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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 30 sept. 2025, n° 25/07010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/09/25
à : Madame [A] [P], Monsieur [C] [P], Madame [E] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/09/25
à : Maître Laurence ATTALI-MULLER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/07010
N° Portalis 352J-W-B7J-DAQAA
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence ATTALI-MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0421 substitué par Maître Véronique BARANES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0680
DÉFENDEURS
Madame [A] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 septembre 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/07010 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQAA
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2024, Mme [F] [X] a donné à bail d’habitation à Mme [N] [O] et à Mme [I] [Z] un appartement situé [Adresse 3] (4ème étage).
Différents preneurs se sont ensuite succédés jusqu’à ce que Mme [A] [P] prenne possession des lieux au mois de mars 2022 selon un premier avenant en date du 5 mars 2022. Ses parents, M. [C] [P] et Mme [E] [P] se sont portés cautions solidaires.
Mme [A] [P] a donné congé et a quitté les lieux le 1er août 2024.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a déclaré irrecevable sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif formée par Mme [F] [X] à l’encontre de Mme [A] [P], de M. [C] [P] et de Mme [E] [P], faute de justifier d’une tentative préalable de conciliation.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 10 juillet 2025 et 31 juillet 2025, Mme [F] [X] a fait assigner Mme [A] [P], M. [C] [P] et Mme [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin d’obtenir leur condamnation conjointe et solidaire au paiement des sommes suivantes :
2 542,23 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêt au taux de 10% à compter de leur date d’échéance contractuelle, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 25 juin 2024 et la sommation en date du 6 novembre 2024.
Lors de l’audience du 2 septembre 2025, Mme [F] [X], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et précisé que ses demandes étaient formées à titre provisionnel sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle a justifié d’une vaine tentative préalable de conciliation.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article 1741 du code civil, que Mme [A] [P] est redevable de la somme de 2 542,23 euros au titre des loyers impayés, des réparations locatives et des frais engagés pour l’enlèvement des meubles garnissant le logement. Elle précise qu’en vertu de la clause de solidarité contenue au contrat de bail, elle est bien-fondée à lui réclamer la totalité de ce montant.
Mme [A] [P] comparant seule, a demandé le débouté de Mme [F] [X] en toutes ses demandes.
Elle conteste le montant de la dette au titre de l’arriéré locatif et indique, s’agissant de la facture de remplacement de la chaudière qu’elle ne peut être condamnée seule à la régler. S’agissant de la somme demandée au titre de l’enlèvement des meubles, elle indique que celle-ci n’est pas justifiée puisqu’elle les avait fait retirer elle-même par EMMAÜS.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, sile défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n’y fait droit que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, auquel le bail liant les parties est soumis, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Ce même article prévoit, en son d) qu’il incombe également au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Par ailleurs, il résulte des articles 1310 et 1313 du code civil que la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas. La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
En l’espèce, il est versé au dossier par la requérante le contrat de bail initial portant sur un logement non meublé, comportant une clause de solidarité entre les preneurs et signé le 2 mai 2014.
Il est également produit deux avenants au contrat de location en date du 5 mars 2022 signé par Mme [A] [P] et Mme [G] [R] et du 5 février 2024, signé par Mme [A] [P] et M. [Y] [W] faisant tous deux référence au contrat initial et stipulant que ses autres dispositions restent inchangées de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable que Mme [A] [P], même après résiliation du contrat de sa part au 1er août 2024, est tenue au paiement de la totalité de l’arriéré locatif généré durant le temps où elle a occupé les lieux ainsi que des autres obligations incombant au locataire, légales et contractuelles.
Elle ne saurait donc contester la dette en son principe.
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/07010 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQAA
S’agissant de son quantum, Mme [F] [X] produit un historique de compte locataire arrêté au 24 juin 2025 laissant apparaître un solde débiteur de 2 542,23 euros.
Ce montant comprend néanmoins des frais qu’en vertu de l’article 4 p) de la loi du 6 juillet 1989, il convient de déduire à savoir, 150 euros au titre de la délivrance par commissaire de justice d’un commandement de payer, étant relevé, au demeurant, que Mme [F] [X] en réclame déjà le remboursement au titre des dépens.
Il en résulte une créance, après déduction de cette somme, de 2 392,23 euros incluant les montant suivants :
148,50 euros au titre de la réparation de la chaudière,180 euros au titre de l’enlèvement des meubles, 2 063,73 au titre de l’arriéré locatif né à compter du mois de juin 2023.
S’agissant de la somme réclamée par Mme [F] [X] au titre de la réparation de la chaudière, il sera relevé que Mme [A] [P] ne conteste pas le fait qu’elle est en est redevable mais seulement le fait qu’elle soit condamnée à le prendre en charge en totalité. Comme indiqué précédemment, elle est tenue solidairement au paiement de toutes sommes résultant des obligations légales et contractuelles prévues au bail et de ce fait, il est incontestable qu’elle est redevable de la somme de 148.50 euros à ce titre, conformément à la facture produite.
En revanche, s’agissant du coût de l’enlèvement des meubles de 180 euros, justifié par la facture produite par Mme [F] [X], il ne saurait être imputé à Mme [A] [P] puisqu’elle date du 19 octobre 2024, soit de plus de deux mois après le départ des lieux de la preneuse et qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que les meubles retirés étaient les siens.
Concernant les loyers impayés, les contestations soulevées par Mme [A] [P] ne sont pas sérieuses.
En effet, le tableau qu’elle a transmis dans le cours du délibéré est purement déclaratif et n’est corroboré par aucun élément objectif. Par ailleurs, il résulte du décompte transmis par la requérante que le loyer n’a augmenté qu’une fois par an depuis l’entrée dans les lieux de Mme [A] [P] conformément à la clause d’indexation contenue au contrat de bail et non de sept fois comme allégué par la défenderesse qui se prévaut de variation de loyer à quelques centimes près n’étant pas liées à l’indexation pratiquée. Enfin, Mme [A] [P] ne justifie pas avoir jamais réclamé à Mme [F] [X] la restitution du dépôt de garantie qu’elle a versé à hauteur de 660 euros et non de 1330 euros et ne démontre donc pas que celui-ci ne lui a pas été restitué, de sorte qu’elle ne saurait sérieusement soutenir qu’il doit être déduit de la somme demandée.
Par conséquent, la créance de Mme [F] [X] est incontestable à hauteur de 2 212,23 euros, selon décompte arrêté au 24 juin 2025.
Mme [A] [P] sera donc condamnée à lui verser ce montant à titre de provision sur l’arriéré locatif entre le mois juin 2023 au mois d’août 2024 d’une part et des réparations locatives (chaudière) d’autre part.
Non-lieu à référé sera en revanche prononcé concernant la demande portant sur les intérêts en application de la clause contractuelle visée par la requérante et définie, aux termes même du contrat de bail, comme une clause pénale et de ce fait, prohibée par l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989.
Concernant les demandes dirigées à l’encontre de M. [C] [P] et de Mme [E] [P], il est versé au dossier leur acte d’engagement à titre de caution solidaire en date du 5 mars 2022, renouvelé le 21 mai 2022, conforme aux dispositions de l’article 2297 du code civil.
Ils seront donc condamnés solidairement avec Mme [A] [P] au paiement de la dette susmentionnée.
Sur les demandes accessoires
Mme [A] [P], M. [C] [P] et Mme [E] [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens à l’exclusion du coût du commandement de payer en date du 24 juin 2024 délivré dans le cadre d’une procédure distincte aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire et du coût de la sommation de payer qui n’est pas un acte nécessaire au déroulé de la présence procédure.
L’équité commande également de les condamner in solidum à verser à Mme [F] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au fond mais dès à présent, vu l’absence de contestations sérieuses,
CONDAMNE Mme [A] [P], solidairement avec M. [C] [P] et Mme [E] [P] à verser à Mme [F] [X] la somme provisionnelle de 2 212,23 euros, selon décompte arrêté au 24 juin 2025, au titre de l’arriéré locatif du entre le mois de juin 2023 et le mois d’août 2024 et des réparations locatives (chaudière),
DIT n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de Mme [F] [X] au titre de la clause pénale,
CONDAMNE Mme [A] [P], in solidum avec M. [C] [P] et Mme [E] [P] à verser la somme de 800 euros à Mme [F] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [A] [P], in solidum avec M. [C] [P] et Mme [E] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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