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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 7 mai 2026, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/00319 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDMD
AFFAIRE :
[W]
C/
[P]
JUGEMENT contradictoire du 07 MAI 2026
Grosse exécutoire : Me AUDRAN
Copie : Me HACHFI
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [W]
née le 03 Février 1944 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me AUDRAN, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me HACHFI, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 09 Mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 19 novembre 2024, Madame [Q] [W] a fait assigner Madame [U] [P] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Constater la résolution du bail en date du 1er mars 2003
Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [U] [P] ainsi que celle de toute personne dans les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 5] avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier
Condamner Madame [U] [P] à lui payer la somme de 10 630,00 euros, montant des arrérages à la date de la délivrance de la présente assignation, outre intérêts aux taux légal à compte de la délivrance du commandement de payer
Condamner Madame [U] [P] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges conventionnelles réindexées soit 282,00 euros et ce jusqu’à son départ effectif
Condamner Madame [U] [P] à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Madame [U] [P] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement
Ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
Le représentant de l’État du département a été avisé de l’assignation par voie électronique le 28 novembre 2024.
Le diagnostic social et financier, établi le 20 février 2025, a été transmis à la juridiction le 03 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 mars 2025 puis celle du 13 octobre 2025.
A cette date, les parties ne comparaissent pas mais sont représentées chacune par leur conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, Madame [Q] [W] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 16 356,00 euros.
En défense, Madame [U] [P] sollicite des délais de paiement.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
La demanderesse a été autorisée à transmettre en cours de délibéré l’attestation de propriété relativement au bien immobilier objet du bail, en suite du décès de Madame [K] [W].
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
En application des dispositions de l’article 16 dudit code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 444 dudit code précise que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Selon les dispositions de l’article 23 de ladite loi, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée.
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
En l’espèce, il convient de relever que la demanderesse n’a transmis que la copie de la page 4 du contrat de location qui comporte seulement le montant du loyer ainsi que la signature de Madame [P], ce qui ne permet pas à la juridiction de vérifier le nom du bailleur ni la désignation des biens loués.
En outre, Madame [Q] [W] sollicite le paiement de charges depuis plusieurs années qui, à priori, n’ont fait l’objet d’aucune régularisation et qui ne sont au demeurant aucunement justifiées, étant précisé qu’il n’avait pas été convenu aux termes du contrat de location une somme mensuelle à titre de provisions.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de verser sur la procédure les documents nécessaires au soutien de ses prétentions.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du lundi 9 mars 2026 à 9 heures devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon
DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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