Infirmation partielle 17 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 oct. 2017, n° 15/05455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/05455 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 2 novembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SNAT FOURNAIRE c/ UNION DEPARTEMENTALE CGT |
Texte intégral
R.G : 15/05455
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2017
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 02 Novembre 2015
APPELANTE :
SAS SNAT FOURNAIRE
[…]
[…]
représentée par Me Grégory VANDEL de l’ASSOCIATION FIDAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur J X
[…]
[…]
représenté par Me Pierre-Hugues POINSIGNON de l’AARPI P&M, avocat au barreau de ROUEN
[…]
[…]
représentée par M. Alain PAUBERT, délégué syndical, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame HAUDUIN, Conseiller
Madame DE SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Septembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Octobre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 02/11/2015 par lequel le conseil de prud’hommes de Rouen, statuant dans le litige opposant M. J X à son ancien employeur, la SAS Snat Fournaire, en présence de l’union départementale de Seine-Maritime CGT, a dit le licenciement du salarié nul, ordonné sa réintégration sous 30 jours avec astreinte et a condamné la société à verser au salarié, outre les salaires bruts de la fin du contrat de travail à la date de réintégration, les sommes respectives de 2 000 euros, 1 000 euros et 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, non-respect des obligations de sécurité et non-respect des délais de prévenance, celle de 239,19 euros correspondant à un rappel de contrepartie obligatoire de repos et enfin celle de 700,00 euros pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à l’union syndicale les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs autres demandes ;
Vu l’appel interjeté le 12/11/2015 par la SAS Snat Fournaire à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 07/11 précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 06/09/2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 01/08/2016, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société appelante, soutenant en substance que le licenciement de M. X est justifié par les faits fautifs établis à son encontre qui ont été précédés par de nombreux incidents similaires impliquant ce salarié et est étranger à toute considération syndicale, que sa revendication individuelle sur la régularisation de ses repos compensateurs en septembre 2013 ne caractérise pas l’exercice d’une activité syndicale et que le licenciement pour faute de sa s’ur a également été jugé comme étranger à toute discrimination, contestant avoir une attitude hostile envers le syndicat CGT pour lequel M. X n’avait eu à sa connaissance avant le prononcé de sa réintégration aucun engagement mais aussi toute violation de la liberté d’expression de l’intéressé manifestée par sa réclamation en matière de repos compensateur, faisant valoir que la demande en paiement d’heures supplémentaires est insuffisamment justifiée et devra être rejetée, que la demande en paiement de repos compensateurs se heurte aux règles dérogatoires encadrant le secteur du transport routier de marchandises et la jurisprudence de la cour de cassation, que l’analyse des temps de travail et de repos ne révèle pas de temps de service supérieure à 12 heures, qu’au contraire le salarié a été rappelé à l’ordre quant aux temps de conduite et de repos, que les prétendues situations de danger dénoncées par le salarié sont inexistantes, qu’il a bénéficié de plusieurs formations et enfin qu’aucune violation du délai de prévenance en matière de modification de la durée du travail n’est établie, sollicite, par infirmation ou confirmation du jugement entrepris, le rejet de l’intégralité des prétentions de M. X et sa condamnation à lui verser une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 26/05/2016, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles le salarié, appelant incident, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, faisant valoir notamment que le licenciement est fondé sur des griefs dont il conteste la réalité notamment s’agissant de la possibilité de leur survenance, qu’au surplus il a subi une différence de traitement en raison de son activité syndicale par comparaison à d’autres collègues qui n’ont pas été licenciés après la commission de faits similaires à ceux qui lui ont été reprochés, mais aussi une violation de ses libertés syndicale et d’expression pour avoir mené, sans être syndiqué, des revendications au nom de certains salariés dont les conditions de travail étaient dégradées, pour avoir participé à la rédaction et à la diffusion de tracts et aux négociations annuelles obligatoires au nom de la CGT, pour avoir porté des revendications individuelles en matière de repos compensateurs, et pour avoir signalé à plusieurs reprises des situations de danger et qu’un lien a été aussi établi par l’inspection du travail entre le licenciement de sa s’ur et son engagement syndical, que la rupture de son contrat de travail doit en conséquence produire les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, soutenant n’avoir pas été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de la 43e heure de travail hebdomadaire à défaut d’accord collectif au sein de l’entreprise et de la scission artificielle opérée par l’employeur dans le cas des semaines entrecoupées par la fin du mois et des repos compensateurs dont le droit est ouvert par le dépassement du contingent conventionnel annuel de 195 heures, invoquant la violation par l’employeur de son obligation de sécurité en raison des multiples violations de la réglementation de la durée du travail (temps de conduite dépassés et repos trop courts), de son obligation de formation au-delà de celle lui incombant légalement et du non-respect du délai de prévenance de 7 jours en cas de changement de la durée du travail qu’il s’agisse des horaires de travail mais aussi de repos dits organisationnels imposés par l’employeur du jour au lendemain l’empêchant d’organiser sa vie privée et familiale et d’accomplir ses fonctions de conseiller du salarié auxquelles il a été nommé le 18/07/2014, sollicite pour sa part par confirmation ou infirmation de la décision déférée l’annulation du licenciement avec réintégration, le versement des salaires entre le 10/02/2014 et le jour de cette réintégration sur la base d’un salaire brut mensuel de 2 178 euros, de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et subsidiairement la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais aussi la condamnation de l’appelante au paiement d’un rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés y afférents (2 220 euros et 222 euros), de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris (1 858 euros) et de 5 000 euros pour chacun des préjudices tenant au non-respect des obligations de sécurité et de formation et pour absence de délai de prévenance et enfin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire ;
Oralement, l’union départementale de Seine-Maritime CGT, soutenant que M. X a été licencié en raison de l’activité syndicale déployée par lui et que le but de l’employeur était d’affaiblir le syndicat, sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société appelante à lui verser une indemnité procédurale complémentaire de 300 euros ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que M. J X, engagé le 18/02/2010 en qualité de conducteur poids lourds par la SAS Snat Fournaire, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 02/12/2013 par lettre du 13/11 précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 09/12/2013 , motivée comme suit :
« (…) nous avons de regret de vous notifier votre licenciement pour le motif suivant :
Le 17 septembre 2013, vous rouliez sur l’autoroute d’Amiens, en direction d’Abbeville, afin de vous rendre à Lillerse pour charger de
l’Ethanol.
Alors que vous vous trouviez près de Neufchâtel en Bray, vous avez été dépassé par un ensemble Poids lourds.
Cette man’uvre à peine terminée, vous avez immédiatement voulu re-dépasser ce camion, alors qu’un troisième poids lourds,qui se
trouvait derrière vous, était lui-même en train de vous doubler. Lors de ce dépassement brutal, vous n’avez ni actionné votre
clignotant, ni contrôlé qu’aucun véhicule n’arrivait à votre hauteur, ce qui était le cas de ce 3e poids lourds en train de vous
doubler.
Ce dernier, a du brutalement freiner et donner un coups de volant afin d’éviter une collision avec vous. L’accident a ainsi pu être évité
et ce d’autant que par chance, aucun autre véhicule n’arrivait derrière lui.
Le conducteur de ce poids lourds, professionnel de la route comme vous, a dans les jours qui ont suivis, pris contact par téléphone,
avec notre société, afin de nous faire part de son indignation devant les risques qu’un de nos conducteurs lui avait fait courir. Il nous a
ensuite confirmé par écrit les faits et son mécontentement face à de tels agissements particulièrement dangereux et ce tout
particulièrement en transport de matières dangereuses et nous alors alors communiqué le numéro de plaque de la citerne concernée,
que vous conduisiez ce jour. Les faits dénoncés relatent un dépassement dangereux commis à un moment où vous vous trouviez bien
sur les lieux. En outre, ils ont été décrites avec force de détails extrêmement précis par un conducteur, professionnel de la route
comme vous, qui n’avait aucun intérêt à inventer un tel accident, si ce n’est de perdre du temps.
De tels comportements sont incompréhensibles, nous vous rappelons que compte tenu de la nature particulière des produits que vous
transportez et notamment de leur dangerosité éventuelle en cas d’accident, tant pour l’environnement que pour votre sécurité et celles
des autres usagers de la route, vous vous êtres engagé à exécuter vos fonctions, conduite, chargement et dépotage, avec une extrême
prudence.
En l’espèce, ces règles n 'ont pas été respectées.
De tels agissements et infractions aux règles élémentaires de sécurité sont totalement inadmissibles. Ils mettent en danger votre
sécurité ainsi que celle des autres usagers de la route et sont de nature à engager la responsabilité de l’entreprise en cas d’accident.
En outre, un tel incident cause de graves préjudices à l’image de marque de l’entreprise.
Lors de l’entretien, vous avez nié les faits, en déclarant d’une part que vous ne vous étiez aperçu de rien et que d’autre part, que vous
n’effectuiez jamais de tels dépassements dangereux.
Réitérant votre refus catégorique d’envisager ne serait-ce qu’une erreur d’inattention de votre part, vous avez alors menacé d’attaquer
le conducteur victime de ces agissements, en parlant de propos diffamatoires à votre encontre.
Compte tenu des faits ci-dessus évoqués et de votre attitude lors de l’entretien refusant d’envisager ne serait-ce qu’une faute
d’inattention, nous sommes contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera lors de la première présentation du présent courrier. Compte tenu des faits exposés
ci-dessus, nous vous dispensons cependant de l’exécution de ce dernier qui vous sera normalement rémunéré.
(…) » ;
Attendu que contestant la licéité et subsidiairement la légitimité de son licenciement, revendiquant sa réintégration et estimant n’avoir pas été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs et avoir été victime durant l’exécution de son contrat de travail de manquements de son employeur à ses obligations en matière de sécurité, de formation, de respect des délais de prévenance et de formation, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, qui, statuant par jugement du 02/11/2015, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment ;
Attendu que s’il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ;
Que par ailleurs, de l’application des articles L.3122-2 du code du travail et L.1321-1 du code des transports, il ressort qu’un accord collectif, à défaut une convention ou un accord de branche ou à défaut d’accord collectif, un décret peut dans les entreprises de transport routier définir les modalités et l’organisation de la répartition du travail sur plus d’une semaine ;
Que le décret n° 2007-13 du 04/01/2007 a autorisé les entreprises de transport à calculer la durée du travail des personnels roulants sur une durée supérieure à une semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel s’ils existent ;
Qu’en l’espèce, l’employeur était fondé pour la période considérée à décompter le temps de travail sur une durée supérieure à une semaine ; que la comparaison du détail des temps et des bulletins de salaire enseignent qu’il a procédé au paiement des heures supplémentaires en prenant en considération les heures de travail réellement effectuées par le salarié avec un décalage d’un mois, ce que révèle au demeurant aussi le décompte produit par le salarié qui mentionne certains mois un paiement supérieur à celui correspondant au nombre d’heures supplémentaires accomplies par lui durant les mois considérés ; que ce seul décompte ne permet pas d’étayer la demande du salarié pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires au-delà de celles qui ont été réglées par la société ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté la demande formée de ce chef par M. X ;
Attendu que par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-11 du code du travail, l’article L.1321-2 du code des transports et le décret n°83-40 du 26/01/1983 dans sa rédaction issue du décret du 04/1/2007 instaurent un droit à repos compensateur obligatoire trimestriel dont la durée est égale à une journée de la 41e à la 79e heure supplémentaire accomplie par trimestre, à une journée et demie de la 80e à la 108e heure supplémentaire accomplie par trimestre et de deux journées et demie au-delà de la 108e heure supplémentaire accomplie par trimestre ;
Qu’en application de ces principes et au vu des pièces versées aux débats, notamment des détails de temps et des bulletins de salaire, le salarié ne peut prétendre cumuler les repos compensateurs obligatoires tels que définis ci-dessus et issus d’un régime dérogatoire et aussi les contreparties obligatoires en repos tels qu’issus des dispositions générales de l’article L.3121-11 précité ;
Que par infirmation du jugement déféré, M. X sera débouté de la demande formée de ce chef ;
Attendu pour ce qui concerne la violation invoquée par l’employeur de l’obligation de formation lui incombant par application de l’article L.6321-1 du code du travail et plus particulièrement de mener les actions pour assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail ou celles liées à l’évolution ou au maintien dans son emploi dans l’entreprise, qu’il convient de constater que la société établit le suivi par M. X de diverses formations obligatoires mais aussi facultative comme celle des gestes et postures suivie en mars 2010 comme le révèle le registre des événements ; qu’en considération de la durée effective de la relation de travail inférieure à quatre années, des formations effectivement suivies et de l’absence de tout desiderata élevé par M. X, il convient par confirmation du jugement déféré de retenir que ce dernier n’établit ni la violation, ni même à la supposer établie, l’existence du préjudice né de cette violation ;
Attendu s’agissant du non-respect des délais de prévenance qu’il n’est produit en appel par la société employeur aucun élément, ni soutenu aucun moyen de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges sur l’existence du préjudice subi par le salarié, notamment sur sa vie familiale, étant cependant observé que M. X ne peut prétendre que ce manquement a pu influer défavorablement sur l’accomplissement de ses fonctions de conseiller du salarié auxquelles il justifie avoir été nommé le 18/07/2014, soit postérieurement à la date d’effet de son licenciement ; qu’en effet, ceux- ci, après avoir rappelé que l’article L.3122-2 du code du travail prévoit, à défaut d’accord conventionnel contraire, un délai de prévenance en cas de changement de durée du travail ou des horaires de travail de sept jours, ont exactement constaté que l’activité de M. X connaissait de fortes variations de cette nature et relevé que l’employeur ne justifiait d’aucune information à destination du salarié, étant observé que l’article précité ne permet pas au décret de déroger à la durée de ce délai et que l’employeur demeure taisant sur le délai de prévenance qui s’appliquerait selon lui ;
Que le jugement, qui a exactement évalué la réparation devant être allouée à ce titre à M. X, sera confirmé sur ce point ;
Attendu que le salarié invoque le non-respect par l’employeur à son obligation de sécurité tenant d’une part au dépassement de la durée maximale quotidienne de travail fixée à 10 heures avec la possibilité de dépasser cette durée dans la limite de 12 heures, une ou deux fois par semaine dans la limite de 6 dépassements sur 12 semaines et de la durée maximale hebdomadaire de 56 heures sur une semaine isolée ou de 53 heures en moyenne sur trois ou quatre mois et d’autre part à l’absence de mesures prises à la suite des situations de danger grave et immédiat dénoncées par lui par ses écrits de novembre et décembre 2013 ;
Que pour ce qui concerne, les deux situations de danger précitées des 01/07 et 24/10/2013, leur dangerosité et la nécessité attendue selon le salarié d’être traitées de manière urgente par l’employeur ne ressortent pas des éléments versés aux débats alors que M. X a attendu au moins un mois et même plusieurs pour celui de juillet après leur survenance pour les porter à la connaissance de l’employeur, étant observé que celui-ci y a alors apporté des réponses claires ; qu’en revanche, l’examen des documents annexés aux bulletins de salaire (détails de temps et contrôle de réglementation) révèlent de manière régulière des dépassements de la durée maximale quotidienne de plus de 12 heures (en 2010 : semaines 7, 8,14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 45, 47,49, 50, 51 ; en 2011 : semaines 9, 10, 11, 18, 19, 21, 26, 27, 30 ; en 2012 : semaines 9, 10, 11, 14, 24, 25, 27, 28, 29 30, 31 etc…) et de la durée maximale hebdomadaire de plus de 56 heures (2010 : semaines 16, 25, 31, 34, 42 ; en 2011 : semaines 21, 49 ; en 2012 : semaines 4, 28, 29 etc…) ; que l’employeur ne justifie pas avoir fait en sorte de remédier et/ou d’éviter ces multiples dépassements, ainsi que des repos écourtés qui résultent de l’exploitation des mêmes pièces, qui ne peuvent être tous imputés à faute au salarié, même si celui-ci a été rappelé à l’ordre les 29/09/2011 et 30/11/2012 pour les seuls mois d’août 2011 et octobre 2012, mais à une organisation régulièrement défaillante des missions confiées au salarié et de l’absence de vérification de leur adéquation avec les règles en matière de durée du travail ;
Que le jugement, qui a exactement évalué la réparation devant être allouée à ce titre à M. X, sera confirmé sur ce point ;
Attendu qu’il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l’employeur supporte, sinon la charge, le risque de la preuve ;
Qu’il ressort du courrier de M. Y daté du 19/09/2013 et réceptionné par la société employeur le 08/11 suivant, de ses deux attestations conformes à l’article 202 du code de procédure civile et de l’attestation émanant de Mme Z, L M, que le 18/09 M. Y a tout d’abord téléphoné à l’entreprise pour y dénoncer les faits de dépassement dangereux commis par le conducteur d’un ensemble routier avec citerne immatriculée CV-802 le 17/09 entre 8h30 et 9 heures sur la voie rapide en direction d’Abbeville après Neufchâtel en Bray ; que s’il existe effectivement une différence entre l’écriture de la lettre et celle des deux attestations produites aux débats et émanant de M. Y , la concordance des signatures figurant sur ces trois pièces avec celle de la carte nationale d’identité annexée à l’attestation mais aussi des relations des faits permettent d’attribuer les trois témoignages à M. Y, aucune circonstance n’établissant qu’il n’est pas le scripteur des attestations comme l’exige à peine d’irrégularité l’article 202 du code précité et n’étant de nature à faire douter de la véracité de ses déclarations aux termes desquelles il a été témoin, mais aussi victime du dépassement dangereux effectué par M. X ; que le salarié ne peut, pour que soient écartés des débats les éléments tenant à la géolocalisation, dans le même temps utiliser à son bénéfice le courrier et les conclusions de l’inspecteur du travail, qui s’appuie sur ces mêmes éléments fournis par l’employeur pour en déduire selon lui l’impossibilité horaire des faits ; que l’examen de ces éléments, des horaires mentionnés sur l’ordre de mission et leur mise en rapport avec le témoignage de M. Y ne révèlent au contraire aucune contradiction ni impossibilité, soit un passage de Neufchâtel effectué à 7h55 et la proximité d’Abbeville à 8h34 selon la géolocalisation et les termes de l’inspecteur du travail et des faits commis entre 8h30 et 9 heures entre Neufchâtel et Abbeville selon le témoin ; qu’il n’est pas non plus établi que le registre des événements concernant l’activité de M. X, plus particulièrement concernant les faits fondant le licenciement, a fait l’objet d’une quelconque altération de la part de la société employeur ; qu’en effet, l’examen de ce registre et l’attestation explicative de Mme Z permettent de retenir que cette dernière a enregistré l’incident dénoncé téléphoniquement le 03/10 et non le jour de l’appel, puis a modifié l’événement par l’ajout de la réception le 08/11 de la lettre de M. Y et que contrairement à ce que soutient le salarié, ce registre n’est pas une stricte compilation chronologique des faits successifs concernant la conduite et la carrière du salarié depuis son entrée dans l’entreprise, preuve en étant notamment l’absence de concordance entre les dates d’entrée et les numéros attribués aux événements, comme par exemple le numéro 50558 attribué à un événement avec une date du 05/04/2012 et le numéro 56301 à un événement avec une date du 21/01/2012 ; que le salarié a été identifié comme étant le conducteur de l’ensemble routier mis en cause ; que les précédents relatifs à la conduite de M. X, même si l’employeur n’a pas mentionné ceux-ci dans la lettre de rupture, soit le non-respect d’un feu rouge en mars 2011 et plusieurs accidents survenus les 04/04 et 05/09/2012 mais aussi le 19/04/2013, ainsi que la politique de la société envers les chauffeurs auteurs de conduite dangereuse expliquent aussi le choix de l’employeur de recourir à la sanction du licenciement envers M. X ; qu’en effet, il est justifiée par la production de lettres de licenciement, que les contrats de travail de MM. A, B, C, D, E, Le Garrec, Gaborit et F ont été rompus pour des faits de conduite dangereuse comparables à ceux commis par M. X ; qu’il n’est pas justifié de ce que M. N O, qui au demeurant dans son attestation le conteste, aurait bénéficié d’un sort plus favorable, aucun élément, en dehors des assertions de M. X, n’établissant qu’il aurait commis des faits de conduite dangereuse sans être licencié, étant observé que M. P O a été quant à lui licencié pour faute grave le 30/01/2009 pour avoir insulté et frappé un autre chauffeur ayant commencé le dépotage avant lui chez un client ; que les pièces versées aux débats par l’employeur révèlent aussi une volonté de traitement et d’analyse de tout incident afin d’éviter leur répétition comme l’enseignent le registre des événements et les audits réalisés s’agissant de la conduite comme M. X en a subis le 29/03/2010, mais aussi l’objectif poursuivi de rappels réguliers des règles de prudence ; qu’au surplus, les deux mises en danger ont été dénoncées par M. X par lettre reçue par la société le 14/11/2013, soit après l’engagement de la procédure de licenciement, étant observé que les rapports circonstanciés établis par l’intéressé ont été établis encore postérieurement et datés du 14/12 suivant ; que Mme G et M. H, syndiqués CGT, attestent de manière concordante de l’absence de faits de discrimination syndicale de la part du directeur M. I ; qu’aussi, le salarié ne justifie pas d’une action collective et syndicale en matière de repos compensateurs mais a seulement réclamé pour son seul compte la paiement de tels repos par sa lettre de 14/09/2013 ; que ces faits pris dans leur ensemble et aussi le prononcé du licenciement de la s’ur de M. X, dont la légitimité mais aussi l’absence de caractère discriminatoire ont été reconnues par la cour d’appel, ne peuvent laisser supposer que M. X a été victime d’une discrimination à raison de son appartenance syndicale, ni non plus que sa liberté d’expression a été violée et/ou entravée de quelque manière que ce soit par l’employeur et donc que son licenciement, dont la légitimité a été démontrée ci-dessus, peut être mis en rapport avec ses activités syndicales et propos ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de débouter M. X de sa contestation principale de la licéité de son licenciement, de celle subsidiaire de la légitimité de la rupture de son contrat de travail et de rejet aussi l’ensemble des demandes salariales et indemnitaires en rapport avec cette rupture ;
Attendu que l’absence de discrimination syndicale et de preuve que le but de l’employeur était d’affaiblir le syndicat, commande de rejeter les demandes formées par l’union départementale de Seine-Maritime CGT et d’infirmer en cette mesure le jugement déféré ;
Attendu que le pourvoi en cassation ne pouvant empêcher l’exécution du présent arrêt, il n’y a pas lieu d’ordonner qu’il soit assorti de l’exécution provisoire ;
Attendu que la solution apportée aux différents points en litige et le fait que la société appelante succombe au moins pour partie, commandent de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, de ne pas faire application de ses dispositions en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties et de laisser les dépens d’appel à la charge de la société Snat Fournaire ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la réparation des préjudices pour non-respect de l’obligation de sécurité et des délais de prévenance, au rejet des demandes formées au titre de l’obligation de formation et des heures supplémentaires, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. J X de ses demandes relatives au licenciement, à ses conséquences indemnitaires, l’exécution du contrat de travail et à la réparation d’une discrimination syndicale ;
Déboute l’union départementale de Seine-Maritime CGT de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et à ordonner l’exécution provisoire ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la SAS Snat Fournaire.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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