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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 mai 2026, n° 25/02560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02560 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ4N
Minute n° 26/00222
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Mai 2026
N° RG 25/02560 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ4N
Présidente : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [K] [A]
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [B], [Q] [S]
né le 08 Septembre 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [W], [C], [H] [G]
née le 22 Novembre 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [M] [T] [I],
né le 08 septembre 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [F],
née le 30 janvier 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 15 mai 2026
à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Laurène ROUX – 329
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 29 mai 2024, Monsieur [B] [S] et Madame [W] [G] sont propriétaires d’une maison de plain-pied avec terrain situé [Adresse 1] à [Localité 5], cadastré section AC n° [Cadastre 1].
Leur parcelle confronte au Sud la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2] dont Madame [E] [F] et [M] [I] sont les propriétaires suivant acte notarié du 2 octobre 2024.
Les deux parcelles sont issues de la division d’une même parcelle.
Un permis de construire (n° PC 083 10024T0001) a été accordé aux consorts [F] [I] le 24 mai 2025 pour édifier sur leur terrain un ensemble immobilier sis [Adresse 2] composé de deux villas élevées d’un étage sur rez-de-chaussée avec garages implantées en limite parcellaire (au Nord).
Les consorts [S]-[G] ont formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire qui a été rejeté par le Maire.
Déplorant une perte d’ensoleillement et de vue significative du fait de la construction des deux villas sur le fonds voisin, outre diverses nuisances lors de la réalisation des travaux (dégradations du carrelage de leur terrasse Sud, dépôt de matériaux en empiétement), les consorts [S]-[G] ont mandaté un commissaire de justice aux fins d’en dresser constat les 18 décembre 2024 et 27 juin 2025.
Par acte signifié le 26 septembre 2025, les consorts [S]-[G] [G] ont fait assigner les consorts [I] [F] devant le juge des référés en désignation d’expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes des leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2026 soutenues à l’audience, les consorts [S]-[G] demandent au juge des référés de :
— les juger recevables en leurs demandes et leur action,
— débouter les requis de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulés à leur encontre,
— désigner un expert, qui pourra se faire assister par un sapiteur de son choix avec mission de :
— se rendre sur les lieux litigieux,
— prendre connaissance de toutes pièces contractuelles, administratives ou techniques nécessaires,
— constater et décrire les désordres allégués par les requérants tels que visés dans les constats établis par Me [L] des 18 décembre 2024 et 27 juin 2025 ainsi que des photographies produites aux présentes mais également dans la présente assignation,
— en indiquer la cause,
— décrire les travaux réalisés par les consorts [F]-[I],
— fournir tous les éléments permettant d’apprécier si les travaux en cause occasionnent à Monsieur [S] et à Madame [G] un trouble anormal de voisinage et notamment une perte d’ensoleillement, une perte d’intimité, un dommage d’ordre esthétique,
— dans l’affirmative, de déterminer les solutions pour remédier aux troubles constatés, en chiffrer le coût et préciser leur durée de réalisation,
— fournir tout élément permettant d’apprécier la perte d’ensoleillement, d’intimé et tout autre élément de nature à caractériser l’existence d’un trouble normel de voisinage et le cas échéant, à déprécier la valeur vénale du bien,
— le cas échéant, et avec l’aide d’un sapiteur chiffrer la perte de valeur vénale du bien de Monsieur [S] et Madame [G] en lien avec la construction entreprise par Monsieur [I] et Madame [F],
— réserver les dépens.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026 reprises à l’audience, les consorts [F] [I] sollicitent du juge des référés qu’il :
— déboute les consorts [S]-[G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— à défaut et subsidiairement, qu’il leur donne acte de leur renonciation à fonder leur éventuelle action sur l’un des fondements quelconques imposant une obligation de conciliation préalable conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile,
— condamne les consorts [S]-[G] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Au soutien de leur demande d’expertise, les consorts [S] [G] font état du caractère imposant du nouveau bâtiment et de son impact notamment sur l’espace de vie situé au niveau de leur terrasse Sud (sentiment de confinement) ; d’une perte d’ensoleillement, de luminosité et de vue leur occasionnant un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, fut-ce en milieu urbanisé ; d’empiétements et dégradations constatés par commissaire de justice lors des travaux réalisés sur la parcelle voisine ; d’une non conformité de l’ouvrage aux règles d’urbanisme s’agissant de la distance de retrait ainsi qu’au permis de construire délivré s’agissant du nombre de gouttières ; de l’inondation de leurs fonds, au début du mois de septembre 2025, du fait de l’écoulement des eaux pluviales issues du fonds voisin. En réplique aux conclusions adverses, ils font valoir que leur demande, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, n’est pas irrecevable par application de l’article 750-1 du code de procédure civile et que l’action dans la perspective de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée n’est au demeurant pas uniquement fondée sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Les consorts [I]-[F] estiment pour leur part que l’obligation de conciliation préalable s’impose et qu’aucune urgence ne justifie de s’y soustraire ; qu’aucun commencement de preuve n’existe s’agissant des empiétements allégués ; que la demande adverse n’est pas fondée alors que leurs voisins ne pouvaient ignorer, dès leur acquisition, la construction à intervenir sur la parcelle mitoyenne du fait de l’affichage du permis de construire octroyé, tel que constaté le 28 mai 2024 par commissaire de justice ; que des dégradations existaient préalablement à la mise en oeuvre des travaux sur le fonds voisin et le dallage endommagé a été intégralement repris, tel que constaté le 22 mai 2025 ; que les photographies versées au constat de commissaire de justice démontrent que le jardin et la terrasse du fonds [S] [G] jouissent, toujours d’un ensoleillement satisfaisant ; qu’aucune anormalité du trouble allégué n’est ainsi démontrée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’urgence n’est pas une condition requise pour que soit ordonnée une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas davantage un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
L’absence de recours à un mode de résolution amiable du litige ne rend pas la demande des consorts [S] [G] irrecevable dès lors que le différends dont ils allèguent comme justifiant la désignation d’un expert à des fins probatoires ne repose pas exclusivement sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Il résulte des constatations relatées aux procès-verbaux dressés par commissaire de justice les 18 décembre 2024 et 27 juin 2025, du permis de construire octroyé aux consorts [F] [I] le 24 mai 2025 pour édifier un ensemble de deux villas élevées d’un étage sur rez-de-chaussée avec garages implantées en limite du fonds cadastré AC n°[Cadastre 1] appartenant aux consorts [S] [G], ainsi que du PLU applicable à la commune, l’existence d’un litige en germe entre les parties concernant la réparation des dommages dénoncés par les consorts [S] [G].
A la lumière des éléments versés aux débats et de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Monsieur [B] [S] et Madame [W] [G] justifient, en leur qualité de propriétaires de l’immeuble cadastré AC n°[Cadastre 1], d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des propriétaires du fonds limitrophe cadastré AC n°[Cadastre 2].
La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il est rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Il n’y a lieu à référé sur la demande de “donner acte” subsidiairement formée par les défendeurs qui ne peut être considérée comme un moyen, ni comme une prétention.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [B] [S] et Madame [W] [G] et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie succombant, il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder :
[D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 1] à [Localité 5],
— lister et décrire les désordres visés dans l’assignation et les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 18 décembre 2024 et 27 juin 2025, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition en lien avec la mise en oeuvre des travaux sur la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 2],
— fournir tous les éléments permettant d’apprécier si les travaux en cause occasionnent au fonds de Monsieur [S] et Madame [G] une perte d’ensoleillement, une perte d’intimité, un dommage d’ordre esthétique,
— le cas échéant, chiffrer la perte de valeur vénale du bien de Monsieur [S] et Madame [G] en résultant,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Dit que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Dit que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonne la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [B] [S] et Madame [W] [G] d’une avance de 3. 500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rappelle que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [B] [S] et Madame [W] [G].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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