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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 16 mars 2026, n° 24/06762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06762 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBJR
En date du : 16 mars 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du seize mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 décembre 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [Q], né le 11 Mai 1947 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [U] [B] épouse [Q], née le 21 Mars 1949 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Hervé ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [K] [I], né le 18 Juin 1976 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [I], né le 13 Décembre 1998 à [Localité 3] (83), de nationalité Française, Artisan maçon, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Hervé ANDREANI – 5
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [Q] et Mme. [U] [B] épouse [Q] ont vendu leur propriété immobilière située [Adresse 4] à [Localité 1] et acquis, en février 2021, une nouvelle maison au 266 de la même avenue.
Souhaitant réaliser des travaux à ces deux adresses, ils ont pris attache avec M. [N] [I], entrepreneur individuel, qui leur adressait un devis en date du 13 décembre 2020 d’un montant de 264.880 euros TTC, établi sous les références d’un établissement situé [Adresse 5] à [Localité 1], enregistré sous le n°SIRET [XXXXXXXXXX01].
Les époux [Q] exposent avoir accepté ce devis et que les travaux ont été commencé au mois de mars 2021. Ils indiquent qu’une première facture leur a été adressée le 2 octobre 2021 par “[D] [O]” mentionnant un établissement situé [Adresse 6] à [Localité 1] correspondant à autre entrepreneur, M. [O] [I].
Le 2 février 2022, l’architecte en charge du dépôt de la demande de permis de construire pour les travaux à réaliser à leur nouvelle adresse a adressé un email à M. [N] [I] listant les postes inachevés du marché et faisant état d’un abandon du chantier depuis le 5 octobre précédent.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2022, les époux [Q] ont mis en demeure M. [N] [I] de reprendre le chantier à peine de résiliation du marché.
Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 18 mars 2021 faisant un état d’une résiliation sous huitaine du marché à défaut de reprise des travaux.
Le 6 avril 2022, les époux [Q] ont fait constater par huissier les travaux réalisés.
Invoquant une résiliation du marché en date du 27 mars 2022, des travaux inachevés et affectés de malfaçons, ainsi qu’un détournement des matériaux de construction achetés sur le compte ouvert à leur nom auprès de la société Bonifay, les époux [Q] ont fait citer devant ce tribunal, par acte signifié le 12 juillet 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [N] [I] (SIREN 415 269 893) et M. [O] [I] (SIREN 884 935 339) aux fins de condamnation solidaire des requis, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes au visa des articles 1230 et suivants, 1240 et suivants du code civil :
-60.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement,
-12.359 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement,
-5414 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement,
-4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [V] demande par ailleurs à bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 février 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 18 novembre 2024.
Aucune des parties n’ayant comparu à cette audience, la citation a été déclarée caduque par application de l’article 468 al.2 du code de procédure civile. Cette déclaration a été rapportée par ordonnance en date du 27 novembre 2024 en suite du courrier adressé au tribunal par Me. [V] le 19 novembre 2024 exposant un motif légitime.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025. Le délibéré a été fixé au 16 mars 2026.
Régulièrement cités dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure M. [N] [I] et M. [O] [I] n’ont pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence des défendeurs, il convient de statuer sur les demandes des époux [Q], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de M. [N] [I]
Les époux [Q] prétendent engager la responsabilité civile contractuelle de M. [N] [I] pour exécution fautive du marché conclu avec celui-ci. Ils sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance causé par l’inachèvement des travaux et la nécessité de reprendre les malfaçons les affectant avant de pouvoir profiter de leur bien immobilier pour un montant évalué à 60.000 euros, calculé sur la base de 10.000 euros par mois depuis l’abandon de chantier le 5 octobre 2021 jusqu’à la date de validation de la résiliation du marché, soit le 27 mars 2022. Ils sollicitent également la réparation d’un préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise engagés à leurs frais à hauteur de 12.359,04 euros TTC.
En application de l’article 1353, alinéa 1er, la charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut de l’existence du contrat ou qui réclame l’exécution d’une obligation.
En l’espèce, si le devis daté du 13 décembre 2020 peut constituer un commencement de preuve par écrit d’un contrat de louage d’ouvrage existant entre les époux [Q] d’une part et l’entreprise de M. [N] [I] d’autre part (l’identification de celui-ci étant suffisamment établie par la concordance entre le numéro de SIRET et l’adresse de l’entreprise mentionnés au devis), il n’est pas suffisant pour justifier de l’existence du contrat et nécessite d’être corroboré par d’autres éléments extrinsèques tels que factures, paiements ou échanges de correspondances concernant le chantier.
Or il est tout d’abord constaté que le devis fait état d’une date de validité expirant le 12 janvier 2021, mais que l’acceptation des époux [Q], matérialisée par une signature avec la mention “bon pour accord”, n’est pas datée et que ceux-ci invoquent un début du chantier en mars 2021 sans produire d’élément en justifiant.
Il est ensuite relevé que les époux [Q] n’allèguent d’aucun paiement réalisé au profit de M. [N] [I], y compris au démarrage du chantier, alors même qu’ils font état de travaux réalisés par celui-ci à leur bénéfice pendant huit mois (mars à octobre 2021), ce qui est peu usuel en la matière, et d’autant plus rare en l’absence de lien particulier de confiance unissant les parties.
Enfin, son intervention sur le chantier n’est nullement démontrée au travers d’échanges de correspondances ou de compte-rendu de chantier, et la seule facture qui est produite par les demandeurs est celle émanant d’un entrepreneur tiers, ayant le même patronyme, mais portant sur des travaux ne figurant pas au devis du 13 décembre 2020.
Le constat d’huissier établi en date du 6 avril 2022 ne permet pas de justifier d’une intervention de l’entreprise en cause sur le chantier.
Dans ces conditions, les époux [Q] échouent à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage les liant à M. [N] [I].
Dès lors, ils sont infondés à invoquer la responsabilité contractuelle de celui-ci à leur égard. Les demandes indemnitaires présentées sur un tel fondement seront donc rejetées.
S’agissant de la demande d’indemnisation fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de celui-ci au motif de commandes passées sur leur compte ouvert auprès de l’entreprise Bonifay qui n’auraient pas servi à approvisionner leur chantier, les éléments qu’ils produisent ne permettent pas d’imputer ces commandes à M. [N] [I].
En effet, aucune pièce ne vient établir de lien entre l’activité de celui et le lieu de livraison des marchandises litigieuses. Il est par ailleurs constaté que les bons de livraison ne mentionnent pas son nom et que les coordonnées téléphoniques y figurant ne correspondent pas davantage à celles indiquées sur son devis. Aucun témoignage émanant de la société Bonifay n’est par ailleurs produit afin d’identifier l’auteur des retraits des marchandises en cause.
Dans ces conditions, les époux [Q] échouent à rapporter la preuve de l’existence d’une faute pouvant lui être imputée à ce titre en application de l’article 1240 du code civil. Ils seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du “détournement de matériaux”.
Enfin, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il ne sera donc pas statué sur la demande de dommages-intérêts des époux [Q] formée à hauteur de 25.000 euros qui n’est pas reprise au dispositif de leurs conclusions.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de M. [O] [I]
Les époux [Q] exposent que le devis en date du 13 décembre 2020 est intitulé “MCG 0001597918-INV-GAETANOJOSEPH” et mentionne en bas de page le SIRET de [O] [I], tandis que les références complémentaires y figurant correspondent à l’entreprise de M. [N] [I] (adresse et email). Ils ajoutent que la première facture émise par M. [I] à leur égard mentionne le prénom “[O]” [I] et le numéro SIREN de [N] [I], et concluent que M. [N] [I] semble exercer parfois sous l’identité et le numéro de Siren d’un homonyme. Ils soulignent que M. [N] [I] n’a pas répondu à leur courrier du 18 mars 2022 et que face à l’incertitude de la situation a créée ils ont dirigé leur action solidairement contre Messieurs [N] et [O] [I].
A titre liminaire il sera constaté que le numéro SIRET figurant sur le devis du 13 décembre 2020 n’est pas celui de [O] [I], à savoir 884.935.339.00017, mais bien celui de [N] [I], à savoir 415.268.893.00038, comme en attestent les extraits des inscriptions figurant au répertoire des métiers à la date du 27 juin 2022 produits par les époux [Q].
La simple mention du prénom “[O]” dans la référence du devis ne permet pas de démontrer qu’il est à l’origine de ce devis.
Par ailleurs, la facture établie le 2 octobre 2021 à l’entête de “[D] [O]”, comporte certes le même numéro de téléphone portable et le même email que celui du devis du 13 décembre 2021, mais c’est l’adresse et le numéro SIRET de [O] [I] qui y sont portés.
En tout état de cause, les époux [Q] indiquent en leurs conclusions que “en apparence, c’est bien M. [N] [I] qui est intervenu sur le chantier [Q]”.
Le commencement de preuve par écrit d’une intervention sur leur chantier de [O] [I], entrepreneur inscrit au répertoire des métiers sous le numéro SIRET 884.935.339.00017, constituée par la facture datée du 2 octobre 2021, non corroboré par un autre élément de preuve n’est pas suffisant à démontrer l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage et encore moins à rapporter la preuve d’une inexécution à lui reprocher dans un tel cadre.
Dès lors, les époux [Q] sont déboutés de leurs demandes indemnitaires formées à son encontre sur le fondement d’une responsabilité contractuelle par application de l’article 1353 du code civil, et ce d’autant plus qu’il n’est pas justifié d’une mise en demeure préalable en violation de l’article 1231 du code civil.
Les éléments produits aux débats ne permettent pas davantage d’identifier M. [O] [I] comme étant l’auteur des commandes de marchandises litigieuses auprès de la société Bonifay sur le compte des époux [Q]. Ces derniers seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation dirigée à son encontre de ce chef en application des articles 1240 et 1353 du code civil.
Enfin, il n’y a pas lieu de trancher la demande de dommages-intérêts élevée à son encontre à hauteur de 25.000 euros, non reprise au dispositif des conclusions des demandeurs, conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Sur les frais du procès
Les époux [Q], qui succombent dans la présente instance, conserveront la charge des entiers dépens et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [N] [Q] et Mme. [U] [B] épouse [Q] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [N] [I],
DÉBOUTE M. [N] [Q] et Mme. [U] [B] épouse [Q] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [O] [I],
CONDAMNE M. [N] [Q] et Mme. [U] [B] épouse [Q] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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