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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 26 mai 2026, n° 23/07089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/07089 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MNKJ
En date du : 26 mai 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt six mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mars 2026 devant Elsa VALENTINI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Signé par Elsa VALENTINI, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.C.I. VANUATU, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [O], né le 24 Mai 1937 à [Localité 1] (06), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Et
Monsieur [L] [O], né le 23 Juin 1975 à [Localité 2] (83), de nationalité française, militaire, demeurant [Adresse 3],
Et
Monsieur [C] [O], né le 10 Mai 1978 à [Localité 2] (83), de nationalité française, médecin militaire, demeurant [Adresse 4],
venant aux droits de Madame [K] [Q] épouse [O] décédée le 24 mai 2022
tous représentés par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Eric GOIRAND – 1006
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 18 juillet 2019, la SCI VANUATU a saisi le Tribunal d’Instance de TOULON d’une demande dirigée contre Monsieur [V] [O] et Madame [K] [Q] épouse [O] tendant à :
— faire élaguer voire couper les arbres concomitants à sa propriété, ceux-ci ayant une ombre portée sur son terrain et dont les branches présentent un facteur de dangerosité, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement
— dire que l’élagage et la coupe doivent intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement
— les condamner à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire modifié par la loi du 23 mars 2019, la procédure en cours a été transférée devant le tribunal judiciaire de TOULON, seul habilité à statuer du 1er janvier 2020.
Par jugement en date du 21 avril 2021, le tribunal ne s’estimant pas suffisamment éclairé a ordonné une expertise des terrains concernés.
L’expert a procédé à sa mission et a rendu son rapport le 30 décembre 2021.
Le 24 mai 2022, Madame [K] [Q] épouse [O] est décédée.
Par acte du 24 mars 2023, la SCI VANUATU a dénoncé la procédure et a assigné en intervention forcée Monsieur [L] [O] et Monsieur [C] [O], en qualité d’ayants droit de feue [K] [Q].
A l’audience du 17 mai 2023, les parties ont fait viser des conclusions.
Par jugement en date du 17 mai 2023, le tribunal de céans, statuant en sa 5ème chambre selon la procédure orale, a rappelé la jonction faite des deux instances, s’est déclaré incompétent au profit de la 4ème chambre et a renvoyé l’affaire devant la dite chambre.
La SCI VANUATU n’a pas conclu postérieurement à ses conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience mentionnée et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— ORDONNER la jonction de l’instance avec l’affaire portant le n°RG 230264
— CONDAMNER les consorts [O] à procéder à la coupe de tous les arbres, non trentenaires, à une hauteur de 2 mètres situés dans la bande des 2 mètres de la limite séparative, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— CONDAMNER les consorts [O] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de la résistance abusive
— CONDAMNER les consorts [O] à procéder à l’élagage des branches des arbres qui avancent et empiètent sur sa propriété, à savoir les frênes et l’olivier, et également la coupe des branches des frênes surplombant le parking et menaçant à tout moment de tomber, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir
— REJETER l’intégralité des prétentions adverses
— CONDAMNER les consorts [O] à lui payer les sommes suivantes :
3.000 € au titre de l’obligation de nettoyage des gouttières9.000 € au titre de la perte de jouissance des places de parking5.775 € au titre de l’obligation de nettoyage de l’aire de stockage2.500 € au titre de la construction de l’appentis- JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
— CONDAMNER les consorts [O] lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, les consorts [O] demandent au tribunal de :
— CONSTATER que Monsieur [V] [O], Monsieur [L] [O] et Monsieur [C] [O] sont fondés à exercer l’action de Madame [O] à l’encontre de la société VANUATU
— DÉCLARER à titre principal, irrecevable comme étant prescrite, la demande principale formée par la SCI VANUATU de voir condamner Monsieur [V] [O], Monsieur [L] [O] et Monsieur [C] [O] à procéder à la coupe de tous leurs arbres situés dans la bande des 2 mètres de la limite séparative à une hauteur de 2 mètres, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard
— DÉBOUTER la SCI VANUATU de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel
— CONDAMNER la SCI VANUATU à démolir l’appentis édifié irrégulièrement sur son terrain, sous astreinte de 100 €uros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la SCI VANUATU à payer à Monsieur [V] [O], Monsieur [L] [O] et Monsieur [C] [O] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de voisinage occasionné,
— CONDAMNER la SCI VANUATU à procéder à l’enlèvement du plymouth d’évacuation empiétant sur la propriété des consorts [O], sous astreinte de 100 €uros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la SCI VANUATU à procéder à la remise en état du mur mitoyen, sous astreinte de 100 €uros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause
— DÉBOUTER la SCI VANUATU du surplus de ses demandes,
— CONDAMNER la SCI VANUATU à payer à Monsieur [V] [O], Monsieur [L] [O] et Monsieur [C] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI VANUATU aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eric GOIRAND, avocat fondé sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 24 janvier 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 24 février 2025.
En raison de l’absence du magistrat, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 mars 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reprise de l’action de feu [K] [Q] épouse [O]
Au vu des pièces versées au débat, Messieurs [V], [L] et [C] [O] sont fondés à poursuivre l’action de feu [K] [Q] épouse [O], décédée le 24 mai 2022.
Sur la prescription de la demande tendant à la coupe des arbres
Les articles 671 et 672 du code civil disposent que :
“Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers”.
“Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales”.
Il n’est pas contesté que la SCI VANUATU n’est pas fondée à solliciter la coupe des arbres situés dans la bande des 2 mètres de la limite séparative qui auraient plus de trente ans. En effet, elle sollicite la condamnation des consorts [O] à couper les arbres non-trentenaires.
Cette demande n’est donc pas prescrite.
Sur la demande de coupe des arbres non trentenaires situés dans la bande des 2 mètres de la limite séparative
La SCI VANUATU demande la condamnation des consorts VANUATU à “procéder à la coupe de tous les arbres, non trentenaires, à une hauteur de 2 mètres situés dans la bande des 2 mètres de la limite séparative” sans aucune précision permettant aux défendeurs et in fine au tribunal de savoir de quels arbres il s’agit.
Il sera relevé que l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport : “la majorité des arbres sont trentenaires, on dénombre seulement 3 arbustes se situant dans la limite < 50 cm”.
Selon ces conclusions, non contestées par les parties, tous les arbres situés dans le jardin des consorts [O] ont plus de 30 ans à l’exception de trois arbustes dont la hauteur est inférieure à 50 cm et ne sont donc pas concernés par l’interdiction de l’article 671 du code civil.
Ainsi, rien ne justifie d’ordonner leur coupe.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande d’élagage des arbres
L’article 673 du code civil dispose que :
“Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible”.
Il ressort de l’expertise judiciaire que des branches notamment mortes empiètent sur le parking de la parcelle [Localité 3] ainsi qu’un défaut d’entretien du jardin [O].
Les défendeurs affirment avoir, suite à l’expertise judiciaire, fait procéder à l’élagage de la haie et des arbres empiétant sur la parcelle voisine et produisent pour en justifier trois photographies.
Cependant, dans la mesure où cet entretien est contesté par la société demanderesse, ces photographies non horodatées sont insuffisantes à prouver que les consorts [O] ont procédé à l’élagage et continue de le faire régulièrement.
Par conséquent, ceux-ci seront condamnés à procéder à l’élagage des branches d’arbres qui avancent et empiètent sur la propriété de la SCI VANUATU, à savoir les frênes et l’olivier, et également la coupe des branches des frênes surplombant le parking et menaçant de tomber, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes indemnitaires
— La demande au titre du nettoyage
La SCI VANUATU sollicite la somme de 3.000 € au titre de l’obligation de nettoyage des gouttières.
Elle affirme que c’est le personnel de la chocolaterie qu’elle exploite qui en a été chargée à raison de 3 heures/4 fois par an.
Il sera observé que la demanderesse procède par affirmations mais ne justifie nullement de ce préjudice. D’ailleurs l’expert judiciaire a relevé dans son rapport que ce chiffrage ne pouvait être retenu “dans la mesure où les bâtiments sont installés dans un environnement arboré, depuis l’achat en 2015, les arbres tombant les feuilles, pour certains, le ramassage des feuilles sur la propriété de la SCI VANUATU est à considérer comme la normalité”.
Au regard de ces éléments, la demande sera rejetée.
— La demande au titre de la perte de jouissance du parking
La SCI VANUATU sollicite la somme de 9.000 euros au titre de la perte de jouissance de quatre places de parking pour éviter de chute de branches sur les voitures, sur la base d’un coût de 2€/m2 pour 75 m2.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le défaut d’entretien des arbres de la propriété [O] a conduit à bloquer quatre places de parking sur la parcelle VANUATU pour éviter des chutes de branches sur les voitures.
La perte de jouissance est donc établie.
En revanche, il convient d’observer que la SCI VANUATU dispose d’autres places de stationnement et ne démontre nullement que la privation de ces quatre places a eu des conséquences sur son activité commerciale ou pour ses salariés.
Au regard de ces éléments, ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.000 euros.
— La demande au titre de l’obligation de nettoyage de l’aire de stockage
La SCI VANUATU sollicite la somme de 5.775 euros au titre du préjudice découlant de la nécessité d’un balayage quotidien indispensable pour éviter de souiller le sol du laboratoire.
Là encore la demanderesse procède par affirmations mais ne verse au débat aucune pièce permettant d’établir ce préjudice d’autant qu’elle affirme également avoir construit un appentis pour protéger sa zone de stockage. Il sera rappelé que la SCI VANUATU a acheté un terrain dans un environnement arboré qui implique nécessaire la présence de feuilles et peut justifier un nettoyage régulier de son aire de stockage.
Cette demande, non justifiée, sera rejetée.
— La demande au titre de la construction de l’appentis
La SCI VANUATU sollicite la somme de 2.500 euros au titre du coût de construction d’un appentis qui a été rendu nécessaire pour protéger le matériel de tous les détritus végétaux.
Comme cela a été développé précédemment le terrain de la société demanderesse se trouve dans un environnement arboré et que lui-même comporte plusieurs arbres. Dès lors, il n’est pas démontré que c’est en raison du défaut d’entretien du jardin des consorts [O] qu’elle a été obligée de construire un appentis pour protéger son matériel des détritus végétaux.
Au surplus, il n’est produit au débat aucune facture relative à cette construction.
Cette demande, non justifiée, sera rejetée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les consorts [O] n’habitent pas la propriété litigieuse et qu’ils ont fait appel à des jardiniers pour réaliser des travaux d’entretien qui se sont “avérés insuffisants pour régler le problème”.
La société demanderesse ne justifie d’aucun élément pour établir la résistance abusive dont elle se prévaut.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
— La demande de démolition de l’appentis et de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage
Les consorts [O] sollicitent la destruction de l’appentis installé sur la propriété VANUATU qui occulterait partiellement la lumière du jour et la somme de 5.000 euros au titre du trouble anormal de voisinage qui en découle.
Cependant aucune pièce produite au débat ne vient démontrer cette perte de lumière ou tout autre trouble anormal causé par cet appentis. L’expertise amiable ne faisant que reprendre les dires des consorts [O] sur ce point comme le démontre l’utilisation du conditionnel : “cet appentis occulterait partiellement la lumière du jour à partir de la propriété de Mme [O]”.
Ces demandes seront donc rejetées.
— La demande de dépose du plymouth d’évacuation
Il convient de relever que, lors de l’expertise amiable, il a été retenu un désordre caractérisé par “la présence d’un plymouth d’alimentation en eau, sortant de la base d’un mur maçonné situé sur la propriété de la SCI VANUATU, parcourant le muret mitoyen avec débord sur la propriété de Mme [O] et rentrant côté Sud dans ledit muret mitoyen”.
Contrairement à ce qu’affirme la société VANUATU, la simple fixation de ce plymouth n’est pas de nature à mettre fin au trouble puisque celui-ci demeure positionné en partie sur la propriété [O].
Rien ne vient justifier cet empiétement.
Par conséquent, elle sera condamnée à déposer le plymouth d’évacuation empiétant sur la propriété des consorts [O] et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
— La demande de remise en état du mur mitoyen
L’expertise amiable conclut à la présence de fissures avec désaffleurement au niveau des agglomérés de ciment constituant le muret mitoyen support de grillage. Il est indiqué que : “le désordre est à rechercher dans l’édification du mur attenant au mur mitoyen, situé sur la parcelle appartenant à la SCI VANUATU”.
Celle-ci conteste sa responsabilité considérant qu’il s’agit d’une fissure ancienne.
Pour autant, lors de l’expertise amiable, l’expert a relevé “la présence d’enduit de couleur blanche en réparation du niveau de certaines parties des fissures, similaire à celui appliqué sur le mur maçonné attenant, témoigne de l’absence de fissure avant la réalisation des travaux”.
La SCI VANUATU ne produit au débat aucun élément de nature à remettre en cause cette conclusion.
Par conséquent, il sera retenu un lien de causalité entre les travaux entrepris par la SCI VANUATU et la dégradation du mur mitoyen.
Dès lors, il convient de condamner la SCI VANUATU à remettre en état ce mur et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où les parties succombent chacune partiellement, il y a lieu de dire qu’elles conserveront la charge de ses propres dépens.
Ainsi les demandes au titre de l’articles 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Au regard de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la SCI VANUATU tendant à la coupe des arbres non trentenaires situés dans la bande des 2 mètres de la limite séparative ;
DÉBOUTE la SCI VANUATU de sa demande de coupe des arbres non trentenaires situés dans la bande des 2 mètres de la limite séparative ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O], Monsieur [L] [O] et Monsieur [C] [O] à procéder à l’élagage des branches d’arbres qui avancent et empiètent sur la propriété de la SCI VANUATU, à savoir les frênes et l’olivier, et également la coupe des branches des frênes surplombant le parking et menaçant de tomber, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE la SCI VANUATU de sa demande au titre de l’obligation de nettoyage des gouttières ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O], Monsieur [L] [O] et Monsieur [C] [O] à payer à la SCI VANUATU la somme de 2.000 euros au titre de la perte de jouissance des places de parking ;
DÉBOUTE la SCI VANUATU de sa demande au titre de l’obligation de nettoyage de l’aire de stockage ;
DÉBOUTE la SCI VANUATU de sa demande au titre de la construction de l’appentis ;
DÉBOUTE la SCI VANUATU de sa demande au titre de la résistance abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [O], Monsieur [L] [O] et Monsieur [C] [O] de leur demande de destruction de l’appentis ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [O], Monsieur [L] [O] et Monsieur [C] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ;
CONDAMNE la SCI VANUATU à déposer le plymouth d’évacuation empiétant sur la propriété des consorts [O] et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SCI VANUATU à remettre en état le mur mitoyen avec la propriété des consorts [O] et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que chacune partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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