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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 9 juin 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00096 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NUUB
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 09 Juin 2026
N° RG 26/00096 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NUUB
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. VYM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 909 393 456, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Fabien BARNOIN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
E.U.R.L. [Y], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 503 231 128, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Valentin SUDUCA, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 09-06-2026
à : Me Fabien BARNOIN
Me Valentin SUDUCA – 158
Copie au dossier
N° RG 26/00096 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NUUB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 août 2020, Monsieur [P] [E], aux droits duquel vient la SCI VYM, a donné à bail commercial à l’EURL [Y] pour une durée de neuf ans des locaux à usage commercial situés à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1 500€ HT, assujetti à la TVA sur option du bailleur.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la SCI VYM a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’EURL [Y], pour une somme de 10 536,03€ au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2026, la SCI VYM a assigné l’EURL [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de constater la résiliation du bail commercial à la date du 16 novembre 2025 et d’ordonner l’expulsion du preneur, de condamner l’EURL [Y] au paiement de la somme de 10 358,18€, au paiement d’une indemnité d’occupation de 65€ par jour, outre une somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2026 après deux renvois.
La SCI VYM, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions, déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, et demandé au juge des référés de :
— constater la résiliation du bail commercial à la date du 16 novembre 2025,
— condamner l’EURL [Y] au paiement de la somme de 10 358,18€ correspondant aux loyers impayés visés au commandement de payer,
— condamner l’EURL [Y] au paiement par provision de la somme de 1 994€ correspondant aux loyers et charges impayés au 1er novembre 2025,
— condamner l’EURL [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation de 65€ par jour à compter du 16 novembre 2025 et jusqu’au jour de la libération des locaux et de la restitution des clefs,
— ordonner à l’EURL [Y] d’avoir à quitter les lieux et ordonner son expulsion, sous astreinte de 100€ par jour du retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
— condamner l’EURL [Y] au paiement d’une somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’EURL [Y], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions, déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, et demandé au juge des référés de :
— à titre principal : juger n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses,
— à titre subsidiaire : accorder à la société [Y] les plus larges délais de paiement dans la limite de 24 mois pour s’acquitter de toute somme qui serait retenue à sa charge, et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai,
— à titre infiniment subsidiaire : cantonner toute provision à la seule fraction de créance qui serait, par impossible, jugée non sérieusement contestable,
— en tout état de cause : condamner la SCI VYM à payer à la société [Y] une somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 834 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En outre, l’article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
S’il est admis que le commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant, il est néanmoins constant que, compte tenu de l’automaticité de l’acquisition de la clause résolutoire, le commandement, pour être valable, doit être délivré de bonne foi et être suffisamment explicite en précisant la nature des sommes réclamées afin que le locataire soit à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité.
En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer a été délivré le 16 octobre 2025.
L’EURL [Y] ne conteste pas ne pas avoir réglé, dans le délai d’un mois, la somme de 10 358,18€ qui lui était réclamée dans le commandement de payer. Toutefois, elle affirme que les causes du commandement de payer ne sont pas établies avec la certitude requise en référé.
En premier lieu, contrairement à ce qu’affirme le preneur, si l’assignation comporte une erreur matérielle en ce qu’elle indique un loyer mensuel de 1 994€ HT alors qu’il s’agit du montant TTC, cette erreur est sans influence sur la clarté du décompte joint au commandement de payer.
En second lieu, ainsi que le relève le preneur, le décompte joint au commandement de payer résulte, effectivement, d’un compte courant locatif reconstitué, sans que, pour autant, ce décompte ne soit source d’une complexité telle qu’il dépasse l’office du juge des référés.
En troisième lieu, si le preneur reproche au décompte joint au commandement de payer de ne pas détailler de manière intelligible les paiements effectués suite aux deux précédents commandements de payer, il ressort toutefois dudit décompte que ces paiements apparaissent, au contraire, de manière exacte tant dans leur montant que dans leur date d’encaissement.
Il s’ensuit que, en l’absence de contestation sérieuse, et faute de paiement de la somme réclamée dans le délai d’un mois, il y a lieu de constater la résolution du bail commercial au 16 novembre 2025 et d’ordonner l’expulsion de l’EURL [Y] et de tout occupant de son chef des locaux pris à bail, faute de restitution volontaire des locaux dans le délai d’un mois, selon les modalités précisées au dispositif.
Le preneur s’avérant réfractaire au paiement régulier des loyers, le bailleur ayant dû signifier trois commandements de payer successifs, et solliciter le juge des référés à deux reprises, il y a lieu d’assortir l’injonction de restituer les lieux dans le délai d’un mois d’une astreinte de 50€ par jour de retard pendant 6 mois.
Sur la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire
Le preneur demande, à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement dans la limite de 24 mois pour s’acquitter de toute somme qui serait retenue à sa charge, et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai.
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la EURL [Y] ne verse aucun élément permettant de justifier de sa capacité à respecter un échéancier.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de dommages-intérêts qui ne soient pas des demandes de condamnation provisionnelle.
Les demandes de la SCI VYM tendant à condamner l’EURL [Y] au paiement de la somme de 10 358,18€ correspondant aux loyers impayés visés au commandement de payer et tendant à condamner l’EURL [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation de 65€ par jour à compter du 16 novembre 2025 et jusqu’au jour de la libération des locaux et de la restitution des clefs, échappent donc à la compétence du juge des référés. Le demandeur en sera donc débouté.
La SCI VYM demande également au juge des référés de condamner l’EURL [Y] au paiement par provision de la somme de 1 994€ correspondant aux loyers et charges impayés au 1er novembre 2025.
Toutefois, ainsi que le relève le preneur, le bailleur ne produit pas l’appel de loyer du mois de novembre 2025 justifiant cette demande de condamnation provisionnelle.
La SCI VYM sera donc déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle au paiement d’une somme de 1 994€.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande d’expulsion sollicitée par la SCI VYM, il y a lieu de condamner l’EURL [Y] aux dépens de l’instance de référé.
En outre, l’équité commande de condamner l’EURL [Y] à verser à la SCI VYM une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial du 11 août 2020 à compter du 16 novembre 2025 ;
DEBOUTONS l’EURL [Y] de sa demande subsidiaire de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, l’expulsion de l’EURL [Y] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
ASSORTISSONS l’injonction de quitter les lieux dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance d’une astreinte de 50€ par jour de retard pendant 6 mois ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS la SCI VYM de sa demande tendant à condamner l’EURL [Y] au paiement de la somme de 10 358,18€ correspondant aux loyers impayés visés au commandement de payer ;
DEBOUTONS la SCI VYM de sa demande tendant à condamner l’EURL [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation de 65€ par jour à compter du 16 novembre 2025 et jusqu’au jour de la libération des locaux et de la restitution des clefs ;
DEBOUTONS la SCI VYM de sa demande de condamnation provisionnelle de l’EURL [Y] au paiement d’une somme de 1 994€ ;
CONDAMNONS l’EURL [Y] à payer à la SCI VYM une somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’EURL [Y] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 16 octobre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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