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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 12 janv. 2026, n° 25/02996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/02996 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKKX
AFFAIRE :
[C]
C/
[A]
JUGEMENT contradictoire du 12 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Me RIGHI
Copie : Me Christophe CAS
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z], [B], [M] [C]
né le 24 Janvier 1997 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Daniel RIGHI, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [W] [A]
née le 06/01/1969 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe CAS, avocat du barreau de TOULON
(AJ 83137/2025/005002 du 26/09/2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 24 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JANVIER 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 9 avril 2025, Monsieur [Z] [C] a attrait Madame [W] [A] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins d’obtenir la validation d’un congé pour reprise, l’expulsion de la requise et tout occupant de son chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique, et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer avec charges jusqu’à libération des lieux, outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de la procédure comprenant le coût de la sommation de déguerpir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et renvoyée au 24 novembre 2025 à la demande des parties pour se mettre en état.
Lors des débats, représentées par leur conseil, les parties se sont référées à leurs écritures déposées.
Monsieur [Z] [C] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il a exposé avoir acquis le 9 novembre 2022 un bien donné à bail à Madame [W] [A] par contrat du 7 novembre 2008, modifié par avenant du 12 février 2015, consistant en un appartement et une cave situés [Adresse 3]. Par acte d’huissier de justice du 31 mai 2023, il a notifié à Madame [W] [A] un congé pour habiter, à effets au 9 novembre 2024. Madame [W] [A] s’est maintenue dans les lieux malgré une sommation de déguerpir délivrée le 27 novembre 2024.
Madame [W] [A] a demandé des délais pour se reloger et le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
Elle a fait valoir sa bonne foi, ses démarches de relogement et d’insertion professionnelle, la charge d’une enfant mineure dont elle s’occupe seule.
Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Sur la demande de validation du congé pour reprise
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
“I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
En cas d’acquisition d’un bien occupé :
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes”.
Il en résulte qu’il appartient donc au juge de vérifier et de contrôler la validité du congé délivré par un bailleur à son locataire.
Le juge apprécie souverainement la motivation fournie par le bailleur dans le congé.
En l’espèce, le bail a été conclu avec effets au 1er décembre 2008 pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Monsieur [Z] [C] a acquis l’immeuble le 9 novembre 2022.
Un congé pour reprise au profit du bailleur a été délivré par huissier de justice le 31 mai 2023 avec effets au 9 novembre 2024 à 24h00, soit à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition.
Le motif sérieux du congé, les délais légaux et la forme du congé ont été respectés et ne sont pas contestés.
En conséquence, il conviendra de :
— dire que le congé délivré par Monsieur [Z] [C] le 31 mai 2023 à Madame [A] est parfaitement valable et fondé
— constater que Madame [A] ainsi que tout occupant de son chef, est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 10 novembre 2024 ;
— condamner Madame [A] à payer à Monsieur [Z] [C] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier loyer pratiqué avec charges, due depuis le 10 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [A] justifie de démarches réelles et sérieuses de relogement, de sa bonne foi dans ses engagements de locataire et avoir en charge seule une enfant mineure. Monsieur [Z] [C] n’a pas signalé de difficultés particulières ou d’urgence à reprendre son bien.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande formée par Madame [A] en lui accordant un délai pour quitter les lieux, soit jusqu’au 30 juin 2026.
A l’issue de ce délai et sans départ volontaire des lieux, [Z] [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Il n’y a pas lieu à ce stade, d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, la résistance de Madame [A] à la décision de justice n’étant pas établie et l’allocation d’une indemnité d’occupation compensant le préjudice de jouissance du propriétaire.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Z] [C] les frais exposés pour la présente instance. Par suite, il conviendra de condamner Madame [A] à lui payer une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Madame [A] supportera la charge des dépens comprenant le coût de la sommation de déguerpir du 27 novembre 2024.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT QUE le congé délivré par Monsieur [Z] [C] à Madame [W] [A] le 31 mai 2023 avec effets au 9 novembre 2024 24h00, portant sur appartement et une cave situés [Adresse 4], [Adresse 5], est valable et bien-fondé ;
CONSTATE que Madame [W] [A] ainsi que tout occupant de son chef, est occupante sans droit ni titre de l’appartement et de la cave situés [Adresse 4], [Adresse 5] depuis le 10 novembre 2024 ;
ACCORDE à Madame [W] [A] un délai pour quitter les lieux, jusqu’au 30 juin 2026 ;
AUTORISE Monsieur [Z] [C], à défaut de libération volontaire dans ce délai, à faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [A], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, de l’appartement et de la cave situés [Adresse 4], [Adresse 5], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux articles L.412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [W] [A] à Monsieur [Z] [C] au montant du dernier loyer avec charges, due depuis le 10 novembre 2024 et jusqu’à libération effective du logement matérialisée par la remise volontaire des clés ou l’expulsion, en deniers ou quittance ;
CONDAMNE Madame [W] [A] à payer à Monsieur [Z] [C] cette indemnité d’occupation mensuelle ;
CONDAMNE Madame [W] [A] aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de déguerpir du 27 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [W] [A] à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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