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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 30 mars 2026, n° 25/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Janvier 2026
N° RG 25/01806 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KIL
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [H], [O]
Né le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 1] , demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Maître Robin STUCKEY de la SELARL ONE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Grosse délivrée le 30 Mars 2026
À
— Maître Robin STUCKEY
— Maître Etienne ABEILLE
— Maître Delphine CASALTA
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
AXERIA IARD
Dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [H], [O], en qualité de conducteur de la moto de marque BMW modèle 1250 GS immatriculée, [Immatriculation 1], soutient avoir été victime d’un accident survenu le 12 juin 2022, impliquant un véhicule Ford Transit immatriculé, [Immatriculation 2], assuré auprès de la société AXERIA.
Un constat amiable a été rédigé et signé par Monsieur, [S], [P], conducteur du véhicule Ford Transit immatriculé, [Immatriculation 2], assuré auprès de la société AXERIA.
Suivant certificat médical établi le 14 juin 2022, Monsieur, [H], [O] a été admis aux urgences de l’hôpital de la Timone à, [Localité 1] le 12 juin 2022 pour une prise en charge fracas de jambe et pied droit occasionnant au bilan lésionnel initial : une fracture tiers moyen diaphysaire Cauchoix I tibia droit, une fracture des têtes de métatarsiens du côté droit sans indication chirurgicale, une fracture du bassin intéressant les deux cadres obturateurs nécessitant une embolisation première, une fracture de l’aileron sacré et sacrum, [Q] III côté droit d’indication chirurgicale et une fracture de T10 sans perte de hauteur sans recul du mur sans indication chirurgicale.
Il a subi une intervention chirurgicale le 13 juin 2022 dont l’indication opératoire laisse apparaître : ostéosynthèse d’une fracture transversale, [X] I de tibia droit et ostéosynthèse d’une fracture du sacrum, [Q] III avec une instabilité verticale par un vissage ilio sacré, la fracture de la vertèbre T10 étant laissée en traitement orthopédique.
Il est sorti de l’hôpital le 17 juin 2022 et il était préconisé un repos au lit pendant trois semaines, puis l’usage d’un lit médicalisé, une mise au fauteuil autorisé en appui pivot à gauche à partir de trois ou quatre semaines selon douleurs rachidiennes, une verticalisation vraie et béquillage en appui à gauche à partir de six semaines, un entretien des amplitudes articulaires des membres inférieurs et une lutte contre l’équin, un entretien musculaire isométrique, une thromboprophylaxie une fois par jour pendant six semaines et, après radiographie de contrôle et autorisation chirurgicale, une reprise progressive d’appui à droite à partir de six semaines en balnéothérapie, ainsi que des soins de pansement toutes les 48 heures et ablation des points ou agrafes à 21 jours.
Suivant certificat médical établi le 9 juillet 2022, il présentait une fracture du tibial distal gauche avec une ITT de 45 jours. Il était préconisé un traitement médicamenteux, des soins infirmiers et des soins en kinésithérapie.
Une expertise amiable a été réalisée le 25 mars 2024, diligentée par l’assureur de Monsieur, [H], [O], AXA France, qui concluait à une consolidation non fixée et restait dans l’attente d’un avis sapiteur urologique. Ce rapport a été adressé à AXA France et Monsieur, [H], [O] le 29 juillet 2024.
Par exploits de commissaire de justice en date des 30 avril et 12 mai 2025, Monsieur, [H], [O] a assigné la SA AXERIA IARD et la SA AXA France IARD en référé, à l’audience du 30 juin 2025, aux fins de :
— ordonner une expertise judiciaire,
— désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé,
— condamner la société AXERIA au paiement de la somme de 83 210 euros à titre de provision,
— condamner la sociétéAXERIA à payer à Monsieur, [O] la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AXERIA aux entiers dépens,
— rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin que la CPAM soit attraite à la cause.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, Monsieur, [H], [O] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône (CPAM) en intervention forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur, [H], [O], par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA AXERIA IARD, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de :
— débouter Monsieur, [O] et la société AXA de leurs demandes, fins et conclusions,
— prendre acte de ce que la société AXERIA émet les protestations et réserves,
— mettre à la charge de Monsieur, [O] les frais inhérents à l’expertise,
— dire et juger que les contestations sur les circonstances de l’accident sont sérieuses,
— dire et juger que la responsabilité de l’assuré d’AXERIA IARD n’est pas établie,
— rejeter toute demande de provision,
— débouter AXA de sa demande de remboursement de provisions à hauteur de 30 000 euros,
En tout état de cause
— condamner tout succombant à payer à AXERIA IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ces dernières écritures, la SA AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge de :
— prendre acte de ce que la compagnie AXA n’interviendra qu’en complément au titre de la garantie sécurité du conducteur souscrite par Monsieur, [O] le 29 janvier 2021,
Sur la demande d’expertise :
— constater que la concluante formule protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ; l’expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués aux motifs des conclusions,
— mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur, [O],
A titre reconventionnel :
— constater la qualité à agir de la compagnie AXA en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré,
— rejeter la contestation d’AXERIA sur le droit à indemnisation de Monsieur, [O] puisque non suffisamment sérieuse,
— à titre subsidiaire, dire et juger que les circonstances de l’accident sont indéterminées et indéterminables,
En conséquence :
— condamner la compagnie AXERIA à rembourser à la compagnie AXA la somme de 30.000 euros correspondant aux provisions versées par cette dernière à Monsieur, [O],
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie AXERIA aux entiers dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée par voie électronique, à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
MOTIFS
Il y a lieu de recevoir l’intervention forcée de la CPAM.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur, [H], [O] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures ayant été causées par l’accident dont il a été victime.
Par ailleurs, le principe de l’expertise n’est pas contesté.
Il convient donc d’y faire droit.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel et de remboursement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, concernant les circonstances de l’accident sont versées aux débats les pièces suivantes :
— un compte rendu établi par la sécurité publique portant mention de la date, du lieu et des caractéristiques des deux véhicules impliqués ;
— le constat amiable d’accident automobile rempli unilatéralement par Monsieur, [S], [P], lequel explique que Monsieur, [H], [O] a franchi la ligne blanche et se trouvait sur sa voie de circulation lorsque l’accident est intervenu, se retrouvant face à lui alors qu’il effectuait un dépassement.
Il ressort de ces éléments qu’une faute de la victime est susceptible d’être retenue, de sorte que sa demande provisionnelle au stade des référés se heurte à une contestation sérieuse qui justifie qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé.
Il convient également , au regard de cette contestation sérieuse, de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement de la SA AXA FRANCE IARD.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [H], [O], qui a intérêt à l’expertise, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur, [H], [O] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur, [Y], [J]
« , [Adresse 5],
[Localité 2] "
Courriel :, [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur, [H], [O], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur, [H], [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur, [H], [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur, [H], [O]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur, [H], [O] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur, [H], [O] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur, [H], [O] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur, [H], [O] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur, [H], [O] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur, [H], [O] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur, [H], [O] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur, [H], [O] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur, [H], [O] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur, [H], [O] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur, [H], [O] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur, [H], [O] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Monsieur, [H], [O] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de remboursement ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [H], [O] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les, [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la, [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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