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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 23/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00931 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP52
N° MINUTE 25/00738
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [E] [V], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION,
dispensé de conparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET [Z], Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 164.915 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres 2021 et 2022, et du 1er trimestre 2023, et signifiée à Monsieur [Z] [X] le 27 septembre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 12 octobre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [Z] [X] ;
Vu l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle la caisse et l’opposant se sont référés à leurs écritures respectives déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 novembre 2025, date reportée au 5 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, l’opposition est motivée, d’abord, par la prescription des créances en l’absence de mises en demeure préalables suffisamment précises et motivées, adressées dans le délai de trois ans institué par l’article L. 244-3, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, ensuite, par l’absence de motivation de la contrainte. Le cotisant sollicite en conséquence l’annulation de la contrainte.
La caisse demande la validation de la contrainte pour son entier montant. Elle conclut au rejet du moyen tiré de la prescription des créances en faisant valoir en particulier que la prescription a été interrompue par l’envoi de mises en demeure régulières avant l’expiration du délai triennal et soutient que la contrainte est suffisamment motivée en ce qu’elle comporte les éléments prévus par les textes et la jurisprudence (nature des cotisations, montant des cotisations impayées, montant des majorations de retard, référence aux mises en demeure préalables, signature du directeur).
Sur le premier point, la position de la caisse ne peut qu’être confirmée par le tribunal, s’agissant d’une application non contestable des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dès lors que :
— la caisse a produit les deux mises en demeure, réceptionnées le 2 février 2023 et le 2 juin 2023, supports de la contrainte, dont la motivation est vainement critiquée par le cotisant qui leur reproche, d’une part, de ne pas mentionner les sommes payées selon les périodes indiquées alors que lesdites mises en demeure mentionnent des sommes nulles au titre du « montant déjà payé » pour chaque période visée et que le cotisant ne prouve pas avoir réglé partiellement les cotisations et majorations y réclamées, et, d’autre part, de comporter des écarts de montants d’un trimestre à l’autre, et d’une année à l’autre, révélateurs à son sens de l’existence d’erreurs de calcul, alors que les textes et la jurisprudence n’exigent pas que les mises en demeure mentionnent les modalités de calcul ou les assiettes, et que, en tout état de cause, des erreurs de calcul, à les supposer établies par le cotisant, ne seraient pas de nature à faire échec à l’effet interruptif de la mise en demeure concernée,
— la mise en demeure datée du 27 janvier 2023 a manifestement été notifiée (le 2 février 2023) avant l’expiration du délai triennal de prescription des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2022,
— la mise en demeure datée du 5 mai 2023 a été notifiée (le 2 juin 2023) avant l’expiration du délai triennal de prescription de l’ensemble des cotisations et majorations y réclamées, puisque ce délai expirait pour les cotisations les plus anciennes, à savoir celles de la régularisation 2019 (exigible en 2020) et des 1er et 4ème trimestres 2020, respectivement, le 30 juin 2023 et le 30 juin 2024.
Sur le second point, le cotisant fait grief à la contrainte de ne pas préciser les modalités de calcul afin de lui permettre de s’assurer de l’efficience du calcul et de l’exactitude du montant réclamé. Mais, comme vu précédemment, ces mentions ne sont pas exigées ni par les textes ni par la jurisprudence.
Le cotisant fait également valoir que la motivation est stéréotypée et ne répond pas à l’exigence d’un contenu précis et détaillé lui permettant de comprendre les causes et l’étendue de ses obligations, alors qu’une motivation circonstanciée était d’autant plus nécessaire que le montant des cotisations a considérablement varié d’une année à l’autre, voire d’un trimestre à l’autre.
Le cotisant ne développe pas de contestation plus précise concernant la motivation de la contrainte alors que celle-ci comporte la nature des sommes dues (« cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités »), le montant desdites cotisations, et les périodes auxquelles elles se rapportent, qui sont les éléments exigés par la jurisprudence.
Aucun autre motif d’opposition n’est avancé.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [Z] [X] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte (88,46 euros) en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par l’opposant.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [Z] [X] recevable en son opposition à la contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 27 septembre 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 164.915 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres 2021 et 2022, et du 1er trimestre 2023 ;
REJETTE la demande d’annulation de la contrainte ;
JUGE l’opposition non-fondée ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 164.915 EUROS ; outre la somme de 88,46 EUROS au titre des frais de signification ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 5 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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