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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 12 mai 2026, n° 23/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
2ème Chambre
N° RG 23/00913
N° Portalis DB3E-W-B7H-L54C
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 12 MAI 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Madame [S] [A] épouse [D]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
La S.C.I. AZUR
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Julie ARCHIPPE – 1015
Me Guillaume TATOUEIX – 0325
Vu l’assignation délivrée le 30 janvier 2023 par [S] [A] épouse [D] contre la SCI AZUR,
Vu les conclusions d’incident de la SCI AZUR notifiées par RPVA le 3 mai 2024 sollicitant du juge de la mise en état de ;
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu les articles 122, 480, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile
DEBOUTER Madame [S] [A] épouse [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DECLARER IRRECEVABLE la demande de Madame [S] [A] épouse [D] en annulation de l’assemblée générale du 22 janvier 2020,
CONDAMNER Madame [S] [A] épouse [D] à payer à la SCI AZUR, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [S] [A] épouse [D] aux entiers dépens
Vu l’absence de conclusions devant le juge de la mise en état de [S] [A] épouse [D]
L’audience devant le juge de la mise en état s’est déroulée le 10 mars 2026 et la date du délibéré a été fixée au 12 mai 2026.
SUR CE,
I Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 480 du Code de procédure civile « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
Madame [S] [A] a entendu contester la révocation dont elle avait été l’objet aux termes de l’Assemblée générale de la SCI du 22 janvier 2020, et a introduit suivant assignation en date du 28 décembre 2021, une procédure pour être indemnisée. 4 Que suivant conclusions en date du 20 décembre 2022, dans le cadre de cette procédure en contestation de sa révocation, Madame [S] [A] épouse [D] formait une demande additionnelle tendant à l’annulation de l’Assemblée générale du 22 janvier 2020.
Par jugement en date du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a débouté Madame [S] [A] épouse [D] de ses demandes visant notamment à obtenir la nullité de l’annulation de l’Assemblée générale du 22 janvier 2020.
Force est de constater que la présente procédure introduite par assignation en date du 30 janvier 2023 tend également à obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 22 janvier 2020.
Dès lors, et sans argumentation contraire exposée par la défenderesse à l’incident, défaillante devant le juge de la mise en état, il sera constaté l’irrecevabilité de ses demandes.
II Sur les dépens et frais irrépétibles
[S] [A] épouse [D] sera condamnée à payer à la SCI AZUR la somme de 1.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière d’incident de mise en état, à charge d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de Madame [S] [A] épouse [D] en annulation de l’assemblée générale du 22 janvier 2020 ;
CONDAMNONS Madame [S] [A] épouse [D] à payer à la SCI AZUR, la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame [S] [A] épouse [D] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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