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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 9 oct. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00107 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI4Q
Minute n° 714/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER – 311
Me Céline FUCHS – 161
Me Ariane MARTIN – 165
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [G]
adressées le : 09 octobre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du 09 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Y]
né le 15 Juin 1965 à [Localité 8]
[Adresse 4]
représenté par Maître Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, Me Ariane MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
SARL Unipersonnelle COLOCATERE, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° B 538 931 759, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
représentée par Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. GROUPE COLOCATERE, RCS [Localité 9] 538 593 419
[Adresse 6]
représentée par Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 16 janvier 2025 et numéroté RG n°25/00107, M. [P] [Y] a fait assigner l’Eurl COLOCATERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent son appartement, sis [Adresse 3], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— condamner l’Eurl COLOCATERE à lui verser la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et, à titre subsidiaire, ordonner que le sort des dépens suivra celui des dépens de la procédure au fond.
Par actes délivrés le 29 juillet 2025 et numérotés RG n°25/00979, M. [P] [Y] a fait assigner la Sas GROUPE COLOCATERE et la Sa Abeille Iard & Santé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée sous le n° RG 25/00107 ;
— déclarer commune et opposable à la Sas GROUPE COLOCATERE et la Sa Abeille Iard & Santé les opérations d’expertise qui seront ordonnées par la juridiction de céans ;
— condamner l’Eurl COLOCATERE à lui verser la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et, à titre subsidiaire, ordonner que le sort des dépens suivra celui des dépens de la procédure au fond.
Par conclusions du 15 septembre 2025, la Sa Abeille Iard & Santé ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise sous ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
Selon dernières conclusions non datées, l’Eurl COLOCATERE et la Sas GROUPE COLOCATERE ont sollicité voir :
in limine litis,
— joindre la présente instance avec celle introduite suivant exploit du 29 août 2025 ;
— juger irrecevable la demande de M. [Y] pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de l’Eurl COLOCATERE ;
à titre principal,
— débouter M. [Y] de sa demande d’expertise judiciaire au motif qu’elle n’est justifiée d’aucune motif légitime la rendant nécessaire, outre son caractère disproportionné ;
à titre subsidiaire,
— limiter les missions de l’expert à l’examen de désordres listées de manière exhaustive, et exclure toute mission de maîtrise d’œuvre et de détermination des préjudices et notamment les missions consistant à « déterminer l’importance et la durée du préjudice de jouissance » et « déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ainsi qu’aux éventuels manquements contractuels » ;
en tout état de cause,
— débouter M. [Y] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner à une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 16 septembre 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Compte tenu de la connexité existant entre les deux procédures, la jonction sera ordonnée.
Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de l’Eurl COLOCATERE :
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il apparaît que dans la procédure numérotée RG 25/00107, l’Eurl COLOCATERE n° SIREN 538 931 759, ayant pour objet la location de terrain et d’autres biens immobiliers, a été assignée en lieu et place de la Sas GROUPE COLOCATERE n° SIREN 538 593 419, ayant pour objet l’ingénierie et les études techniques.
La partie demanderesse n’a donc aucune qualité à agir à l’encontre de l’Eurl COLOCATERE, laquelle n’est jamais intervenue sur les travaux sanitaires.
Partant, la procédure sera déclarée irrecevable à l’encontre de l’Eurl COLOCATERE.
Sur la demande d’expertise et la demande d’extension :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
Vu les dispositions des articles 331 et 333 du code de procédure civile,
En l’espèce, M. [P] [Y] expose qu’il a confié la gestion de son appartement, sis [Adresse 3], à la Sas GROUPE COLOCATERE ; que cette dernière est notamment intervenue pour des travaux sanitaires ; que des fuites sont néanmoins apparues causant des moisissures et des décrochages de meubles.
La Sas GROUPE COLOCATERE s’oppose à la mesure d’expertise au motif que M. [P] [Y] ne justifie pas d’un motif légitime.
La Sa Abeille Iard & Santé ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
Toutefois, à l’appui de sa demande, M. [P] [Y] produit un procès-verbal de constat de Me [H] [X], commissaire de justice, en date du 10 octobre 2024 attestant des désordres (pièce 6 demandeur).
L’expertise judiciaire permettrait de déterminer l’origine des désordres constatés, donner les éléments nécessaires aux juges du fond pour se prononcer sur les responsabilités et évaluer le préjudice subi par les demandeurs.
En l’espèce, la partie demanderesse justifie d’un motif légitime à voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à Sas GROUPE COLOCATERE, laquelle a été mandatée pour la réalisation des travaux litigieux (notamment la création de sanitaire), ainsi qu’à la Sa Abeille Iard & Santé, assureur de la société M. E.S Projets.
Les parties défenderesses ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.
Il n’appartient pas en revanche à l’expert, en application des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, de se prononcer sur des questions proprement juridiques. Les chefs de mission de cette nature ne seront donc pas repris par la présente ordonnance et la demande de modification de la partie défenderesse sera rejetée.
En outre, l’appel en intervention forcée à l’encontre de la Sas GROUPE COLOCATERE et Sa Abeille Iard & Santé sera donc déclaré recevable et bien fondé et la présente ordonnance leur sera déclarée commune et opposable.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge du demandeur. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes des parties effectuées sur ce fondement seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n°25/00979 et RG n°25/00107 sous ce seul et dernier numéro ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉCLARONS la procédure RG n° 25/000107 irrecevable à l’encontre de l’Eurl COLOCATERE ;
DÉCLARONS l’appel en intervention forcée à l’encontre de la Sas GROUPE COLOCATERE et Sa Abeille Iard & Santé recevable et bien fondé ;
ORDONNONS une expertise de l’appartement de M. [P] [Y], [Adresse 3] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Port. : 06.79.14.10.10
Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’appartement de M. [P] [Y], [Adresse 3],
3°/ décrire et analyser les désordres, non-conformités et griefs décrits dans la présente assignation et les pièces versées aux débats notamment le procès-verbal de constat de Me [H] [X], commissaire de justice, en date du 10 octobre 2024,
4°/ examiner les désordres et/ou non-conformités et décrire leur nature, importance et date d’apparition ; décrire les dommages consécutifs aux désordres et/ou non-conformités ;
5°/ dire si les désordres et/ou non-conformités proviennent d’un manquement aux règles de l’art ou à une exécution défectueuse ;
5°bis/ dire si les désordres et/ou non-conformités affectent l’ouvrage dans sa destination ou sa solidité ;
6°/ de manière générale décrire et rechercher les causes des désordres, non-conformités et griefs décrits dans l’assignation ;
7°/ déterminer et chiffrer les travaux à entreprendre pour mettre fin à cette servitude ; déterminer la dépréciation générée par la présence de cette canalisation, la quantifier ;
8°/ évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres et/ou non-conformités constatés ; plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
9°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte:
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
10°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [P] [Y] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 décembre 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
DISONS que les dispositions de la présente ordonnance sont communes et opposables à la Sas GROUPE COLOCATERE et la Sa Abeille Iard & Santé, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la Sas GROUPE COLOCATERE et Sa Abeille Iard & Santé parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise ;
CONDAMNONS M. [P] [Y] aux dépens ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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