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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 7 mai 2026, n° 25/06108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/06108 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSXG
AFFAIRE :
Monsieur [A] [W]
C/
Monsieur [I] [T]
JUGEMENT par défaut du 07 MAI 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [I] [T]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 07 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [W]
né le 10 Juillet 1951 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Anaïs GUE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
né le 15 Juillet 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mars 2026
JUGEMENT :
par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 26 septembre 2025, Monsieur [A] [W] a fait assigner Monsieur [I] [T] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 5 mars 2026.
Monsieur [A] [W] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 4000 € au titre du prix de vente du navire litigieux ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [I] [T] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, se trouve produit aux débats la convention de cession d’un navire de plaisance en date du 26 mars 2024 portant sur le navire LILEENLY de marque ARCOA, pour un montant de 4000 €. Se trouve également produit l’échec établi par le défendeur, outre les certificats de rejet y afférents.
Monsieur [I] [T], défaillant à la présente instance, ne justifie ni un paiement, ni un fait libératoire.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [T] à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 4.000 euros au titre du prix de vente contractuellement convenu.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [I] [T] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [I] [T] à verser à Monsieur [A] [W] la somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 4.000 euros au titre du prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à verser à Monsieur [A] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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