesures conservatoires et les décisions mentionnées à l’article 41-16, à l’exclusion de celles portant sur le vote du budget prévisionnel et l’approbation des comptes, peuvent être prises sans réunion de l’assemblée générale. Dans ce cas, le copropriétaire décisionnaire est chargé de leur exécution.
Le texte précise qu’il est tenu de les notifier à l’autre copropriétaire, à peine d’inopposabilité, que chaque copropriétaire est tenu de contribuer aux dépenses au titre de ces décisions et mesures proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à ses lots et que lorsqu’un copropriétaire a fait l’avance des sommes, il peut obliger l’autre copropriétaire à supporter avec lui les dépenses nécessaires.
L’article 41-19 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 42, le copropriétaire peut, à peine de déchéance, contester la décision prise par l’autre copropriétaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Ces articles n’imposent pas au copropriétaire de mentionner le délai légal de contestation dans la notification qu’il transmet à l’autre copropriétaire.
En l’espèce, Monsieur [R] fait valoir que c’est le cabinet de Maître CHAUSSADE, avocat, qui lui a envoyé le courrier lui notifiant la décision unilatérale puisque c’est son cachet qui figure sur l’enveloppe ; que le courrier n’est pas signé de la main de Monsieur [Y] et que le bordereau d’envoi n’a pas été rempli par lui ; qu’elle est dactylographiée et qu’elle ne précise pas si elle s’adresse à lui en qualité de copropriétaire ou de syndic bénévole. Il affirme également qu’elle ne comprenait pas les annexes annoncées. Il estime par conséquent que la notification n’émane pas du copropriétaire signataire et est imprécise quant à son destinataire de sorte qu’elle est entachée de nullité.
Monsieur [Y] fait valoir que Monsieur [R] ne démontre pas ne pas avoir eu connaissance des documents accompagnant la notification, ni que le courrier n’émane pas de lui. Il souligne que le demandeur reconnaît avoir eu connaissance de cette notification pour l’avoir reçue le 2 juin 2023. Il conclut au débouté de la demande de nullité.
Il y a lieu d’observer que le seul formalisme imposé par l’article 41-17 de la loi précitée est que le copropriétaire majoritaire notifie sa décision à l’autre copropriétaire.
Or, la notification produite au débat est bien rédigée au nom de Monsieur [Y] “en sa qualité de copropriétaire” (ligne 1 du courrier) et adressée à Monsieur [R], qui reconnaît l’avoir bien reçue. Il n’y aucune ambiguïté sur le fait que cette notification ne s’adresse pas à ce dernier en qualité de syndic bénévole puisque cette qualité n’est pas mentionnée et qu’il est indiqué “nous sommes deux copropriétaires au sein de cet immeuble”, de sorte qu’il est établi que c’est bien en qualité de copropriétaire que cette notification est faite à Monsieur [R]. Le fait que ce courrier ait pu être rédigé par un avocat et envoyé matériellement par lui est indifférent, rien n’empêchant le copropriétaire majoritaire de se faire assister dans la rédaction de cette notification, a fortiori au regard de la technicité du droit de la copropriété.
Par ailleurs, l’absence d’annexe ne serait pas de nature à entacher de nullité la notification mais pourrait, selon la nature de la décision concernée, permettre sa remise en cause.
Ainsi, il y a lieu de dire que la notification est régulière et de rejeter la demande de nullité.
D’autre part, Monsieur [R] ayant assigné Monsieur [Y] le 28 juillet 2023 en contestation de cette décision, celle-ci est intervenue dans le délai de deux mois. Monsieur [R] est donc recevable.
Sur la contestation des résolutions
a) Résolution n°1 tendant à la désignation d’un syndic professionnel
Monsieur [R] fait valoir qu’il a été désigné syndic bénévole par assemblée générale du 4 mars 2021 et que la copropriété ne peut comporter deux syndics de sorte qu’est nul le contrat de syndic que va signer Monsieur [Y].
Monsieur [Y] considère qu’au regard du nombre de procédures entre les parties la qualité de syndic bénévole de Monsieur [R] est en conflit d’intérêt avec le bien être de la copropriété. Il précise qu’il ne s’agit pas de nommer deux syndics mais d’en nommer un nouveau.
Il convient de dire que le 1°) de l’article 46-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet au copropriétaire qui a plus de la moitié des voix de prendre la décision de désigner un syndic. L’esprit de la loi est d’éviter que la copropriété ne se retrouve sans syndic.
Or, par décision de l’assemblée générale du 4 mars 2021 Monsieur [R] a été désigné comme syndic bénévole de la copropriété.
Ainsi, en l’espèce, il ne s’agit pas de doter d’un syndic une copropriété qui en est dépourvue mais de révoquer le mandat du syndic existant pour un désigner un autre en remplacement. Cela relève de la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, soit la majorité des voix de tous les copropriétaires. Dans le cadre de l’article 46-1 de la loi précitée cela relève du 2°, c-‘est-à-dire une décision ne pouvant être prise que par un copropriétaire détenant au moins deux tiers des voix, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [Y] qui n’a que 566/1000 tantièmes.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler cette décision.
Toutefois, le tribunal n’a pas le pouvoir de déclarer nul un contrat putatif dont aucune pièce versée au débat ne démontre qu’il a été conclu.
b) Résolutions n° 2 et 5 relative à l’installation d’un visiophone et l’ouvre porte à distance et les travaux de jardins
Monsieur [R] fait valoir que le devis de ces prestations n’a pas été joint à l’envoi. Il soutient que la copropriété n’est pas entretenue parce que Monsieur [Y] ne paie pas ses charges et fait de l’obstruction systématique. Il fait valoir qu’il n’est démontré aucune défaillance de sécurité justifiant ces installations.
Monsieur [Y] fait valoir que la copropriété est dépourvue de sécurité dans la mesure où le portail reste ouvert en permanence. Il considère que le montant des travaux n’est pas disproportionné aux besoins de la copropriété.
Tant l’installation d’un visiophone et d’un ouvre-porte à distance que l’entretien du jardin, relèvent en principe de la majorité de l’article 24. Ainsi ces décisions pouvaient valablement être prises unilatéralement par Monsieur [Y] qui détient plus de la moitié des voix.
L’article 41-17 n’impose nullement qu’un devis soit produit en pièce jointe de la notification de la décision.
Par conséquent, il y a lieu de dire que les résolutions n°2 et 5 sont valides et de rejeter la demande tendant à les voir annuler.
c) Résolution n° 3 relative à l’installation d’une boîte aux lettres séparée au profit de Monsieur [Y]
Monsieur [R] estime que Monsieur [Y] ne démontre pas qu’il demande l’installation d’une boîte aux lettres séparées depuis plusieurs années, ni son opposition. Il conclut à la nullité de cette décision mais ne s’oppose pas, à défaut, à cette installation aux frais de Monsieur [Y].
Monsieur [Y] estime que cette demande d’annulation n’a plus de sens puisqu’il a installé sa propre boîte aux lettres à ses frais.
La position de Monsieur [R] est pour le moins surprenante quant à cette décision puisqu’il demande son annulation tout en indiquant ne pas y être opposé.
Cette demande sera rejetée.
d) Résolution n° 4 relative à l’installation d’un monte personne
Monsieur [R] estime que cette décision qui relève du d) II de l’article 24 de la loi précitée ne fait pas partie des décisions que Monsieur [Y] peut prendre seul en détenant plus de la majorité des voix. Il souligne que ce dernier ne démontre pas que ces travaux n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. Il relève qu’aucun document n’est joint à la décision.
Monsieur [Y] fait valoir qu’en tant que personne âgée il a de plus en plus de mal à accéder à son logement et estime que cette décision relève de sa santé et de sa sécurité. Il souligne qu’il a bien précisé que cette installation se fera à ses frais.
Les travaux litigieux relèvent des “travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite” du d) II de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et pas de travaux nécessaires pour préserver la sécurité et la santé physique des occupants du a) du même article, ce que reconnaissait d’ailleurs Monsieur [Y] dans sa décision unilatérale du 30 mai 2023.
A cet titre, il doit être démontré que ces travaux “n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels”.
Or, le défendeur ne produit aucune pièce permettant de démontrer que tel n’est pas le cas.
En l’état, il y a lieu d’annuler cette résolution.
e) Résolution n° 6 relative au remboursement des factures d’eau
Monsieur [R] ne conteste pas que Monsieur [Y] s’acquitte des factures d’eau mais il fait valoir que, dans la mesure où celui-ci ne participe à aucune assemblée générale et ne paie aucune charge de copropriété, il est difficile d’aborder la question des compteurs d’eau. Surtout, il estime que, par compensation, Monsieur [Y] serait encore débiteur à son égard. Il indique également qu’il existe déjà un compteur divisionnaire.
Monsieur [Y] conteste les sommes qui sont réclamées par Monsieur [R] dans le cadre d’instances toujours pendantes. Il souligne que les sommes sollicitées ne sont pas contestées.
En effet, il sera retenu que Monsieur [R] ne conteste pas le montant des factures dont le remboursement est sollicité.
Le tribunal n’est pas compétent pour opérer une compensation avec des créances alléguées dont le principe et le montant fait l’objet de contestation dans le cadre d’autres instances.
Rien ne justifie d’annuler cette résolution. La demande à ce titre sera rejetée.
f) Résolution n° 7 relative à la recherche de fuites
Monsieur [R] soutient que cette décision est trop vague pour être valide. Il fait valoir au surplus qu’il a alerté Monsieur [Y] à plusieurs reprises sur l’état des canalisations et les besoins d’entretien voire de réparations et qu’il a même pris à sa charge des frais d’assainissement.
Monsieur [Y] estime qu’il est contradictoire de la part de Monsieur [R] de s’opposer à cette décision et d’affirmer avoir alerté sur l’état des canalisations.
Il convient de relever que cette décision est formulée de la façon suivante :
“La dernière facture d’eau révèle une consommation excessive par rapport aux factures précédentes. Le prestataire m’a adressé un courrier en me faisant part d’une suspicion de fuites. Je vous ai adressé une correspondance en ce sens qui est restée lettre morte. En conséquence, je vous indique mandater dans les prochaines semaines une entreprise aux fins de recherche de fuites.
Je ne manquerai pas de vous notifier ces éléments dès lors qu’ils seront en ma possession”.
Ainsi, cette disposition est parfaitement intelligible et est dépourvue d’ambiguïté quant à son objet et les modalités de mise en oeuvre.
La demande d’annulation sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où chacune des parties succombe partiellement, il y a lieu de dire qu’elles conserveront la charge de leurs propres dépens.
De même, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. Son principe sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DIT régulière la notification de la décision unilatérale en date du 30 mai 2023, reçue le 2 juin 2023, et rejette en conséquence la demande de nullité pour vice de formes ;
DÉCLARE Monsieur [Q] [R] recevable à contester la décision unilatérale en date du 30 mai 2023, reçue le 2 juin 2023,;
DÉCLARE nulle la résolution n°1 de la décision unilatérale du 30 mai 2023, reçue le 2 juin 2023, tendant à la désignation d’un syndic professionnel ;
SE DÉCLARE incompétent pour “juger nul le contrat de syndic que va signer Monsieur [H] [Y]” ;
DÉCLARE valide la résolution n°2 de la décision unilatérale du 30 mai 2023, reçue le 2 juin 2023, tendant à l’installation d’un visiophone et d’un ouvre-porte et rejette la demande de nullité concernant cette décision ;
DÉCLARE valide la résolution n°5 de la décision unilatérale du 30 mai 2023, reçue le 2 juin 2023, relative aux travaux d’entretien du jardin et rejette la demande de nullité concernant cette décision ;
DÉCLARE valide la résolution n°3 de la décision unilatérale du 30 mai 2023, reçue le 2 juin 2023, tendant à l’installation d’une boîte aux lettres séparée et rejette la demande de nullité concernant cette décision ;
DÉCLARE nulle la résolution n°4 de la décision unilatérale du 30 mai 2023, reçue le 2 juin 2023, tendant à l’installation d’un monte personne ;
DÉCLARE valide la résolution n°6 de la décision unilatérale du 30 mai 2023, reçue le 2 juin 2023, relative au remboursement des factures d’eau et rejette la demande de nullité concernant cette décision ;
DÉCLARE valide la résolution n°7 de la décision unilatérale du 30 mai 2023, reçue le 2 juin 2023, relative à la recherche de fuites et rejette la demande de nullité concernant cette décision ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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