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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, 20 févr. 2020, n° 18/00014 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT, CENTRE DE PRODUCTION DE SOCHAUX, SA PSA AUTOMOBILES, PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BELFORT
PÔLE SOCIAL Au nom du peuple Français MINUTE N°:
N° Rôle N° RG 18/00014 – N° Portalis DB3P-W-B7C-B3AP
Affaire : Extrait des minutes du greffe du Tribunal Judiciaire de Belfort M. X Y C/
S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES
SA PSA AUTOMOBILES RCS DE NANTERRE 54 2065479 CENTRE DE PRODUCTION DE SOCHAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT
Nature A.T.M. P.: demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
JUGEMENT du VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BELFORT, a rendu le jugement contradictoire suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le vingt huit Novembre deux mil dix neuf devant :
Présidente: Madame Estelle HOURANY, Présidente du Pôle Social de BEL FORT
Monsieur TAVERNIER, représentant les travailleurs non salariés, Assesseur :
Assesseur: Monsieur NOVELIN, représentant les travailleurs salariés,
Greffière: Madame Emmanuelle WIRZ, faisant fonction de greffier pour les débats
Madame Marie-ACe CENDRIER, greffier pour la mise à disposition au greffe
Les parties ayant été avisées, à l’issue des débats, que le jugement serait rendu le 20 Février 2020 par mise à disposition au greffe,
Et qu’il en a été délibéré conformément à la Loi par le magistrat et les assesseurs ayant as[…]té aux débats ;
DANS L’AFFAIRE ENTRE:
M. X Y, demeurant 9 rue de l’Etang – 90110 ST GERMAIN LE CHATELET
DEMANDEUR ayant pour avocat Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS
ET:
S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, site de Sochaux, dont le siège social est […] […]
SA PSA AUTOMOBILES RCS DE NANTERRE 542065479, dont le siège social est […] 2-10 boulevard de l’europe – 78300 POISSY
-2-
CENTRE DE PRODUCTION DE SOCHAUX, dont le siège social est […] […]
-
SA PEUGEOT RCS DE NANTERRE 552100554, dont le siège social est […] […]
DEFENDERESSES ayant pour avocat Me Florence MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître DESRIAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT, dont le siège social est […] […]
DEFENDERESSE comparante à l’audience
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X Y a été salarié de la SA PEUGEOT entre le […] et le 29 février 2004 et a occupé différents postes dans les ateliers de production automobile.
Le 29 janvier 2016, un scanner thoracique a mis en évidence une lésion tissulaire du lobe supérieur gauche.
Le 20 septembre 2016, Monsieur Y a établi une déclaration de maladie professionnelle indiquant être atteint « d’un adenocarcinome broncho-pulmonaire » en relation avec une exposition à l’amiante d’origine professionnelle" maladie inscrite au tableau n°30 bis,. Cette déclaration étant accompagnée d’un certificat médical initial en date du 6 septembre 2016 par le docteur Z, pneumologue de l’Hôpital Nord Franche comté constatant:
"Monsieur Y X né le […] est suivi dans le service de Pneumologie dans le cadre de la découverte d’un adenocarcinome bronchique du lobe supérieur gauche qui a bénéficié d’une chirurgie. Le scanner de contrôle montre la présence d’un nodule calcifié du lobe inférieur droit avec nodule pleural à gauche. Il s’agit d’un patient qui a travaillé au contact de l’amiante pendant 30 ans chez Peugeot.
Ce tableau de cancer du poumon peut rentrer dans le tableau des maladies professionnelles 30B"
Le 24 avril 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Territoire de Belfort a notifié à
Monsieur X Y et à son employeur sa décision de prise en charge de cette maladie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Un taux d’incapacité permanente de 67% a alors été notifié le 18 septembre 2017 et une rente a été attribuée à Monsieur X Y à compter du 3 juin 2017.
Monsieur X Y a saisi la Caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès verbal de non conciliation est intervenu le 6 juin 2018.
Monsieur X Y régulièrement représenté, a par courrier recommandé du 21 juin 2018 saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de Belfort d’une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et à fixer les préjudices résultant de cette dernière.
Le fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, régulièrement avisé de la demande présentée, a par courrier du 3 juillet 2018 précisé qu’aucune demande au FIVA n’a été présentée par Monsieur X Y et qu’il n’entendait pas intervenir à l’instance.
Suite à la loi N° 2016-1577 du 18 novembre 2016 et le décret du 4 septembre 2018 portant création des pôles sociaux au sein des Tribunaux de Grande Instance, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du Tribunal de Grande Instance de BELFORT
— 3 -
Après plusieurs renvois et à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire à l’audience du 28 novembre 2019.
Monsieur X Y reprend les termes de ses écrits déposés le 28 novembre 2019 et orientant sa demande contre la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, la SA PSA Automobiles, la SA PEUGEOT et l’établissement centre de production de sochaux, demande au tribunal de :
-juger recevable son action, dire que la maladie professionnelle qu’il a contractée est due à la faute inexcusable de son employeur, fixer au maximum la majoration de la rente versée à compter du 3 juin 2017, et qu’elle suivra
-
le taux d’IPP dans son évolution,
- fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur X Y à la somme de :
. 12.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 60.000 euros au titre des souffrances morales,
. 60.000 euros au titre des souffrances physiques, 60.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- condamner l’employeur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui des ses prétentions, Monsieur X Y expose que la faute inexcusable est caractérisée, l’employeur ayant nécessairement connaissance du danger et des risques liés à l’exposition des salariés à l’amiante dans les entreprises, que nonobstant l’apparition des premières mesures de limitation dans un décret de 1977, cette connaissance est selon divers rapports scientifiques considérée comme acquise et les risques étaient parfaitement connus des industriels dès 1965.
Monsieur X Y bénéficie d’une attestation d’exposition à l’amiante sans qu’il ait bénéficié de mesures de protection individuelle ou collective. Il considère que l’employeur n’a pas pris les mesures pour protéger ses salariés et satisfaire à son obligation de sécurité résultat à leur égard.
La SA PSA AUTOMOBILES régulièrement représentée reprend les termes de ses écritures du 25 juin 2019, et soulève l’irrecevabilité des demandes orientées contre les société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, la SA PEUGEOT et l’établissement centre de production de sochaux. Sur le fond, elle demande au tribunal :
- à titre principal, de débouter Monsieur X Y en l’absence de preuve d’une faute inexcusable,
- à titre subsidiaire, débouter Monsieur X Y de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément et de réduire les demandes à de plùs justes proportions condamner la partie succombante à verser à la société PSA une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA PSA AUTOMOBILES fait valoir qu’elle utilisait l’amiante mais n’en produisait pas. Elle soutient donc qu’elle ne pouvait avoir conscience des risques auxquels les salariés étaient exposés, que l’amiante était à cette époque utilisée pour ses propriétés ignifuges pour protéger les salariés des risques de brûlures. Elle indique que la période d’exposition reconnue par l’employeur porte sur les années antérieures à 1977, date d’intervention de la première réglementation de l’amiante.
Elle précise qu’en 1996, date de l’interdiction de l’amiante, cette réglementation était respectée par la société PSA qui avait procédé au remplacement des équipements contenant de l’amiante.
S’agissant des préjudices de Monsieur X Y, la SA PSA AUTOMOBILES demande d’exclure de l’indemnisation la réparation des souffrances physiques et morales postérieure à la consolidation en ce qu’elles sont dores et déjà indemnisées par la rente. Elle admet l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur X Y sur une durée de 9 mois. Elle conclut au débouté total de la demande formée au titre du préjudice d’agrément faute de justificatif.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Territoire de Belfort régulièrement représentée reprend ses écritures du 7 mars 2019 et s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la faute inexcusable de l’employeur. Elle demande qu’il lui soit donné acte de son intervention.
— 4-
Dans l’affirmative, la caisse demande au tribunal de dire qu’elle récupérera les sommes avancées directement auprès de l’employeur rappelant les dispositions de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2013.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Territoire de
Belfort à l’instance
L’article 325 du code de procédure civile énonce que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 330 du même code précise que l’intervention accessoire qui appuie les prétentions d’une partie, est recevable si son auteur à intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la caisse qui peut prétendre obtenir de l’employeur le remboursement des indemnités par elle versées en cas de reconnaissance de la faute inexcusable à intérêt à intervenir à l’instance.
L’intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Territoire de Belfort sera donc déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande formée à l’encontre de la Société PEUGEOT CITROEN
AUTOMOBILES, la société PEUGEOT SA et l’établissement centre de production de Sochaux.
L’article 122 du code de procédure civile dispose: "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
En l’espèce le contrat de travail signé le 5 mars 1962 lie Monsieur Y à la Société Anonyme des Automobiles PEUGEOT.
Il y a donc lieu de retenir l’action en ce qu’elle est orientée contre l’employeur de Monsieur Y soit la société SA PSA AUTOMOBILES immatriculée au RCS sous le N° 542 065 479, les demandes orientées contre le centre de production de sochaux et la SA PEUGEOT seront déclarées irrecevables ce centre n’ayant pas la personnalité morale.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Par application des dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est subsitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de cet article, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient donc au salarié, de démontrer de manière circonstanciée d’une part l’imputabilité de la maladie à son activité au sein de l’entreprise et d’autre part la réalité de la conscience du danger auquel l’employeur exposait ses salariés ne l’ayant pas, malgré cela, amené à prendre les mesures de préservation utiles.
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur doit se faire à la date d’exposition au risque, dans son secteur d’activité et en l’état des connaissances scientifiques de l’époque.
-5-
Monsieur X Y a occupé un poste en métallurgie
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut Rhin que Monsieur X Y a travaillé dans la société PSA sochaux de 1962 à 2004, qu’il a été positionné dans l’atelier fonderie à partir de 1967. Dans les conclusions de cette enquête il est précise que Monsieur X Y « a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante entre le 13 février 1967 et 1977 lors de travaux d’isolation utilisant des matériaux comme de l’amiante, lors de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, lors de découpe de matériaux contenant de l’amiante, lors de travaux d’entretien effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, tel que décrit dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer sa maladie dans le tableau 30 bis des maladies professionnelles. En outre, M Y a également été exposé à l’amiante au traver du port de gants, masque et tablier en amiante, ainsi que par la ventilation soufflant les poussières dans les ateliers de fonderie »
Ainsi, Monsieur X Y justifie d’une attestation d’exposition à l’amiante établie en mars 2002 et cosignée par le médecin du travail et l’employeur. Ce tableau répertorie par type de travaux les modalités d’exposition à l’amiante; il en résulte que Monsieur X Y entre 1968 et 1977 était exposé par le port d’équipement de protection individuelle amiantés afin de se protéger de la chaleur, qu’il était amené à manipuler des couvertures, cordons et plaques amiantés.
Les circonstances d’exposition à l’amiante telles que relatées dans ce document sont corroborées par les attestations des collègues de travail de Monsieur X Y lesquels confirment cette exposition habituelle à l’amiante.
Ainsi, M. AA AB, salarié de l’entreprise jusqu’en 1999, atteste le 20 juillet 2018 avoir en sa qualité de représentant du personnel été amené à se déplacer dans tous les ateliers de fonderie de l’entreprise et a constaté que les ouvriers travaillaient avec des effets de protection amiantés sur des installations contenant de l’amiante pour isoler les parties exposées à la chaleur du reste de l’installation.
Monsieur AC AD atteste le 4 juillet 2018 également de cette exposition sans aucun équipement de protection. Il expose avoir alerté la direction de l’entreprise par l’intermédiaire du CHSCT sans obtenir de réponse satisfaisante de l’employeur.
L’employeur fait valoir qu’antérieurement au décret de 1977 rendant obligatoire les mesures de détention dans l’atmosphère des poussières d’amiantes et les moyens de protection individuelle pour les salariés exposés à l’amiante, il n’y avait aucune publication ou information à destination de l’industrie sensibilisant les employeurs aux risques sanitaires de l’inhalation de poussières d’amiante.
Toutefois, et de manière général, dès 1893, une loi a imposé aux employeurs de garantir l’hygiène et la sécurité sur les lieux de travail et notamment dans les ateliers de production industriels par des systèmes d’aération ou des équipements de protection individuel ou collectif.
Sans identification de la substance, ni évaluation de sa nocivité exacte, le législateur a posé un principe général obligeant l’employeur à s’assurer de la ventilation afin de prévenir l’inhalation de poussières nocives dans l’industrie.
Si la première réglementation spécifique à l’amiante n’est intervenue en France que par le décret du 17 août 1977, l’existence de tableaux de maladies professionnelles dès 1945 évoquant explicitement l’inhalation de poussière d’amiante ont été créés et notamment le tableau N° 25 relatif à la fibrose pulmonaire, le tableau N° 30 en 1950 relatif à l’asbestose élargi par le mésothéliome en 1976, et le tableau N°30.
Dès lors tout entrepreneur avisé, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite de cette fibre.
Les tableaux ainsi ultérieurement complétés ou créés constituent une reconnaissance officielle d’un risque que l’employeur ne pouvait ignorer, compte tenu de ses obligations légales en matière d’hygiène et de sécurité de ses salariés.
-6-
Peu important donc que le cancer broncho-pulmonaire ait été inscrit au tableau des maladies professionnelles par décret du 22 mai 1996, étant d’ailleurs observé qu’il était antérieurement décrit comme une complication de l’asbestose, inscrite au tableau n°30 depuis 1950.
Il convient d’une part, de rappeler que la licéité de l’usage de la fibre d’amiante à l’époque n’exonère pas pour autant l’employeur de son obligation de sécurité résultat et ne le dispense pas d’assurer à ses salariés une protection efficace contre des risques auxquels il était nécessairement sensibilisé.
D’autre part, il est établi que Monsieur X Y a été exposé à l’amiante entre 1967 et 1977, par l’utilisation de dispositifs de protection qui lui étaient fournis par son employeur et destinés à protéger soit les objets usinés, soit son propre corps à savoir : des couvertures, des gants, des plaques contenant de l’amiante dont les propriétés isolantes de la chaleur étaient reconnues.
Or, l’analyse de la littérature et des données acquises de la science démontrent qu’à l’époque de cette exposition, les professionnels avaient identifié les risques liés à l’exposition à l’amiante notamment pour les ouvriers utilisant l’amiante en vue d’assurer une isolation ou effectuer une tâche imposant une protection contre la chaleur.
Il résulte de ses éléments que la SA PSA AUTOMOBILES ne saurait se retrancher derrière l’absence de mesure réglementaire prise de manière explicite par les pouvoirs publics avant 1977 pour faire valoir qu’elle n’avait pas conscience du danger auquel était exposé ses salariés.
Il est manifeste que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés de sorte que la faute inexcusable est entièrement caractérisée.
Par conséquent, il convient de dire que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur X Y est due à la faute inexcusable de son employeur, la SA ALSTOM TRANSPORT.
Sur l’évaluation des préjudices
Sur la majoration de la rente servie à la victime
L’article L452-2 du code de la sécurité sociale prévoit la majoration des indemnités dues à la victime lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixée de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire en cas d’incapacité totale. En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel.
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 2 juin 2017 et un taux d’IPP de 67% a été attribué à Monsieur X Y. Une rente a donc été attribuée à Monsieur X Y à compter du 3 juin 2017, lendemain du jour de la consolidation.
Il y a donc lieu d’ordonner cette majoration et de la fixer au maximum.
Sur la fixation des préjudices de Monsieur X Y
L’article L 452-3 de ce code prévoit l’indemnisation de chefs de préjudices complémentaires et notamment qu’indépendamment de la majoration de la rente, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles.
-7-
Cet article a été déclaré conforme à la constitution par le conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 sous la réserve d’interprétation suivante, « que ces dispositions ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. »
Monsieur X Y sollicite la réparation des préjudices complémentaires qu’il a évalué comme suit :
- 12.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 60.000 euros au titre des souffrances morales,
- 60.000 euros au titre des souffrances physiques,
- 60.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
La SA PSA AUTOMOBILES propose qu’une somme de 5.400 euros soit allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire, une somme de 8.000 euros au titre des souffrances physiques et une somme de 10.000 euros au titre des souffrances morales. Enfin elle conclut au débouté s’agissant du préjudice d’agrément.
Elle estime qu’une partie des demandes présentées prend en compte un préjudice qui est dores et déjà indemnisé par la rente majorée due à la victime postérieurement à la consolidation.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total (ex: durant les hospitalisations) ou partiel.
En l’espèce, le certificat médical initial est daté du 6 septembre 2016 et la consolidation intervient le 2 juin 2017. Pendant cette période, Monsieur X Y a subi les inquiétudes liées au diagnostic de sa maladie. Il y a lieu de lui allouer à cet égard indépendanmment de la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation une indemnisation de 700 euros mensuels soit à hauteur de 6.300 euros.
. Au titre des souffrances morales et physiques endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis depuis la découverte de sa maladie.
Monsieur X Y était âgé de 72 ans lors du premier diagnostic de la maladie fin janvier 2016.
Monsieur X Y a pendant cette période bénéficié de soins, subi notamment une lobectomie le 12 avril 2016 et des suites opératoires.
Il présente selon un certificat médical établi le 2 avril 2019 une aggravation de la dyspnée et de l’atteinte fonctionnelle respiratoire. Il est constaté la présence de nodules pulmonaires surtout gauche et lobe inférieur droit en relation très probable avec sa pathologie professionnelle. Son état nécessite la mise en route d’une oxygénothérapie de déambulation nocturne.
Monsieur X Y n’ignorait pas avoir été exposé à l’amiante dans des proportions importantes puisqu’il avait connaissance des résultats de l’enquête amiante diligentée par son employeur. Cette connaissance révèle à la victime la certitude d’une exposition à un risque présenté et admis par la communauté scientifique comme dangereux.
11
-
-8-
Il a d’ailleurs du faire face à l’annonce du diagnostic d’adénocarcinome ou cancer broncho- pulmonaire primitif, pathologie à risque létal. Le pronostic d’une telle pathologie qui dépend évidemment du type de cancer, de l’état général du patient, du sexe, du stade de la maladie, est généralement mauvais. Le taux de survie à 5 ans varie entre 1% et 5% en moyenne.
Il s’est donc astreint à des examens médicaux réguliers ravivant périodiquement son inquiétude de voir évoluer son état vers un diagnostic péjoratif et bénéficie de soins et d’une prise en charge médicale avec surveillance régulière, par le biais de scanners thoraciques.
Au total, il convient donc d’évaluer les souffrances morales et physiques de Monsieur X Y à la somme de 100 000 euros.
. Au titre du préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir..
En l’espèce, les proches de Monsieur X Y ont produit des attestations indiquant que ce dernier est contraint de renoncer à des activités de loisirs telles que le jardinage ou la marche, activités auxquelles il s’adonnait antérieurement.
La réalité de ce préjudice d’agrément est donc parfaitement établie.
Compte tenu des éléments ci dessus rappelés, le préjudice de Monsieur X Y doit être fixé à la somme de 4.000 euros.
Au titre du préjudice esthétique
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
Il produit un certificat émanant du docteur AE AF, indiquant qu’il présente suite à une lobectomie une cicatrice thoracique gauche postérieure de 29 centimètre.
Ce préjudice doit être indemnisé et justifie l’allocation d’une somme de 1.500 euros
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X Y les frais qu’il
a du exposer dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, la SA PSA AUTOMOBILES sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.
Par ailleurs, la SA PSA AUTOMOBILES partie succombante sera condamnée aux entiers dépens.
La valeur du litige étant supérieure à 4000 euros il sera statué par jugement contradictoire en premier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal Judiciaire de Belfort statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort ;
-9-
DÉCLARE RECEVABLE l’action de Monsieur X Y seulement en ce qu’elle est orientée contre la SA PSA AUTOMOBILES;
DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée le 12 novembre 2016 par Monsieur X Y et inscrite au tableau n° 30 bis "cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation des poussières d’amiante” est dûe à la faute inexcusable de l’employeur, la SA PSA AUTOMOBILES ;
FIXE au maximum la majoration de la rente MP servie au bénéfice de Monsieur X Y;
FIXE les préjudices complémentaires de Monsieur X Y à la somme de :
"6300 (six mille trois cent) euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 100 000 euros (cent mille) euros au titre des souffrances morales et physiques, 4 000 euros (quatre mille) euros au titre du préjudice d’agrément,
.
. 1.500 euros (mille cinq cent) euros au titre du préjudice esthétique
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort devra faire l’avance de ces indemnités et les verser à Monsieur X Y;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort récupèrera les sommes ainsi fixées en réparation des préjudices de Monsieur X Y en ce compris les sommes dues au titre de la majoration de la rente, directement auprès de la SA PSA AUTOMOBILES én application des dispositions de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale;
CONDAMNE la SA PSA AUTOMOBILES à payer à Monsieur X Y la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA PSA AUTOMOBILES aux dépens;
DIT quela présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans la quinzaine conformément aux dispositions de l’article R142-10-7 du code de la sécurité sociale;
RAPPELLE que conformément à l’article 538 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel de la présente décision dans un délai d’un mois à compter de la notification et ce, par déclaration faite ou adressée en courrier recommandé au greffe de la Cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé après avoir délibéré le 20 février 2020 et signé par la présidente et la greffière.
*
* lite La greffiere La présidente ра вию Jaunia C
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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