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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 6 juin 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 192/2025
N° RG 24/00221 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C6K2
JUGEMENT DU :
06 Juin 2025
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
— Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE-
Représentée par la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
C/
Monsieur [I] [B] [I]
JUGEMENT
Sous la présidence de Caroline COHEN, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 6 mai 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 06 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
— Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-
COMTE-
RCS de PARIS n° B 334 537 206
Dont le siège est : 265 bis rue des Pyrénées – 75970 PARIS.
Représentée par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de DIJON substituée par Me Laure PARVERIE, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [I]
Né le 16 Avril 2003 à DECIZE (58)
Nationalité Française
Demeurant : 8 rue Claude Aillot – Appartement A02 – 89700 TONNERRE.
Non comparant, ni représenté.
Le :
Copies exécutoire et certifiée conforme délivrées à :
— Me RENOUX Lucie
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention en date du 14 août 2020, Monsieur [I] [B] a ouvert un compte bancaire n° 02419469230 auprès de la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE.
Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2023, la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a dénoncé la relation bancaire la liant à Monsieur [I] [B], l’informant que la clôture du compte interviendrait dans un délai de 2 mois.
Par courrier recommandé en date du 13 juillet 2023, la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a mis en demeure Monsieur [I] [B] de s’acquitter du montant du solde débiteur du compte, soit la somme de 5 682,38 euros, dans un délai de 15 jours.
Par acte de Commissaire de justice du 29 novembre 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES a signifié à Monsieur [I] [B] un acte de cession à son bénéfice de la créance détenue par la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE intervenue en date du 4 octobre 2023.
Par acte de Commissaire de justice du 29 novembre 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, a fait assigner Monsieur [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [I] [B] à lui payer la somme de 6 040,03 euros au titre du capital restant dû et des intérêts échus arrêtés au 8 novembre 2024, outre intérêts au taux légal sur la somme de 5 682,38 euros, à compter du 9 novembre 2024,
— condamner Monsieur [I] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 13 février 2025, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
Au regard de ces divers moyens relevés d’office tenant à la régularité de l’opération, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à la SAS MCS ET ASSOCIES de présenter des observations.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 10 avril 2025.
A cette audience, la SAS MCS ET ASSOCIES, représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions en date du 9 avril 2025. Elle fait valoir que certains moyens relevés d’office ne sont pas applicables au découvert en compte, que l’action n’est pas forclose et qu’une offre de crédit régulière a été faite au débiteur dans les délais impartis suite au découvert prolongé.
Pour un exposé exhaustif des prétentions de la SAS MCS ET ASSOCIES, il sera renvoyé expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [B], cité par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion, étant observé que la date du premier impayé non régularisé est le 1er mars 2023.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande principale en paiement
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En outre, par application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il ressort de la convention de compte et des écritures de la société demanderesse qu’aucun découvert n’était expressément accordé. Néanmoins, la convention de compte stipule que : « Tout découvert ou facilité de caisse, tacite ou exprès, donne lieu à la perception d’intérêts calculés trimestriellement au taux actuel de 17.1%, hors commissions. Ce taux est fonction du taux de référence de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté qui est sujet à variation. Le titulaire sera informé de chaque variation du taux de référence par une mention portée sur son relevé de compte, lequel mentionnera par ailleurs, le taux effectif global des intérêts portés au débit du compte. En cas de clôture du compte, les intérêts conventionnels continueront de s’appliquer jusqu’à parfait règlement. La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté se réserve la faculté de percevoir d’autres frais ou commissions pour des opérations ou prestations non visées dans la présente convention qui seront alors portés à la connaissance du titulaire trois mois avant leur entrée en vigueur. L’absence de contestation écrite du titulaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette information vaudra acceptation de la nouvelle tarification. Le signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire des tarifs actuellement en vigueur à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et certifie avoir pris connaissance des conditions de fonctionnement applicables à son compte. »
Or, il convient de constater que, d’après le décompte fourni retraçant les opérations à partir du 7 novembre 2022, le compte bancaire a présenté un solde débiteur entre le 7 novembre 2022 et le 28 novembre 2022, pour s’établir à 1 328,95 euros à cette date. Par la suite, le solde est à nouveau devenu débiteur le 30 novembre 2022 et ce jusqu’à la clôture du compte.
Pourtant, il convient de constater que, alors qu’il résulte du décompte fourni que le prêteur avait à tout le moins implicitement autorisé la possibilité d’un découvert en compte, la société demanderesse ne justifie pas que le prêteur a fourni par écrit les conditions applicables au taux débiteur de 17,1% mentionné dans la convention, ni les frais applicables, ni les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. A fortiori, la société demanderesse ne prouve pas que ces éléments ont été portés à la connaissance de Monsieur [I] [B] à intervalles réguliers.
Pourtant, il ressort de ce même décompte que des frais ont été appliqués (« COM INTERVENTION », « COTIS CRISTAL CONFORT », « FRAIS REJET PRÉLÈVEMENT », « FR SAISIE ADMINISTRATIVE », « FRAIS OPPOSITION CB », « FRAIS REJET VIREMENT ») et que des agios ont été facturés à Monsieur [I] [B] au taux de 21,16% le 6 janvier 2023, alors même que ce taux n’apparaît nullement sur la convention de compte, qui fait état d’un éventuel taux de 17,1%, et qu’il ne ressort d’aucun document qu’à cette date, Monsieur [I] [B] avait été informé de l’applicabilité de ce taux majoré.
En outre, il y a lieu de considérer que dans la mesure où aucun dépassement n’était expressément autorisé par la convention de compte, un dépassement de 500 euros constitue un dépassement significatif au sens de l’article du code de la consommation précité. Or, le décompte atteste de ce qu’un tel dépassement a perduré au-delà d’un mois, en s’aggravant à compter du 2 janvier 2023. Pourtant, la société demanderesse ne justifie pas davantage que le prêteur ait informé l’emprunteur par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui étaient applicables.
En conséquence, la SAS MCS ET ASSOCIES ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
D’autre part, si la SAS MCS ET ASSOCIES justifie avoir adressé à Monsieur [I] [B] une offre de crédit avec une autorisation de découvert dégressive en date du 21 février 2023, se conformant ainsi aux prescriptions de l’article L.312-93 du code de la consommation qui prévoit que dans le cas d’un solde débiteur se prolongeant pendant plus de trois mois, le prêteur doit proposer à l’emprunteur sans délai un autre type d’opération de crédit, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que, dans le cadre de cette offre de crédit, le prêteur ait vérifié la solvabilité de Monsieur [I] [B] au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
Au contraire, il ressort du décompte que le solde du compte de Monsieur [I] [B] était débiteur depuis le 30 novembre 2022. Pourtant, alors que le prêteur ne pouvait ignorer que Monsieur [I] [B] se trouvait dans une situation financière difficile, le seul document versé aux débats est un contrat de travail à temps complet, signé le 9 août 2022. Néanmoins, il convient de constater que cet emploi, à supposer que Monsieur [I] [B] l’ait toujours occupé à la date de souscription de l’offre de crédit, n’avait nullement empêché Monsieur [I] [B] d’avoir un solde débiteur pendant plusieurs mois. Un tel document ne pouvait donc se substituer à la communication d’un avis d’impôt ou d’un bulletin de salaire, permettant à l’organisme bancaire de s’assurer que Monsieur [I] [B] serait en mesure de s’acquitter des échéances du crédit ainsi souscrit.
En outre, il convient de constater que le solde négatif du compte bancaire du défendeur n’a fait que s’accroître après la conclusion de l’offre de crédit. Aussi, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, la société demanderesse ne justifie pas que le prêteur a vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la violation des articles précités entache l’ensemble de l’opération de crédit, de sorte que la déchéance intégrale du droit aux intérêts encourue pour ce type de manquement doit être prononcée depuis l’apparition du découvert, soit le 7 novembre 2022, et la SAS MCS ET ASSOCIES ne peut réclamer à Monsieur [I] [B] les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature réclamés sur l’ensemble de ce découvert.
Aussi, la SAS MCS ET ASSOCIES doit donc voir le découvert réclamé pour 6 040,03 euros, expurgé des intérêts et frais illicites à hauteur de 357,65 euros d’intérêts et 541,17 euros de frais et agios, soit un solde de 5 141,21 euros.
Monsieur [I] [B] sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2024, date choisie par le prêteur et postérieure à la mise en demeure du 11 juillet 2023.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SAS MCS ET ASSOCIES de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 5 141,21 euros (cinq mille cent quarante et un euros et vingt et un centimes) arrêtée au 8 novembre 2024 au titre du solde débiteur du compte bancaire n° 02419469230, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2024 ;
DÉBOUTE la SAS MCS ET ASSOCIES du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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