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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 juin 2025, n° 24/09358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [C] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09358 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AL5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09358 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AL5
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 octobre 2020, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à M. [C] [M] un crédit à la consommation (contrat n°41323823089004) d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 47 mensualités de 237,70 euros (hors assurance), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,55% et un taux annuel effectif global de 5,20 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, fait assigner M. [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5 616,95 euros au titre de capital restant du avec intérêts au taux de 5,20% à compter du 26 juin 2023, date de la mise en demeure et 288,41 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 et capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 18 mars 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance, en indiquant qu’elle ne fournissait pas le bordereau de rétractation et en précisant que le contrat, est, à ce jour, expiré. Elle fait savoir que la date du premier incident de payer non régularisé se situe au 4 novembre 2022.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
M. [C] [M], bien que régulièrement cité à comparaître en étude, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 18 mars 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En outre, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard de la date du contrat, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé qui est intervenu le 11 novembre 2022. Ainsi, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE qui a assigné le 16 septembre 2024, sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu importe l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (IV. 3 “Taux d’intérêt applicable, frais et modalités de calcul des frais en cas de défaillance”) mais ne subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.
Cette clause abusive doit donc être écartée d’office, de sorte que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme qui n’a pas été valablement prononcée.
Force néanmoins de constater que le contrat de crédit est arrivé à échéance le 4 octobre 2024 sans que M. [C] [M] n’ait procédé à son remboursement. La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE est donc bien fondée à obtenir l’intégralité des sommes dues au titre des mensualités échues impayées du prêt, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la demande subsidiaire formée par la requérante aux fins de résolution judiciaire du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Il résulte de l’article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Ainsi, l’article L 312-21 de ce code prévoit, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19 qu’il est remis à l’emprunteur, annexé à son exemplaire du contrat de crédit, un formulaire détachable à cet effet.
En l’espèce, aucun bordereau de rétracataion n’est versé au débat, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée.
Sur le montant de la créance en principal
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Compte tenu de la limitation légale fixée par cet article, le prêteur ne saurait davantage prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 du code de la consommation.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4 652,31 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [C] [M] (10 000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (5 347,69 euros).
En conséquence, il convient de condamner M. [C] [M] au paiement de la somme de 4 652,31 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce contrat portera intérêts au taux légal sans majoration de retard à compter de la date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande, en revanche, d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ,
DECLARE abusive et écarte la clause d’exigibilité anticipée (IV. 3 “Taux d’intérêt applicable, frais et modalités de calcul des frais en cas de défaillance”) du contrat de crédit n°41323823089004 souscrit par M. [C] [M] le 23 octobre 2020, auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée,
CONSTATE que le contrat de crédit n°41323823089004 souscrit par M. [C] [M] le 23 octobre 2020, auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE est arrivé à échéance le 4 octobre 2024,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre du contrat de crédit n°41323823089004,
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle,
CONDAMNE M. [C] [M] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 4 652,31 euros au titre du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024, sans application de la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [M] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 5 juin 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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