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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2026, n° 25/10295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10295 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJI2
N° MINUTE :
12/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 17 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10295 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJI2
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit signée le 19 mai 2023, la SA SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, a consenti à M. [R] [S] un crédit personnel d’un montant de 15.000 € au taux contractuel de 6 % remboursable en 60 mensualités de 289,99 € hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, la SA FRANFINANCE a assigné M. [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 14 mai 2024, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— condamner M. [R] [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme en principal de 15.192,25 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 6 % l’an à compter du 14 mai 2024, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation,
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire,
— condamner M. [R] [S] aux dépens,
— condamner M. [R] [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
À l’audience du 5 décembre 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le juge a soulevé d’office l’éventualité d’une forclusion, d’une nullité du contrat et d’une déchéance du droit aux intérêts.
M. [R] [S], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [R] [S] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la nullité du contrat
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
L’article 1178 du code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
En l’espèce, M. [R] [S] ayant accepté l’offre de crédit le 19 mai 2023, aucun paiement ne devait intervenir de part ou d’autre avant l’expiration d’un délai de sept jours, soit avant le 26 mai 2023 à minuit.
Or, le déblocage des fonds est survenu le 25 mai 2023, soit avant l’expiration du délai légal de sept jours.
Dès lors, le contrat de crédit signé le 19 mai 2023 est nul et il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard de l’historique du prêt versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (15.000 €) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [R] [S] (1.881,94 €), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la banque la somme de 13.118,06 €.
La nullité du contrat étant une sanction et la nullité étant imputable au prêteur, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal et même après jugement.
De la même manière, il convient d’exclure l’application de la disposition conventionnelle relative à la clause pénale (indemnité de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation).
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, elle devient sans objet, étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L312-38 du code de la consommation.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit personnel conclu entre la SA SOGEFINANCEMENT aux droits laquelle vient la SA FRANFINANCE et M. [R] [S] le 19 mai 2023 d’un montant en capital de 15.000 €,
CONDAMNE en conséquence M. [R] [S] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 13.118,06 € à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal et même après jugement,
DIT que la demande de la SA FRANFINANCE de capitalisation des intérêts est devenue sans objet,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [R] [S] aux dépens,
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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