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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 nov. 2025, n° 24/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00457 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRBD
NAC : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
DEMANDERESSE :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, dont le siège social est sis CS 92053 Le Floral – 90 avenue de Caen – 76040 ROUEN CEDEX 1
Représentée par Me LESIEUR-GUINAULT, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [V]
née le 21 Janvier 1967 à , demeurant 48, rue de Prony – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Louis MARY, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 22 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE a émis une contrainte le 7 mars 2024 à l’encontre de Madame [G] [V], référencée UN412403063 pour la somme de 1 300,10 euros correspondant à un trop perçu d’allocations de retour à l’emploi pour 1.289,15 euros et à des frais pour 10,95 euros.
La contrainte a été notifiée à Madame [V] par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a reçue le 27 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 28 mars 2024 (le cachet de la poste faisant foi), Madame [V] a fait opposition à la contrainte au motif qu’elle ne comprenait pas ce dû, qu’elle est restée sans ressource de juillet 2023 à janvier 2024, FRANCE TRAVAIL refusant injustement de l’indemniser pour la perte de son dernier emploi, qu’elle percevait le RSA depuis janvier 2024 et n’avait pas les moyens de payer la somme réclamée tant que ses droits à l’assurance chômage n’étaient pas rétablis.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024. Après plusieurs renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience auxquelles il convient de se référer, FRANCE TRAVAIL demande au tribunal de :
— déclarer Madame [V] recevable mais mal fondée en son opposition ;
— par conséquent, confirmer la contrainte en date du 7 mars 2024 et condamner Madame [V] au paiement de la somme de 1 289,15 euros au titre de l’indu en ce compris les frais de contrainte et de mise en demeure à hauteur de 10,95 euros ;
— débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la prescription soulevée par Madame [V], FRANCE TRAVAIL expose que le trop-perçu résulte d’une révision de ses droits consécutive à un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 2 mars 2023 qui a dit son licenciement du 8 février 2019 sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis. Elle fait valoir que la prescription de trois ans prévue par l’article L 5422-5 du code du travail n’a commencé à courir qu’à compter de cet arrêt de sorte qu’elle n’était pas acquise lorsque la contrainte a été notifiée.
Sur le fond, FRANCE TRAVAIL expose que l’ouverture initiale des droits de Madame [V] a été calculée sur la base d’une fin de contrat de travail au 8 février 2019 mais que l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois qui lui a été allouée par l’arrêt du 2 mars 2023 a reporté la fin du contrat au 8 avril 2019. Le recalcul aboutit à un trop perçu d’allocations de retour à l’emploi de 1.289,15 euros sur la période du 16 avril 2019 au 17 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience auxquelles il convient de se référer, Madame [V], représentée par Maître [L] [C], demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter FRANCE TRAVAIL de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner à payer directement à Maître [L] [C] la somme de 1.800 euros au titre du second alinéa de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts ;
— le condamner aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [V] fait valoir que l’indemnité compensatrice de préavis lui a été allouée dès le jugement du conseil de prud’hommes du 23 février 2021 exécutoire de plein droit de sorte que la prescription triennale était acquise lorsque la contrainte a été notifiée le 27 mars 2024. Elle soutient qu’aucun trop-perçu n’est en tout état de cause démontré sur les remboursements réclamés entre le 18 janvier 2022 et le 17 mars 2022.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, l’opposition formée par Madame [V] doit être déclarée recevable comme l’ayant été dans le délai requis.
Il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, le présent jugement se substituant à cette contrainte.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon les dispositions de l’article L 5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Selon les dispositions de l’article 2233 1° du code civil, la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive.
A cet égard, il est constant que FRANCE TRAVAIL ne peut agir en restitution d’un indu consécutif à une décision prud’homale tant que celle-ci n’est pas définitive.
L’indu réclamé trouve ainsi sa cause non pas dans le jugement du conseil de prud’hommes du 23 février 2021, même assorti de l’exécution provisoire, mais dans l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 2 mars 2023 qui n’apparaît pas avoir été frappé d’un pourvoi en cassation. La prescription n’était donc pas acquise lorsque la contrainte a été notifiée le 27 mars 2024.
La fin de non-recevoir sera dès lors rejetée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail, « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. »
L’article 21 du règlement général annexé à la convention de l’assurance chômage du 14 avril 2017, applicable en l’espèce, prévoit que la prise en charge n’est due qu’à l’expiration de différents différés.
L’article 22 de ce règlement prévoit en outre que la prise en charge est reportée au terme d’un délai d’attente de sept jours.
Aux termes de l’article 23 de ce règlement, les différés d’indemnisation déterminés en application de l’article 21 courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail et le délai d’attente visé à l’article 22 court à compter du terme du ou des différé(s) d’indemnisation visé(s) à l’article 21.
Selon l’article 27 § 1er de ce règlement prévoit que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides doivent les rembourser.
Selon les dispositions de de l’article 1302-1 du code civil : celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu.
Enfin, selon les dispositions de l’article 1347 du même code : la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Sur l’indu de 1 289,15 euros
Tel qu’il résulte des pièces versées aux débats, consécutivement au licenciement de Madame [V] notifié le 8 février 2019 sans préavis, au regard de 42 jours de différé calculés à partir de ses indemnités compensatrices de congés payés, 17 jours de différé spécifique calculés à partir de ses indemnités de rupture et 7 jours de délai d’attente, soit 66 jours courant à compter du 9 février 2019, ses droits à indemnisation ZI ont commencé à lui être versés le 16 avril 2019.
L’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 2 mars 2023 a alloué à Madame [V] une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, ce qui a dès lors reporté la date de fin de son contrat de travail au 8 avril 2019, le point de départ des 66 jours susvisés au 9 avril 2019 et celui de son droit à indemnisation au 14 juin 2019.
Madame [V] ne conteste pas avoir perçu des allocations de retour à l’emploi pour un montant total de 1 698,61 euros entre le 16 avril 2019 et le 13 juin 2019, selon décompte produit par FRANCE TRAVAIL. Elle doit donc rembourser cette somme.
Par ailleurs, FRANCE TRAVAIL a notifié le 25 mars 2022 à Madame [V] sa réadmission au bénéfice de l’assurance chômage avec rechargement de ses droits et une indemnisation débutant le 18 janvier 2022.
FRANCE TRAVAIL a par la suite recalculé ses droits. Selon le décompte produit par FRANCE TRAVAIL, elle a perçu des allocations de retour à l’emploi pour un montant total de 1 318,06 euros entre le 18 janvier 2022 et le 17 mars 2022 alors qu’elle aurait dû percevoir une somme totale de 1 727,52 euros entre le 11 janvier 2022 et le 10 mars 2022. FRANCE TRAVAIL est donc débitrice à son égard d’une somme de 409,46 euros, somme non contestée par Madame [V].
Dès lors, compte tenu de la compensation des créances réciproques entre les parties, Madame [V] reste redevable de la somme de 1 289,15 euros à l’égard de FRANCE TRAVAIL.
Elle est donc condamnée à lui payer cette somme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [V], partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de FRANCE TRAVAIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que FRANCE TRAVAIL sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’opposition de Madame [G] [V] recevable ;
MET A NEANT la contrainte n° UN412403063 en date du 7 mars 2024 ;
et statuant à nouveau :
CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à l’établissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE la somme de 1 289,15 euros ;
CONDAMNE Madame [G] [V] aux dépens, comprenant la somme de 10,95 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE
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