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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 oct. 2025, n° 25/02383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. FONCIERE DI 01/2008 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/02383 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAKD
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
né le 07 Janvier 1964 à [Localité 3] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDERESSE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2008, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 499 570 695, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 31 Mars 2025
reçu au greffe le 02 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier, pour les débats et de Madame Sandrine GAVACHE, Greffier, pour la mise à disposition
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : S.C.I. FONCIERE DI 01/2008
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 octobre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 17 septembre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI FONCIERE DI 01/2008 a donné à bail à Monsieur [U] [B] et Madame [H] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat du 2 novembre 2013.
Par jugement du 7 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a constaté l’acquisition au 21 mai 2024 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et prononcé l’expulsion de Monsieur [U] [B] et Madame [H] [N].
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 14 janvier 2025. Le jugement a été signifié le 22 janvier 2025.
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2025, au visa du jugement précité, la SCI FONCIERE DI 01/2008 a fait délivrer à Monsieur [U] [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 30 avril 2025, Monsieur [U] [B] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025 au cours de laquelle seul le demandeur s’est présenté pour soutenir sa demande.
Monsieur [U] [B] demande la fixation d’un délai de six mois pour quitter le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe. Monsieur [B] a été autorisé à transmettre, par une note en délibéré avant le 19 septembre 2025, le décompte actualisé de la dette et les divers refus de logement. Aucun document n’est parvenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [B] avait précédemment sollicité des délais d’expulsion sans se présenter à l’audience. Par décision du 25 juin 2025 la caducité de l’acte introductif d’instance du 9 avril 2025 avait été prononcée. Cependant, la précédente caducité n’empêche pas d’examiner la demande de Monsieur [B] dont le juge est saisi par une nouvelle requête.
Il ressort de la situation de compte transmise par Monsieur [B] au soutien de sa requête que la dette s’élève à 26.054,72 euros au 28 juillet 2025. Monsieur [U] [B] a déclaré lors de l’audience que la moitié de la dette avait été réglée et s’élevait à 11.000 euros. Toutefois, aucun décompte actualisé n’a été transmis malgré la possibilité de transmettre une note en délibéré.
Concernant ses ressources, Monsieur [U] [B] expose percevoir un salaire d’environ 2.100 euros par mois et transmet une fiche de paie en ce sens, en qualité d’opérateur auprès de la société PSA. Il fait valoir avoir déposé un dossier de surendettement, accompagné par l’association CRESUS. Par décision du 26 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable. Le document révèle deux crédits à la consommation pour un montant global restant dû au 28 mai 2025 à hauteur de 24.055,50 euros. La dette locative mentionnée est de 11.585,36 euros au 28 mai 2025.
Monsieur [U] [B] déclare être divorcé depuis 2016 et a trois enfants majeurs. Il précise avoir depuis cinq ans la charge de sa mère, âgée de 83 ans, sans ressource.
Monsieur [U] [B] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une nouvelle demande de logement social. Concernant sa situation, il est accompagné par l’assistante sociale au sein de l’entreprise pour laquelle il travaille. Par attestation du 28 mars 2025, l’assistante sociale intervenant au sein de la société PSA AUTOMOBILES indique que Monsieur [B] a pris la mesure de sa situation et s’engage à verser la somme mensuelle de 1.100 euros. Toutefois, aucun élément n’est transmis au soutien de cette affirmation. Un courrier en date du 19 août 2025 a été envoyé au juge de l’exécution précisant que Monsieur [B] bénéficie d’une mesure d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL).
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Monsieur [B] ne justifiant d’aucun versement, ni de recherche de logements, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [U] [B].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [U] [B] sur le logement situé [Adresse 1] ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Octobre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Sandrine GAVACHE Noélie CIROTTEAU
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