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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 mars 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00052 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NVT6
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Mars 2026
N° RG 26/00052 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NVT6
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame, [C], [G], née le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Maître Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.I ABEILLE VIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 732 020 805, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Marion ROURE, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Isabelle GUGENHEIM, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 24/03/2026
à : Me Christophe LOPEZ – 326
Me Marion ROURE – 357
2 copies à la régie
Copie au dossier
N° RG 26/00052 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NVT6
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juin 2019, Madame, [C], [G] a adhéré, auprès de la S.A ABEILLE VIE, à un contrat Senséo Prévoyance Médical. Ledit contrat prévoit notamment le versement d’indemnités journalières et d’une rente d’invalidité.
Le 13 décembre 2021, Madame, [C], [G], âgée de 51 ans, a été victime d’un accident du travail. Elle a été transportée à l’hôpital de, [Localité 2] et a subi une ostéosynthèse par plaques et vis afin de traiter une fracture déplacée de la diaphyse fémorale de la hanche droite.
Par la suite, Madame, [C], [G] a été hospitalisée au centre de rééducation Notre Dame de Bon Voyage du mois de janvier 2022 au mois de juillet 2022, a bénéficié d’une ablation du matériel en février 2024 et de multiples infiltrations.
Le 17 septembre 2025, le Docteur, [Y], [U] a souligné une aggravation de l’état de santé de Madame, [C], [G] et une incompatibilité avec son activité d’infirmière libérale.
Par décision du 06 novembre 2025, le président du Conseil départemental a attribué à la requérante une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». En outre, par décision du même jour, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Var a attribué à Madame, [C], [G] la qualité de travailleur handicapé.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise médicale amiable réalisé par le Docteur, [J], mandaté par la S.A ABEILLE VIE, que la date de consolidation des lésions doit être fixée au 14 décembre 2024 et que son taux d’incapacité professionnelle doit être fixé à 50%.
Par courrier du 03 juillet 2025, la S.A ABEILLE VIE a indiqué à la requérante le versement d’une rente de 75,76% à compter du 14 décembre 2024.
Par courrier du 22 juillet 2025, Madame, [C], [G] a contesté cette décision en raison de l’évolution de son état de santé.
Par courrier du 13 octobre 2025, la S.A ABEILLE VIE a confirmé sa position à savoir une date de consolidation au 14 décembre 2024, un taux d’incapacité professionnelle à 50%, une rente d’invalidité à 75,76% et une demande de remboursement des indemnités journalières versées postérieurement à la date de consolidation.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 02 janvier 2026, Madame, [C], [G] a assigné la S.A ABEILLE VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— ordonner une expertise médicale judiciaire, confiée à un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel ;
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à consigner par la demanderesse dans le délai imparti ;
— dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils, et leur permettre de se faire assister d’un médecin conseil de leur choix ;
— réserver les dépens et statuer sur l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 10 février 2026.
Madame, [C], [G], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la S.A ABEILLE VIE demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— donner acte à la Société ABEILLE VIE de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire demandée ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale aux frais avancés de Madame, [C], [G] confiée à tel médecin expert qu’il plaira à la juridiction de désigner ;
— fixer le montant de la consignation à effectuer sur les honoraires de l’expert désigné ;
— dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— condamner Madame, [C], [G] aux dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame, [C], [G] produit plusieurs pièces médicales qui justifient une évolution de ses lésions, empêchant de les considérer comme consolidées.
En effet, par certificat du 18 juillet 2025, le Docteur, [D], [B] indique « En l’état actuel, son état ne peut être considéré comme consolidé, au sens médico-légal du terme, car elle nécessite encore des soins actifs à visée curative, et son état fonctionnel reste incompatible avec la reprise de toute activité d’infirmière libérale, compte tenu des exigences posturales, des déplacements fréquents en voiture, de la conduite prolongée, des soins de nursing et de la disponibilité requise de jour comme de nuit ».
En outre, le Docteur, [Y], [U] souligne, le 17 septembre 2025, que Madame, [C], [G] présente « des douleurs nocturnes avec œdèmes du membre inférieur droit responsables de réveils nocturnes, démarrage matinal très pénible ». Il mentionne également une prise en charge opération au niveau de la hanche droite, des infiltrations, des séances de kinésithérapie et un suivi orthopédique régulier.
Enfin, par certificat du 25 novembre 2025, le Docteur, [Y], [U] déclare " Madame, [C], [G] demeure en soins actifs, elle a reçu ce jour une infiltration du genou droit. Une infiltration par PRP de la hanche droite en milieu opératoire est prévue en décembre voire début janvier 2026, compte tenu des douleurs persistantes et de la gêne fonctionnelle importante ".
Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Madame, [C], [G] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, la date de consolidation de ses lésions et l’ensemble des préjudices de cette dernière résultant de l’accident du 13 décembre 2021.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, Madame, [C], [G], demanderesse à l’expertise, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame, [C], [G] demeurant, [Adresse 3], au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le Docteur, [M], [V], Hôpital Renée, [Localité 3], [Adresse 4] ; Tél :, [XXXXXXXX01] – Mèl :, [Courriel 1]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Madame, [C], [G] en relation de causalité avec les faits du 13 décembre 2021, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
N° RG 26/00052 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NVT6
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame, [C], [G], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance (accompagnée d’une copie) ;
Dans l’hypothèse où, [C], [G] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS Madame, [C], [G] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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