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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 19 janv. 2026, n° 24/03743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :19/01/2026
à :Société TURKISH AIRLINES
Copie exécutoire délivrée
le :19/01/2026
Aux demandeurs
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03743 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5I7Y
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT
rendu le lundi 19 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [C] [H] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #k0101
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #k0101
Madame [L] [F] [J] [G], demeurant Représentée légalement par Mme [C] [H] [E] – [Adresse 1]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #k0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES , avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,
Décision du 19 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03743 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5I7Y
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 janvier 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier
Vu la requête reçue le 6 juin 2024 aux termes de laquelle Madame [C] [D] [H] [E] agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentant légal de Madame [L] [F] [J] [G] et Monsieur [B] [A] ont fait convoquer la société TURKISH AIRLINES aux fins d’obtenir sa condamnation , avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 1800 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
— 150 € chacun soit à 150 € en totalité à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application de l’article 32 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
-500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES souhaitant voir :
— juger que le vol TK 1822 CDG-IST du 19 octobre 2023 a été causé par des circonstances extraordinaires au sens de règlement de 261/2004 qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises par la société TURKISH AIRLINES,
— juger que Madame [C] [D] [H] [E] agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentant légal de Madame [L] [F] [J] [G] et Monsieur [B] [A] ne rapportent la preuve d’aucuns faits constitutifs d’une résistance abusive de la part de la société TURKISH AIRLINES et d’aucun préjudice résultant de ce prétendu comportement,
en conséquence :
— rejeter la demande d’indemnisation prévue à l’article sept du règlement 261/2004 en ce qu’elle n’est pas due,
— rejeter la demande de dommages-intérêts et plus généralement de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [C] [D] [H] [E] agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentant légal de Madame [L] [F] [J] [G] et Monsieur [B] [A],
en tout état de cause :
— condamner Madame [C] [D] [H] [E] agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentant légal de Madame [L] [F] [J] [G] et Monsieur [B] [A] à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Monsieur [B] [A] agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de [L] [A] et Madame [C] [D] [H] [E] tendant à voir condamner la société TURKISH AIRLINES a versé les sommes de :
— 1800 € sur le fondement de l’article sept du règlement CE 261/2004 ,
— 450 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures et notes ainsi que leurs dossiers respectifs et documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt
[I] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus
d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition
communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [I], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Ce même article 5 de ce texte exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard du vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est constant que la charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
En l’espèce, la société TURKISH AIRLINES pour justifier le retard du vol litigieux se prévaut d’un incident technique au contrôle d’immigration par la Direction nationale de la police aux frontières mais elle ne produit aucun élément probant permettant de constater que le retard de ce vol était la conséquence directe de l’incident technique pour affecter le système informatique du logiciel CHEOPS ; que d’ailleurs il n’est pas démontré que les passagers de ce même vol étaient soumis à un contrôle via ce logiciel.
En toute hypothèse, les requérants n’ont eu aucune information leur permettant d’apprécier la circonstance invoquée par TURKISH AIRLINES et ses conséquences ; que d’ailleurs celle-ci ne démontre pas que la défaillance invoquée était généralisée et aurait paralysé l’activité de l’aéroport [Localité 3] Charles De Gaulle ce même jour.
En l’absence de perturbation généralisée et prolongée qui ont affecté tous les vols, les assertions de TURKISH AIRLINES ne peuvent qu’être rejetées ;
Il s’ensuit que la défenderesse n’a pas établi de manière suffisante les conditions d’exonération de responsabilité dont elle s’est prévalue et par voie de conséquence les requérants peuvent, à bon droit, prétendre à une indemnisation du préjudice subi.
L’article 7 du Règlement de 261/2004 du 11 février 2004 énonce:
«que lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins,
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres,
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b)
Pour déterminer la distance à prendre en considération ,il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation»
En considération de ces éléments, la société TURKISH AIRLINES, qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [B] [A] agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de [L] [A] et Madame [C] [D] [H] [E] la somme de 1800 € sur le fondement de cet article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004 .
2 – Sur les demandes subséquentes.
— Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’ une résistance abusive, il faut pouvoir
justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [B] [A] agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de [L] [A] et Madame [C] [D] [H] [E] de ce chef de demande.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société TURKISH AIRLINES condamnée à payer à Monsieur [B] [A] agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de [L] [A] et Madame [C] [D] [H] [E] la somme de 300 € à titre d’indemnité de procédure et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer à Monsieur [B] [A] agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de [L] [A] et Madame [C] [D] [H] [E] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004 .
Déboute Monsieur [B] [A] agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de [L] [A] et Madame [C] [D] [H] [E] du surplus de leurs demandes.
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer à Monsieur [B] [A] agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de [L] [A] et Madame [C] [D] [H] [E] la somme totale de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi jugé le 19 janvier 2026.
La greffière Le juge,
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