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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 16 janv. 2026, n° 24/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00910 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MTHS
Minute n° 26/00021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 16 Janvier 2026
N° RG 24/00910 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MTHS
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [O] [RU]
Entre
DEMANDEURS
Madame [E] [V] [D] [B]
née le 14 Septembre 1955 à [Localité 12] (81), demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
Monsieur [J] [I] [V] [B]
né le 19 Mars 1932 à [Localité 20] (81), demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
Madame [H] [P] [X] [B] épouse [T]
née le 28 Décembre 1984 à [Localité 24] (83), demeurant [Adresse 23] – [Localité 13] (PAYS-BAS)
Madame [Y] [A] [B] épouse [K]
née le 22 Mai 1986 à [Localité 24] (83), demeurant [Adresse 5] – [Localité 11]
Madame [P] [C] [V] [B]
née le 31 Décembre 1959 à [Localité 12] (81), demeurant [Adresse 7] – [Localité 9]
Monsieur [G] [V] [J] [B]
né le 01 Avril 1957 à [Localité 17] (ETATS UNIS), demeurant [Adresse 19] – [Localité 8]
Tous représentés par Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 16 janvier 2026
à : Me Delphine DIDDI – 164
Me Patrick GAULMIN – 0099
Me Nicolas MASSUCO – 1007
Copie au dossier
Et
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Z]
né le 10 Novembre 1958 à [Localité 22], demeurant [Adresse 16] – [Localité 18]
Représenté par Me Delphine DIDDI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [S] [Z]
né le 13 Janvier 1963 à [Localité 22], demeurant [Adresse 4] – [Localité 18]
Représenté par Me Delphine DIDDI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [U] [Z]
né le 02 Septembre 1969 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3] – [Localité 10]
Représenté par Me Delphine DIDDI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [W] [R],
né le 24 septembre 1960 à [Localité 21], demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
Représenté par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Madame [D] [R]
née le 03 octobre 1963 à [Localité 25] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [F] [M]
né le 20 Mars 1950 à [Localité 15] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
Représenté par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Madame [L] [M]
née le 30 novembre 1955 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 19 septembre 2025(RG n° 24/00910), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations en date des 27 mars, 2 avril, 5 avril et 8 avril 2024 délivrées par Monsieur [J] [B], Madame [E] [B], Monsieur [G] [B], Madame [P] [B], Madame [Y] [B] épouse [K] et Madame [H] [B] épouse [T] à Monsieur [F] [M], Madame [L] [M], Monsieur [W] [R], Madame [D] [R], Monsieur [U] [Z], Monsieur [S] [Z], et à Monsieur [N] [Z].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par Monsieur [J] [B], Madame [E] [B], Monsieur [G] [B], Madame [P] [B], Madame [Y] [B] épouse [K] et Madame [H] [B] épouse [T], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent la condamnation des défendeurs à procéder à l’enlèvement des réseaux d’alimentation en eau potable, au déplacement des 3 compteurs d’eau, à remettre, à défaut d’enlèvement, à procéder à la suppression de tout réseau d’assainissement, et à remettre le ruisseau d’évacuation des eaux usées, travaux devant être réalisés sous astreinte, outre leur condamnation à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par Monsieur [F] [M], Madame [L] [M], Monsieur [W] [R], Madame [D] [R], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent une médiation à titre principal, et s’opposent aux demandes formulées par les demandeurs à titre subsidiaire et sollicitent la condamnation in solidum des consorts [Z] à prendre en charge les travaux de modification réclamés. En outre, ils sollicitent la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par Monsieur [U] [Z], Monsieur [S] [Z], et Monsieur [N] [Z], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils s’opposent aux demandes formulées par les consorts [B], et sollicitent leur condamnation à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes tendant à procéder à l’enlèvement des réseaux d’alimentation en eau potable, au déplacement des 3 compteurs d’eau, à remettre, à défaut d’enlèvement, à procéder à la suppression de tout réseau d’assainissement, et à remettre le ruisseau d’évacuation des eaux usées sous astreinte formulées par les consorts [B]
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S’agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s’apprécie en fonction des circonstances locales.
Les consorts [B] sollicitent la condamnation des consorts [Z] sous astreinte à procéder à l’enlèvement des réseaux d’alimentation en eau potable, au déplacement des 3 compteurs d’eau, à remettre, à défaut d’enlèvement, à procéder à la suppression de tout réseau d’assainissement, et à remettre le ruisseau d’évacuation des eaux usées.
Il est patent que les pièces sur lesquelles se fondent les demandeurs et sont insuffisantes afin d’établir l’exactitude des travaux à réaliser, le coût, les désordres et responsabilités.
En l’espèce, le courrier de VEOLIA ainsi que le rapport d’expertise du 17 mai 2023 non corroboré par une pièce probante prévoyant avec précision les travaux aux fins de mettre un terme aux désordres allégués, le coût des ceux-ci, et les responsabilités y découlant sont insuffisants afin d’éclairer la présente juridiction sur l’exactitude de la situation aux fins d’admettre une condamnation d’une des parties à réaliser des travaux.
Il est constant qu’excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés l’analyse du plan de bornage et l’acte de partage du 6 janvier 2021 versés aux débats.
Les pièces sur lesquelles se fondent les demandeurs sont insuffisantes et lacunaires et ne permettent pas d’éclairer la présente juridiction sur le trouble manifestement illicite, l’urgence ou le dommage à ce stade de la procédure.
Au regard de ce qui vient d’être énoncé, le juge des référés se heurte de toute évidence à des contestations sérieuses en l‘espèce, ne pouvant pas faire droit aux demandes des consorts [B] formulées à ce titre.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [B] supporteront la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à procéder à l’enlèvement des réseaux d’alimentation en eau potable, au déplacement des 3 compteurs d’eau, à remettre, à défaut d’enlèvement, à procéder à la suppression de tout réseau d’assainissement, et à remettre le ruisseau d’évacuation des eaux usées sous astreinte formulées Monsieur [J] [B], Madame [E] [B], Monsieur [G] [B], Madame [P] [B], Madame [Y] [B] épouse [K] et Madame [H] [B] épouse [T]
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [J] [B], Madame [E] [B], Monsieur [G] [B], Madame [P] [B], Madame [Y] [B] épouse [K] et Madame [H] [B] épouse [T].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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