Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4e ch., 19 mai 2026, n° 22/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Mai 2026
N° RG 22/00718 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XF6S
N° Minute :
AFFAIRE
S.E.L.A.R.L. [J]
Prise en la personne de Me [G] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HEXA’HOME, S.A.S. HEXA’HOME
C/
[E] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. [J]
Prise en la personne de Me [G] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HEXA’HOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C177
S.A.S. HEXA’HOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C177
DEFENDERESSE
Madame [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Leopold LEMIALE de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D653
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant Camille COSQUER, Vice-présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Marion COUSIGNE, Greffière placée lors des débats et de Elza BELLUNE, Greffière placée lors du délibéré,
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [B] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4].
Suivant plusieurs devis datés du 4 octobre 2019, elle a confié à la société HEXA’HOME la réalisation de travaux de rénovation, pour la somme totale de 68 458 euros TTC.
Mme [E] [B] a ensuite commandé des travaux complémentaires à la société HEXA’HOME portant le montant total du marché de travaux à 89 513,10 euros TTC.
Par acte extrajudiciaire du 4 janvier 2022, la société HEXA’HOME a assigné Mme [E] [B] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation au paiement du solde des factures impayées, à hauteur de 13 624,60 euros.
Par jugement du tribunal de commerce en date du 3 février 2022, la société HEXA’HOME a été placée en liquidation judiciaire simplifiée, et la SELARL [U]-[D], prise en la personne de Maître [G] [U], a été désignée en qualité de liquidateur. Ce jugement a été publié au BODACC les 14 et 15 février 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 avril 2023, la SELARL [U]-[D], ès qualités, et la société HEXA’HOME demandent au tribunal de :
CONSTATER l’intervention volontaire de la SELARL [U]-[D], prise en la personne de Maître [G] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HEXA’HOME, désignée par le jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Nanterre du 3 février 2022 ;CONSTATER que Madame [B] n’a procédé à aucune déclaration de créance ;CONDAMNER Madame [E] [B] à régler à la SELARL [U]-[D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HEXA’HOME, la somme de 13.624,60 € TTC, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir ;REJETER toutes les demandes plus amples ou contraires de Madame [E] [B] ;CONDAMNER Madame [E] [B] à régler à la SELARL [U]-[D], ès qualités, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [E] [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 février 2023, Mme [E] [B] demande au tribunal de :
À titre principal :
CONSTATER l’exception d’inexécution de Madame [B] du fait des manquements contractuels de la société HEXA’HOME ;À titre subsidiaire :
CONSTATER la carence de la société HEXA’HOME à fonder la créance dont celle-ci se prévaut ;En conséquence :
DÉBOUTER la société HEXA’HOME de sa demande tendant au versement de la somme de 13.624,60 € ;En tout état de cause :
DÉBOUTER la société HEXA’HOME de sa demande tendant au versement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;INSCRIRE la créance de 2.000 € au passif de la société HEXA’HOME au profit de Madame [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile.Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience tenue à juge unique du 11 mars 2026. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
Sur l’intervention volontaireEn application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En application de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la liquidation judiciaire.
En l’espèce, SELARL [U]-[D], prise en la personne de Maître [G] [U], a été désignée liquidateur de la société HEXA’HOME par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 3 février 2022. En conséquence, il y a lieu de constater son intervention volontaire.
Sur la demande en paiementA. Sur l’opposabilité de l’exception d’inexécution
Moyen des parties
Au soutien de leur demande en paiement de la somme de 13 624,60 € TTC, la SELARL [U]-[D], ès qualités, et la société HEXA’HOME font valoir, en premier lieu, que l’exception d’inexécution soulevée par Mme [E] [B] leur est inopposable dès lors qu’elle n’a procédé à aucune déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société HEXA’HOME. Elles exposent qu’en application de l’article L. 622-7 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. Elles soutiennent que l’obligation de faire incombant au débiteur en liquidation judiciaire par suite de l’exécution incomplète ou défectueuse d’une prestation se résout en dommages-intérêts, et que la créance du cocontractant à ce titre, qui a son origine antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, doit être déclarée au passif pour pouvoir être opposée, que ce soit par voie de compensation ou par le biais d’une exception d’inexécution.
En défense, pour justifier du non-paiement du solde des travaux, Mme [E] [B] se prévaut à titre principal de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil et soutient que les manquements contractuels de la société HEXA’HOME sont suffisamment graves pour justifier la suspension de son obligation de paiement du solde.
Elle fait valoir que les travaux ont subi d’importants retards et présentent de nombreuses malfaçons et non-façons, constatées tant par ses propres comptes-rendus que par procès-verbal de constat d’huissier. Elle soutient que la société HEXA’HOME a abandonné le chantier avant l’achèvement des travaux, conditionnant toute reprise au versement d’un acompte complémentaire de 6 000 euros sans pour autant contester l’existence des malfaçons et non-façons. Mme [E] [B] ajoute avoir mis en demeure la société HEXA’HOME d’achever les travaux par courriers du 28 mai et 15 juin 2020, en vain.
Sur l’opposabilité de l’exception d’inexécution en dépit de l’absence de déclaration de créance, Mme [E] [B] fait valoir que le défaut de déclaration de créance n’interdit pas au maître de l’ouvrage d’opposer l’exception d’inexécution à la demande en paiement formée par le liquidateur judiciaire pour voir défalquer des factures le coût des travaux non exécutés.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1219 du code civil, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Toutefois, en matière de procédure collective, l’article L. 622-7 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 du même code, dispose que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ».
Il résulte par ailleurs de l’article L. 622-24 du code de commerce que les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, et qu’à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, sauf relevé de forclusion.
Au regard de ces dispositions, il est constant que l’obligation de faire incombant au débiteur en liquidation judiciaire par suite de l’exécution incomplète ou défectueuse d’une prestation se résout en dommages-intérêts, et que la créance du cocontractant à ce titre, qui a son origine antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, doit être déclarée au passif pour pouvoir être opposée au liquidateur, que ce soit par voie de compensation ou par le biais d’une exception d’inexécution.
Il en résulte qu’un cocontractant qui n’a pas déclaré sa créance au passif de son débiteur en liquidation judiciaire ne peut, par le biais d’une exception d’inexécution, contourner les dispositions d’ordre public régissant la procédure collective et échapper ainsi à son obligation de paiement du prix.
En l’espèce, Mme [E] [B] qui se plaint d’une exécution partielle et défectueuse des travaux commandés, invoque une exception d’inexécution pour justifier le non paiement du solde du marché de travaux, alors qu’elle n’a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Il en résulte que le moyen soulevé est inopérant, mais qu’il convient néanmoins d’examiner la question de l’existence de la créance dont se prévalent les demanderesses.
B. Sur l’existence de la créance de la société HEXA’HOME
Moyen des parties
La SELARL [U]-[D], ès qualités, et la société HEXA’HOME exposent que les travaux ont été réalisés conformément aux devis acceptés par Mme [E] [B], à qui les factures correspondantes ont été régulièrement adressées et qui reconnait ne pas avoir réglé la totalité des sommes facturées, sans pour autant démontrer que prestations correspondantes n’ont pas été réalisées. Les demanderesses précisent avoir refusé de procéder aux finitions dont elles ne contestent pas qu’elles restaient à réaliser, en raison du refus de Mme [E] [B] de régler les sommes contractuellement dues, soulignant que la société HEXA’HOME était fondée, en vertu des articles 1219 et 1220 du code civil, à retenir l’exécution de ces finitions face à l’inexécution par la défenderesse de son obligation de paiement.
En défense, Mme [E] [B] soutient que le chantier n’est pas achevé, que de nombreuses malfaçons et non-façons ont été relevées, et que les sommes réclamées correspondent à celles qui auraient été dues en cas d’achèvement et de bonne exécution des travaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle en déduit que la créance dont se prévaut la société HEXA’HOME n’est pas fondée.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de ces dispositions, il appartient à l’entrepreneur de rapporter la preuve que les travaux prévus ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles pour obtenir le paiement du solde du marché.
En l’espèce, il ressort des échanges de courriers électroniques entre la société HEXA’HOME et Mme [E] [B] que cette dernière a réclamé plusieurs fois l’achèvement des travaux, signalant un certain nombre de non-façons et mal-façons. Mme [E] [B] produit également un constat d’huissier, établi le 19 juin 2020 au contradictoire de la société HEXA-HOME, qui fait état des constatations suivantes : la présence de taches sur le béton ciré de la cuisine, l’absence de pose d’une réglette led dans la cuisine, un dysfonctionnement du lustre installé dans la salle à manger, des difficultés liées à l’électricité, des marques au sol au niveau de la cloison entre le séjour et la salle à manger, la présence d’un jour dans un mur donnant sur l’extérieur à l’aplomb de la fenêtre au niveau du palier de l’escalier, de la peinture qui « s’en va » sur de nombreuses marches de l’escalier, une tache d’humidité dans la salle de bain, une tache sur le béton ciré de la salle de bain des taches sur un coffrage en bois dans la salle de bain, une marque sur le mur des toilettes, de la peinture manquante sur la terrasse, des taches sur le parquet posé dans la dépendance et l’absence de caches sur quatre prises, des taches sur le béton ciré de la salle de douche, de la peinture manquante sur la façade extérieure. Mme [E] [B] a également indiqué lors du constat d’huissier que le sanibroyeur ne fonctionnait pas, ce à quoi la société HEXA’HOME a répondu qu’elle n’en était pas informée.
Or, les factures dont la SELARL [U]-[D], ès qualités, et la société HEXA’HOME réclament le paiement du solde listent parmi les postes de travaux ceux concernés par les mal-façons ou non-façons relevées dans le constat d’huissier soit : la réalisation de la peinture dans la maison et dans la dépendance ainsi que sur la façade côté rue (facture n°300553), la pose de béton ciré dans la maison et de parquet dans la dépendance (facture n°300554), la pose de la cuisine, la pose d’un sanibroyeur, la pose d’un bac de douche et d’un béton ciré dans la salle de bain de la maison, la pose de béton ciré dans la salle de douche de la dépendance (facture n°300555), la pose d’un bandeau led dans la cuisine (facture n°300551).
Il résulte de ces éléments que la SELARL [U]-[D], ès qualités, et la société HEXA’HOME échouent à rapporter la preuve de la bonne exécution des travaux dont ils demandent le paiement. Or, ils ne produisent aucun élément permettant au tribunal de chiffrer le montant des travaux bien réalisés pour le comparer avec le montant déjà payé par Mme [E] [B], soit la somme de 75 888,50 euros TTC (sur le montant global du marché de travaux de 89 513,10 euros TTC), et ceux nécessaires à l’achèvement du chantier en conformité avec les règles de l’art pour le comparer avec le solde des factures restant à payer, soit la somme de 13 624,60 euros TTC, de sorte que la créance dont le paiement est réclamé n’est ni certaine, ni exigible.
En conséquence, la SELARL [U]-[D], ès qualités, et la société HEXA’HOME seront déboutées de leur demande en paiement.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SELARL [U]-[D], prise en la personne de Maître [G] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HEXA’HOME, succombant, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [E] [B] aux dépens. Le tribunal constate en outre l’absence de demande de Mme [E] [B] tendant à la condamnation de la partie adverse aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il y a lieu de rappeler que les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (Com., 24 novembre 1998 : pourvoi n°94-19698 ; Civ. 3, 8 juillet 2021 : pourvoi n°19-18437).
En l’espèce y a lieu d’admettre une créance d’indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que Mme [E] [B] a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 1.500 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE l’intervention volontaire de la SELARL [U]-[D], prise en la personne de Maître [G] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HEXA’HOME ;
DEBOUTE la SELARL [U]-[D], prise en la personne de Maître [G] [U], en sa qualité de liquidateur de la société HEXA’HOME et la société HEXA’HOME de l’intégralité de leurs demandes ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société HEXA’HOME la créance de Mme [E] [B] au titre des frais irrépétibles à la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Camille COSQUER, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, Greffière placée, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Consentement
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Expertise ·
- Prolongation ·
- Continuité ·
- Assurances ·
- Législation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Associations ·
- Eaux ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Préjudice de jouissance
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Résiliation du contrat ·
- Résolution du contrat ·
- Restitution ·
- Peinture ·
- Acompte ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Togo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Extrait ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur
- Innovation ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Aide ·
- Code civil ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Incompétence ·
- Comparution ·
- Contentieux ·
- Courrier électronique ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle de personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistance ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remorquage ·
- Pièces ·
- Garantie ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Autoroute ·
- Titre
- Injonction de payer ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Citation ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Rétablissement personnel ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Rétablissement ·
- Audience ·
- Caducité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.