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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 12 mai 2026, n° 25/02012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02012 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKR2
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 12 Mai 2026
N° RG 25/02012 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKR2
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [I] [V] veuve [H], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Cécilia CABRI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [O] [V], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 12/05/2026
à : Me Cécilia CABRI – 0054
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [V] veuve [H], née le [Date naissance 1] 1967, et [O] [V], née le [Date naissance 2] 1976, sont deux des six enfants de [R] [A].
[R] [A] est décédée le [Date décès 1] 2023 et Maître [Q] [N] s’est occupé de la succession.
Toutefois, [I] [V] veuve [H] a estimé que [O] [V] avait récupéré des bijoux appartenant à leur mère pour les faire peser, sans jamais les restituer en vue du partage.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025, [I] [V] veuve [H] a fait assigner [O] [V] devant la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé aux fins de la condamner à déposer entre les mains de Maître [Q] [N] les bijoux dépendant de la succession de [R] [A] sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir (à savoir 5 paires de boucles d’oreille, 3 bracelets, 3 colliers, 9 bagues), outre la somme de 2 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée le 23 septembre 2025 et retenue à l’audience du 24 mars 2026 après quatre renvois à la demande des parties.
A l’audience du 24 mars 2026, [I] [V] veuve [H], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens. Elle a demandé au juge des référés de :
A titre principal :
— condamner Madame [O] [V] à déposer entre les mains de Maître [Q] [N] les bijoux dépendant de la succession de Madame [R] [A] sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du Jugement à intervenir à savoir :
— 5 paires de boucles d’oreille
— 3 bracelets
— 3 colliers
— 9 bagues
A titre subsidiaire :
— nommer un notaire et un expert afin d’expertiser les bijoux et procéder à la liquidation et partage entre les coindivisaires.
En tout etat de cause :
— condamner Madame [O] [V] à verser à Madame [I] [E] [W] la somme de 3000€ au titre du préjudice moral.
— condamner Madame [O] [V] à verser à Madame [I] [E] [W] la somme de 2400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
A l’audience du 24 mars 2026, la demanderesse a proposé, par la voix de son conseil, de renvoyer l’affaire à une prochaine audience, ayant produit ses dernières conclusions assorties de nombreuses pièces le 20 mars 2026, quatre jours avant l’audience.
La demanderesse a expliqué que la mère était décédée en [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder ses 6 enfants, que la déclaration de succession avait été effectuée en novembre 2023 mais que des bijoux restaient détenus par la défenderesse et qu’il convenait donc de la condamner à les restituer sous astreinte.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience du 24 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, [O] [V] a demandé au juge des référés de :
— débouter Madame [I] [H] quant à sa demande de restitution desdits bijoux sous astreinte de 50€ par jour.
— débouter Madame [I] [H] de sa demande tendant à condamner Madame [O] [V] au paiement de la somme de 2.400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Madame [I] [H] au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— laisser à Madame [I] [H] la charge des dépens de référés.
Par la voix de son conseil, la défenderesse s’est opposée au renvoi de l’affaire et a demandé à ce que ces conclusions et les pièces afférentes soient écartées des débats.
La défenderesse a fait valoir qu’elle ne détenait pas lesdits bijoux, aucun élément ne prouvant cette détention, et qu’elle avait renoncé à la succession de sa mère, n’ayant que faire du patrimoine de cette dernière. Elle a ajouté que la fratrie était déjà passée devant notaire mais qu’elle ne voyait pas d’inconvénient à la désignation d’un notaire et d’un expert.
Le délibéré a été fixé au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
[O] [V] demande d’écarter les conclusions et pièces communiquées par la demanderesse le 20 mars 2026 au motif qu’elle n’aurait pas eu le temps d’en prendre connaissance avant l’audience.
[I] [V] veuve [H] demande d’accueillir ses conclusions, qui sont les seules produites, ainsi que ses pièces, composées principalement de constats d’huissiers qui démontrent que sa sœur est en possession des bijoux litigieux, faisant valoir qu’elle a changé de conseil.
En l’espèce, les parties comme le juge sont tenues de respecter le principe du contradictoire, qui s’impose y compris en procédure orale. Elles doivent donc se communiquer spontanément les pièces dont elles font état en temps utile, de même que les prétentions et moyens qu’elles invoquent. Le juge des référés, auquel il incombe de veiller au bon déroulement de l’instance et de faire observer le principe de la contradiction, dispose du pouvoir d’écarter des débats celles de ces pièces qui, sans motif légitime, n’ont pas été communiquées en temps utile.
Or, il est constant que, depuis l’acte d’assignation du 03 juillet 2025, et malgré quatre renvois à des audiences successives, la demanderesse [I] [V] veuve [H] est restée en l’état de son assignation pendant 8 mois et demi, ajoutant des prétentions à principal et à titre subsidiaire ainsi que des pièces très volumineuses 4 jours seulement avant l’audience, le vendredi 20 mars 2026 pour l’audience du mardi 24 mars 2026 à 8h30. Or, il avait été convenu lors de l’audience du 27 [Date décès 2] 2026 que le quatrième renvoi accordé à titre exceptionnel pour raisons médicales serait le dernier. La défenderesse s’est donc légitimement opposée à un cinquième renvoi.
Afin de garantir le respect du contradictoire, et compte tenu de l’absence de renvoi, il y a donc lieu d’écarter les prétentions nouvelles soulevées, à savoir celles tendant à nommer un notaire et un expert afin d’expertiser les bijoux et procéder à la liquidation et partage entre les coindivisaires et celles tendant à condamner [O] [V] à verser à [I] [E] [W] la somme de 3 000€ au titre du préjudice moral. Les pièces nouvelles communiquées, n°14 à n°36, qui reprennent des échanges familiaux sur messagerie parfois d’ailleurs sans rapport avec le litige, seront également écartées.
Sur la demande de restitution des bijoux
Il résulte de l’article 913 du code civil que, en présence de trois enfants ou plus, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le quart des biens du disposant.
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut également, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. La charge de la preuve de l’illicéité du trouble et de son caractère manifeste incombe à celui qui s’en prévaut.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond.
[I] [V] veuve [H] demande de condamner sa sœur [O] [V] à déposer entre les mains du notaire, Maître [Q] [N], les bijoux dépendant de la succession de leur mère.
[O] [V] objecte qu’elle ne dispose pas desdits bijoux et qu’elle a versé sa part de succession à son frère, ce qui tendrait à prouver qu’elle n’est pas intéressée par le patrimoine de leur mère.
En l’espèce, la demanderesse produit des photographies des bijoux litigieux, à savoir 5 paires de boucles d’oreille, 3 bracelets, 3 colliers, 9 bagues, qui ne prouvent ni que ces bijoux appartenaient à la défunte, ni qu’ils seraient en possession de [O] [V]. En outre, les échanges produits sur le groupe familial WhatsApp, confus et contradictoires, ne permettent pas de rattacher de manière suffisamment probante les conversations auxdits bijoux.
Par ailleurs, la demanderesse produit un échange de courriels avec [J] [V], sœur aînée des parties, en date du 22 mars 2024, qui affirme que les bijoux ont été partagés du vivant de leur mère, qui n’aurait rien laissé à [I] [V] veuve [H] au motif que cette dernière aurait eu un comportement désagréable à son encontre (« maman a fait le partage de son vivant et n’a pas voulu te laisser quoi que ce soit »).
Au demeurant, [I] [V] veuve [H] ne précise pas si les opérations de partage de la succession ont été menées à leur terme, ce qui rendrait irrecevable une action en recel successoral, et ne produit ni acte de notoriété ni déclaration de succession, tandis que [O] [V] produit un relevé bancaire attestant qu’elle a été débitée d’un chèque de 8 349,53€ le 04 décembre 2023, trois jours après avoir reçu le « solde de sa quote-part (1/6) de succession » du même montant de la part de la CSP [N] [S].
Il s’ensuit que le trouble manifestement illicite allégué n’est pas établi.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de restitution des objets.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de laisser les dépens à la charge des parties qui les ont exposés et de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, vice-présidente du tribunal judiciaire statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
ECARTONS des débats les conclusions et pièces nouvelles communiquées le 20 mars 2026 par [I] [V] veuve [H] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner [O] [V] à déposer entre les mains de Maître [Q] [N] les bijoux dépendant de la succession de [R] [A] ;
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LA GRÈFFIERE LA PRÉSIDENTE
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