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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 10 juin 2026, n° 22/04176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/04176 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LVDL
En date du : 10 juin 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 avril 2026 devant Olivier LAMBERT, Vice Président statuant en juge unique, assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [R] épouse [A] [X], née le 04 Juin 1967 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, Secrétaire médicale, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémy NANAÏ, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphanie PITAVIN, avocat au barreau de TOULON
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS
Grosses délivrées le :
à :
Me Thomas MEULIEN – 1022
Me Jérémy NANAÏ – 1014
Me Stéphanie PITAVIN – 169
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 18 août 2021, Madame [W] [R] épouse [A] [X] a acquis auprès de la société FINANCIERE VINA une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 2].
Le vendeur avait confié à la société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) la construction de cette maison qui a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier le 22 février 2018 et d’une réception le 9 juillet 2020.
Dans le cadre de cette opération, la SFMI avait souscrit une assurance Dommages Ouvrage, police n°1501RT.CMI-MIL-00012/2017/0056/488P, auprès de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY (MIC).
Madame [A] [X] s’est rapprochée de la société MIC afin d’obtenir une attestation définitive d’assurance. Elle a réitéré sa demande par courrier d’avocat du 16 mars 2022.
Par courriel du 19 avril 2022, la société MIC n’a pas déféré à cette demande a indiqué ne pas avoir reçu plusieurs éléments, à savoir les contrats CMI et la notice descriptive, les attestations RCD de la société SFMI à la date de la DOC et le descriptif des travaux effectivement réalisés, nécessaires à l’émission de l’attestation définitive.
Par actes des 22 juillet et 3 août 2022, Madame [A] [X] a assigné devant le tribunal de céans afin d’obtenir à titre principal l’assurance dommage ouvrage définitive outre l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 5.000 euros.
Le 29 novembre 2022, la société SFMI a été placée en liquidation judiciaire.
Aux termes de conclusions notifiées le 5 février 2024, Madame [A] [X] a demandé au tribunal de :
A titre principal
— ENJOINDRE à la société MIC de lui communiquer l’attestation dommages-ouvrage définitive concernant la maison sise [Adresse 4] à [Localité 3] , sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
— CONDAMNER la société MIC à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis
A titre subsidiaire
— ENJOINDRE à la société SFMI de lui communiquer tous documents permettant l’établissement de l’attestation dommages-ouvrage définitive concernant la maison sise [Adresse 4] à [Localité 3] , sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
— CONDAMNER la société SFMI à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis
A titre très subsidiaire
— CONDAMNER solidairement la société MIC et la société SFMI à lui payer la somme de 10.000 € au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier de l’assurance dommages-ouvrage concernant la maison sise [Adresse 4] à [Localité 3]
En tout état de cause
— FIXER ses créances au passif de la société SFMI eu égard au jugement d’ouverture de liquidation judiciaire intervenu
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus
— CONDAMNER solidairement la société MIC INSURANCE COMPANY et la société SFMI à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER solidairement la société MIC INSURANCE COMPANY et la société SFMI aux entiers dépens
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de conclusions notifiées le 31 janvier 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
A titre principal
— DÉBOUTER Madame [A] [X] de l’intégralité de ses demandes à son encontre, à défaut de dossier technique complet permettant l’émission de l’attestation d’assurance définitive
— CONDAMNER Madame [A] [X] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
— DÉBOUTER Madame [A] [X] de l’intégralité de ses demandes à son encontre, à défaut pour Madame [A] [X] de justifier d’un préjudice certain et réel
— CONDAMNER Madame [A] [X] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— JUGER en toute hypothèse qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, tel que prévue par les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate du dit jugement.
La société SFMI a constitué avocat mais n’a pas conclu.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 25 octobre 2024 et a renvoyé à l’audience du 25 novembre 2024 pour plaidoiries.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2024, la clôture a été révoquée et l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour mise en cause du liquidateur ou désistement à l’égard de la société SFMI.
Par conclusions notifiées le 26 février 2025, Madame [A] [X] demande au tribunal de :
— lui DONNER ACTE de son désistement s’agissant des demandes dirigées à l’encontre de la société SFMI
A titre principal
— ENJOINDRE à la société MIC INSURANCE COMPANY de lui communiquer l’attestation dommages-ouvrage définitive concernant la maison sise [Adresse 4] à [Localité 3] , sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
— CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis
A titre subsidiaire
— CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 10.000 € au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier de l’assurance dommages-ouvrage concernant la maison sise [Adresse 4] à [Localité 3]
En tout état de cause
— FIXER ses créances au passif de la société SFMI eu égard au jugement d’ouverture de liquidation judiciaire intervenu
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus
— CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 8 mars 2026 et a renvoyé à l’audience du 8 avril 2026 pour plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que :
“Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, Madame [A] [X] s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la société SFMI.
Celle-ci n’ayant pas conclu au fond, le désistement est parfait.
Sur la demande d’injonction à communiquer l’attestation d’assurance dommages-ouvrage définitive
L’article 1217 du code civil dispose que :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
En l’espèce, Madame [A] [X] fait valoir qu’une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MIC INSURANCE pour la construction de la maison qu’elle a acquise auprès de la société FINANCIERE VINA ; que la réception est intervenue le 9 juillet 2020 avec réserves, lesquelles ont été levées en date du 7 octobre 2020 ; que ces éléments ont été communiqués à l’assureur sans que celui-ci ne s’exécute de son obligation de communiquer l’attestation d’assurance définitive.
Elle estime que l’assureur ne peut lui opposer les conditions du contrat selon lequel il exige divers documents puisqu’elle ne vient pas au droit de la société SFMI mais de son vendeur, tiers au contrat d’assurance. Elle souligne qu’en tout état de causé, la société MIC INSURANCE COMPANY ne produit pas les conditions du contrat dont elle se prévaut.
La société MIC INSURANCE COMPANY estime que sont opposables à Madame [A] [X] les obligations imposées au titulaire du contrat d’assurance. Elle affirme qu’en l’absence d’un dossier technique complet lui ayant été remis, elle ne peut émettre une attestation d’assurance définitive.
Il est versé au débat une “attestation de garantie dommages ouvrage”, en date du 4 décembre 2017, établie par la SFS EUROPE SA, représentant en France de la société MILLENNIUM INSURANCE, pour l’opération de construction d’une maison individuelle pour le compte de la société FINANCIERE VINA.
Cette attestation précise que “Le présent document n’apporte aucune dérogation à la garantie de MILLENNIUM INSURANCE telle qu’elle résulte des dispositions du contrat d’assurance auquel elle se réfère. Une attestation définitive sera délivrée par la compagnie après la réception des travaux.”
La demanderesse produit également le procès-verbal de réception des travaux avec réserves en date du 9 juillet 2020 ainsi que le constat de levée des réserves en date du 7 octobre 2020.
Pour refuser de communiquer une attestation d’assurance définitive, la société MIC INSURANCE COMPANY se prévaut du fait que l’obligation contractuelle pesant sur l’assuré de lui communiquer un dossier technique complet lui est opposable du fait de l’effet translatif du contrat et que cette obligation n’a pas été remplie.
Cependant, l’assureur ne peut valablement invoquer des clauses contractuelles dont il ne démontre pas l’existence. En effet, la société MIC INSURANCE COMPANY ne produit au débat ni les conditions générales, ni les conditions particulières du contrat 1501RT.CMI-MIL-00012 dont il n’est pas contesté qu’il a bien été souscrit auprès d’elle.
Au regard de ces éléments, il sera enjoint à la société MIC INSURANCE COMPANY de communiquer à Madame [A] [X] une attestation d’assurance dommages-ouvrage définitive concernant la maison située [Adresse 4] à [Localité 3], et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [A] [X] sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir que le refus de l’assureur de lui communiquer l’attestation demandée a généré chez elle un stress et l’a contrainte à effectuer des démarches chronophages.
Cependant, la demanderesse ne démontre pas que le refus de l’assureur constitue un abus fautif, ni la réalité des préjudices dont elle se prévaut.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La demande de capitalisation des intérêts échus sera déclarée sans objet.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MIC INSURANCE COMPANY, succombant en la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [A] [X] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, son principe sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE le désistement de Madame [W] [R] épouse [A] [X] à l’égard de la société SFMI ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à communiquer à Madame [W] [R] épouse [A] [X] une attestation d’assurance dommages-ouvrage définitive concernant la maison située [Adresse 4] à [Localité 3], et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [W] [R] épouse [A] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT sans objet la demande de capitalisation des intérêts échus ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [W] [R] épouse [A] [X] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE MIC INSURANCE COMPANY aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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