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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 7 mai 2026, n° 25/03125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03125 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKSK
Minute N°26/00123
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 07 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [B]
née le 31 Décembre 1998 à TOULON (83000)
de nationalité Française
Les Peupliers
183, chemin de Sainte Musse
83160 LA VALETTE DU VAR
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement – 97, all A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
GESTION IMMOBILIERE SUD AZUR
Quartier la Roumiouve
298 Route Nationale 97
83210 SOLLIES-VILLE
non comparante, ni représentée
CREDIT LYONNAIS
Service Surendettement
Immeuble Loire – 6, pl Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 09 mars 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 janvier 2025, Madame [X] [B] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 12 février 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 23 avril 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux de 0,00%, avec une mensualité de remboursement retenue à hauteur de 362,00 euros.
Suite à la notification de la décision par la Banque de France le 29 avril 2025, la débitrice a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 02 mai 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 09 mars 2026.
A l’audience, seule la débitrice a comparu.
Elle sollicite une diminution de la capacité de remboursement. Elle explique avoir fait des crédits car elle s’est retrouvée enceinte et seule. Elle indique verser 150,00 euros pour la nounou. Elle précise que son enfant va rentrer à l’école en septembre et qu’elle va avoir des frais pour la cantine et le périscolaire. Elle ajoute que ce dernier sera inscrit au multisport et au foot l’année prochaine. En outre, elle déclare que sa voiture est tombée en panne. Elle affirme également que depuis 2021, elle verse 200,00 euros par mois à sa mère qui a souscrit un crédit pour lui acheter sa nouvelle voiture. Par ailleurs, elle mentionne le fait qu’elle effectue des heures supplémentaires afin d’avoir une meilleure rémunération. Elle dit travailler dans un centre aéré en périscolaire le mercredi et les vacances. Enfin, la débitrice estime pouvoir verser au maximum 70,00 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 29 avril 2025 et a adressé son recours le 02 mai 2025.
Le recours de la débitrice ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.
En l’espèce, il appert à la lecture de l’état descriptif de la situation de la débitrice établi par la commission en date du 06 mai 2025, que ses ressources mensuelles étaient à cette date de 2 981,00 euros et ses charges mensuelles de 2 619,00 euros, soit une capacité de remboursement mensuelle de 362,00 euros. La débitrice avait un emploi (agent d’animation en CDD), avec un enfant à sa charge.
A ce jour, la débitrice exerce en tant qu’adjointe pédagogique direction et effectue des missions supplémentaires d’animation en centre aéré et périscolaire les mercredis et pendant les vacances scolaires. Le bulletin de paie du mois de février 2026 transmis par la débitrice fait apparaître que celle-ci a perçu pour ce mois-ci un salaire de 1 632,00 euros. En parallèle, il appert à lecture des pièces versées aux débats par la débitrice que cette dernière perçoit des paiements de la caisse d’allocations familiales du Var. A ce titre, la CAF lui a versé au mois de février la somme de 400,00 euros (APL, Allocation de soutien familial, prime d’activité).
S’agissant de ses charges, la débitrice justifie par le biais d’une quittance du mois de février 2026 régler tous les mois un loyer de 480,00 euros (sans APL) ainsi qu’une mutuelle à hauteur de 63,00 euros par mois. Elle indique également payer 150,00 euros pour faire garder son enfant, le reste étant pris en charge par la CMG.
Il résulte de ce qui précède que les ressources actualisées de la débitrice s’établissent désormais à la somme de 2 032,00 euros, contre des charges à hauteur de 2 468,00 euros.
Il en résulte que la capacité mensuelle de remboursement de la débitrice est désormais négative (-436,00 euros).
Il n’est pas possible d’envisager une évolution favorable de la capacité financière de la débitrice à moyen terme, celle-ci effectuant déjà des heures supplémentaires afin d’augmenter ses ressources mensuelles. De surcroît, il est patent qu’à compter du mois de septembre 2026 son enfant va être scolarisé, ce qui va entraîner des charges supplémentaires telles que la cantine et le périscolaire.
En considération du contexte économique actuel et de l’inflation, on peut raisonnablement considérer que la capacité financière de la débitrice est désormais négative et qu’elle ne présente aucune perspective à court ou moyen terme de retour à meilleure fortune.
Par ailleurs, nous notons que la débitrice est endettée à hauteur de 18 526,35 euros et qu’elle n’a pas aggravé sa situation de surendettement, ce qui démontre sa bonne foi.
Partant, il y a lieu de considérer que la situation financière de la débitrice est irrémédiablement compromise.
Sa bonne foi n’étant pas mise en cause, il convient en conséquence de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la débitrice recevable ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [X] [B] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du Code de la consommation, cette procédure entraine de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du Code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-2 du Code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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