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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 6, 12 déc. 2024, n° 24/04070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2024/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/04070 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TECQ / JAF Cab 6
AFFAIRE : [V] [P] / [V] [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 10 Octobre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [L] [M] [V] [P]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Jonathan BOMSTAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 172
Madame [H] [R] épouse [V] [P]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Brice ZANIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 129
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 20 septembre 2024,
Dit que le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [V] [P] et Madame [D],
Dit que la loi française est applicable,
— constate la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Madame [H] [R], née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14] (Algérie),
et de
. Monsieur [L] [M] [V] [P], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 15] (Haute-Garonne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— attribue le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 11] (Haute-Garonne) sera attribué à Madame [H] [R],
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— fixe le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
*durant la période scolaire : chaque fin de semaine paire, du vendredi sortie des classes ou 18 h au dimanche 18h30,
*durant les vacances scolaires de plus de cinq jours : la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié des vacances les années impaires,
*les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines : première et troisième quinzaines les années paires, deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
— dit que les enfants passeront la fête des pères chez le père et la fête des mères chez la mère,
— dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
— dit que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
— condamne Monsieur [L] [V] [P] à payer 50 euros par mois à Madame [H] [R] pour l’entretien et l’éducation de chacun des enfants, soit 100 euros par mois au total,
— dit que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l’indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
— condamne Monsieur [L] [V] [P] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
— dit que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus des prestations sociales auxquelles il peut prétendre, et qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
— rappelle qu’elle est due au delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de leur situation auprès de l’autre parent,
— dit n’y avoir lieu à l’intermédiation de la pension alimentaire,
— dit que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnelles, ainsi que les frais médicaux non remboursés en tout ou partie, seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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