Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 24 juin 2025, n° 24/03606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SG
LE 24 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/03606 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEFS
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[T] [N]
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LRB – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 25 MARS 2025.
Prononcé du jugement fixé au 24 JUIN 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 13 août 2013, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [N] un prêt immobilier d’un montant de 70.000,00 euros pour une durée de 15 ans au taux nominal annuel de 3,06 %, remboursable en mensualités de 499,43 euros (frais d’assurance inclus).
La S.A. CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de Monsieur [T] [N] pour le remboursement de ce prêt.
Le 1er mars 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [T] [N] de régler les échéances échues et restées impayées.
Suivant quittance en date du 27 mars 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [T] [N] , s’est acquittée d’une somme de 2.005,04 euros entre les mains de la BNP PARIBAS au titre de ces mensualités échues et restées impayées entre novembre 2022 et mars 2023.
Le 18 décembre 2023, la BNP PARIBAS a de nouveau mis en demeure Monsieur [T] [N] de régler les échéances échues et restées impayées.
Le 15 janvier 2024, la BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [T] [N] une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme du prêt et le mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Suivant quittance en date du 25 mars 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [T] [N] , s’est acquittée des sommes dues à la BNP PARIBAS à hauteur de 29.606,14 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [T] [N] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l’article 2308 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Condamner Monsieur [T] [N] au paiement de la somme de 29.473,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12/06/2024 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance ;
— Condamner Monsieur [T] [N] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Le condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [N] , cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. CREDIT LOGEMENT, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige):
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [T] [N] , débiteur principal.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. CREDIT LOGEMENT produit essentiellement les pièces suivantes :
— le contrat de prêt immobilier conclu par la BNP PARIBAS et Monsieur [T] [N] le 13 août 2013 ;
— l’acte de cautionnement ;
— le tableau d’amortissement ;
— les différentes mises en demeures successivement adressées à Monsieur [T] [N] jusqu’à la déchéance du terme ;
— les courriers adressés à Monsieur [T] [N] préalablement aux paiements effectués en ses lieu et place entre les mains de la BNP PARIBAS ;
— les quittances établies par la BNP PARIBAS les 27 mars 2023 et 25 mars 2024 après les règlements effectués par la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, des sommes suivantes :
— 2.005,04 euros au titre des mensualités échues de novembre 2022 à mars 2023 ;
— 29.606,14 euros au titre des mensualités échues de mai 2023 à janvier 2024 et du capital restant dû à cette date ;
— le décompte de sa créance d’un montant global de 29.473,94 euros correspondant au principal dû (29.327,29 euros) et aux intérêts de retard au taux légal échus au 11 juin 2024 (146,65 euros), déduction faite des versements effectués par Monsieur [T] [N] d’un montant de 2.500,00 euros.
La S.A. CREDIT LOGEMENT justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [T] [N], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ce dernier en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.
Le défendeur n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [T] [N] sera condamné à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 29.473,94 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 29.327,29 euros à compter du 12 juin 2024.
L’article L 313-52 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que sollicitée par la demanderesse, cette interdiction concernant tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère 20/04/2022).
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [T] [N] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, la S.A. CREDIT LOGEMENT a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [T] [N] sera donc condamné à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 29.473,94 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 29.327,29 euros à compter du 12 juin 2024, au titre du prêt consenti par la BNP PARIBAS le 13 août 2013 ;
DÉBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Énergie ·
- Partie
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Astreinte ·
- Promesse de vente ·
- Séquestre ·
- Titre ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Mise à disposition ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Consorts ·
- Preneur ·
- Remise en état ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Siège ·
- Date
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Côte ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Arbre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plantation
- Adresses ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Province ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délai
- Protection ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Demande d'avis ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Incapacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.