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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 19 mai 2026, n° 26/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00483
N° RG 26/00451 – N° Portalis DB3E-W-B7K-N2OQ
AFFAIRE :
[N]
C/
[P]
Grosse exécutoire : Mme [N]
Copie : M. [P]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [N]
née le 24 Septembre 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [P]
né le 19 Juin 1945 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date du délibéré : 19 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 05 février 2026 à [S] [P] par [G] [N], vers laquelle il est renvoyé et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [G] [N], maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [S] [P], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 982,00 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle ainsi que 800,00 euros au titre des frais irrépétibles, aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation et 200,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
[S] [P], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 27 mars 2001 pour des locaux non-meublés sis [Adresse 4], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 08 octobre 2025 et signifié le 09 octobre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 06 février 2026, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article 12 et faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers en date du 08 octobre 2025, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [S] [P], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au mois d’avril 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 3952,00 euros, échéance d’avril 2026 incluse (déduction faite des frais d’envoi appelés 10x de juillet 2025 au mois d’avril 2026, pour un montant mensuel de 3,00 euros et pour la somme totale de 30,00 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).
Il s’ensuit que [S] [P] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 3 952,00 euros au bailleur, échéance d’avril 2026 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, en l’espèce la somme de 385,00 euros, dès mars 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
A l’audience, [S] [P] forme également une demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre pas subir un préjudice, distinct de celui résultant du retard de paiement, ayant eu des conséquences concrètes sur son train de vie quotidien. Elle ne démontre pas non plus avoir dû engager des frais et des démarches de façon répétée, outre ceux intrinsèques à la présente procédure. Enfin,la bailleresse ne rapporte pas la preuve que le défendeur a fait preuve d’une mauvaise foi particulière en interrompant le paiement des loyers.
En conséquence, il convient de rejeter la demande formulée au titre des dommages et intérêts.
[S] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, par application de l’article 696 du code de procédure civile et en équité, à payer à [G] [N] la somme de 200,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation liant les parties sur les locaux sis [Adresse 4], est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [S] [P] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [S] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [S] [P] à payer à [G] [N] la somme provisionnelle de 3 952,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [S] [P] à payer à [G] [N] une indemnité d’occupation mensuelle de 385,00 euros, dès mai 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
DEBOUTONS [G] [N] de sa demande de condmnation de [S] [P] à lui payer 200,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS [S] [P] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS [S] [P] à payer à [G] [N] la somme de 200,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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