Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, juge affaires familiales, 10 juin 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00142 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C2QI N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [A] [O], né le [Date naissance 1] 1956 à L’ARBRESLE (69210), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Marie-sophie LONGIN, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [R] [Y] épouse [O], née le [Date naissance 2] 1982 à LYON (69009), demeurant [Adresse 2], Profession : Sans profession, représentée par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Lors du prononcé : Jérôme MESNARD-DUJEU, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à la mise en état du 04/03/2026, a été clôturée et mise en délibéré sans plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de procédure civile au 10 Juin 2026, date indiquée par le juge.
JUGEMENT :
Prononcé le dix Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et signé par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et par Jérôme MESNARD-DUJEU, Greffier présent lors du prononcé.
copie certifiée conforme délivrée le
— à Me Marie-sophie LONGIN, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
— à Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
1 copie exécutoire et 1 copie certifiée conforme délivrées par LRAR le
— à [M] [A] [O]
— à [R] [Y] épouse [O]
copie exécutoire délivrée le
— à IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
***
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
RAPPELLE qu’une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 16 septembre 2025 ;
Sur le divorce :
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de l’article 237 du code civil ;
De Monsieur [M] [A] [O], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (69),
et Madame [R] [Y], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3] (69),
Mariés le [Date mariage 1] 2016 par devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (69).
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [M] [O] et de Madame [R] [Y], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT qu’à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au 1° de l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [M] [O] et de Madame [R] [Y], à la date du 1er janvier 2022 ;
DIT que Madame [R] [Y] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE Monsieur [M] [O] et Madame [R] [Y] à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE qu’à défaut de liquidation et de partage à l’amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des articles 1368 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile paternel,
DIT que Madame [R] [Y] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur selon les modalités suivantes :
de manière amiable avec la précision que Madame [R] [Y] bénéficiera de trois semaines consécutives lors des vacances d’été avec ses enfants, à définir amiablement entre les parents, avec un délai de prévenance de 3 mois pour la mère avant le début de l’exercice de son droit de visite, étant précisé que Monsieur [M] [O] étant à la retraite, il s’adaptera aux contraintes de la mère,
FIXE, la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] et [F], mise à la charge de Madame [R] [Y] à la somme de 150,00€ par mois et par enfant (soit 300,00 €/mois pour les deux enfants) et au besoin CONDAMNE Madame [R] [Y] à verser cette somme à Monsieur [M] [O] avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] et [F], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [M] [O];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que ces pensions seront réévaluées automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales au premier janvier de chaque année, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant revalorisé = Montant actuel x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
— -------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision fixant la pension
en application de l’article R 582-7 du code de la sécurité sociale ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse :[Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent qui reçoit la pension peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Celui qui reçoit la pension peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
DIT que les frais de scolarité, les frais d’activité extra-scolaires outre les équipements afférents, ainsi que l’intégralité des frais d’études supérieures à venir (inscription, scolarité, transport, logement, assurance, etc.) seront pris en charge par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable des parents sur l’engagement de la dépense et au besoin les CONDAMNE auxdits frais,
DIT que les frais médicaux restants à charge seront pris en charge par moitié entre les parents sans nécessité d’avoir un accord préalable des parents sur l’engagement de la dépense et au besoin les CONDAMNE auxdits frais,
Sur les demandes additionnelles :
CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ Signé PAR LE Président ET LE GREFFIER Présents LORS DU Prononcé
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Bail ·
- Logement
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Forclusion
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide juridique ·
- Partie ·
- Bénéficiaire ·
- Paiement ·
- Dépens ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Partie
- Associations ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bornage ·
- Investissement ·
- Cadastre ·
- Immobilier ·
- Procédure participative ·
- Géomètre-expert ·
- Tentative ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Contrat de location ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Service ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Quittance
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Poste ·
- Assistance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.