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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 25 nov. 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00544 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEZU
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE
DEFENDEUR :
[I] [Y]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 25 Novembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 26 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
M. [I] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 13]
[Localité 9]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 29 juin 2022, la société [Adresse 15] (la société LES RÉSIDENCES) a donné à bail à [I] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 11].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société LES RÉSIDENCES a fait signifier le 24 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 2795,98 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société LES RÉSIDENCES a, par acte signifié le 28 mai 2025, fait assigner [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [I] [Y] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir prononcer le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou lieu de son choix aux frais et risques de [I] [Y],
— voir condamner [I] [Y] au paiement d’une somme de 12 949,37 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [I] [Y] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LES RÉSIDENCES a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 7948,92 € hors dépens et supplément de loyer de solidarité, terme du mois d’août 2025 inclus. Elle s’en est rapportée à l’appréciation du juge des contentieux de la protection quant à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[I] [Y] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois en sus du loyer courant et des charges, affirmant avoir rencontré des problèmes personnels et s’être trouvé submergé par des difficultés administratives, occuper un emploi de mécanicien auprès du concessionnaire de la marque Audi à [Localité 14] lui procurant un salaire mensuel d’environ 1600 €, et avoir un enfant à charge.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [I] [Y] le 24 septembre 2024.
L’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation subordonne la liquidation du supplément de loyer solidarité à l’envoi au locataire d’une mise en demeure, restée infructueuse pendant quinze jours, de lui communiquer les avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et les renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer.
Les copies de lettres communiquées par la société LES RÉSIDENCES ne sont pas accompagnées de la preuve de leur réception ou présentation, ni même de leur envoi. Si le procès-verbal de constat établi à la demande du prestataire de la demanderesse fait état de l’envoi de lettres de mise en demeure à de nombreux locataires et de vérifications de la concordance entre les identités figurant sur les listes fournies par le bailleur social et les lettres et documents contenus dans les enveloppes, force est de constater que ces lettres n’ont pas été envoyées par la voie recommandée avec avis de réception, ni même sous une autre forme démontrant que la lettre est bien parvenue à son destinataire ou qu’il en a été avisé. Les vérifications en cause sont en outre effectuées par sondage, ce qui ne permet en tout état de cause pas de s’assurer qu’une mise en demeure a précisément été envoyée à [I] [Y]. Le procédé utilisé par la société LES RÉSIDENCES pour remplir les obligations mises à sa charge par les articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation est en réalité parfaitement inefficace.
La société LES RÉSIDENCES n’ayant pas communiqué la preuve de la réception ou de la présentation d’une lettre mettant le défendeur en demeure de lui communiquer son avis d’imposition, ni même de son envoi, elle n’est pas fondée à lui réclamer le supplément de loyer solidarité.
Le paiement intégral des causes du commandement susmentionné n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 25 novembre 2024 et de condamner [I] [Y] au paiement de la somme de 7948,92 €, terme du mois d’août 2025 inclus.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [I] [Y] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes fixés au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société LES RÉSIDENCES étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [I] [Y] est partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doit donc être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenu aux dépens, [I] [Y] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre la société LES RÉSIDENCES et [I] [Y] sont réunies au 25 novembre 2024 ;
CONDAMNE [I] [Y] à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 7948,92 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois d’août 2025 inclus ;
ACCORDE à [I] [Y] des délais de paiement et DIT qu’il devra s’acquitter de la dette par le paiement de trente-cinq échéances mensuelles de 175 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DIT que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [I] [Y] respecte le paiement échelonné qui lui a été accordé ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [I] [Y] sera tenu de quitter les lieux situés [Adresse 6] et que, à défaut de départ volontaire, la société LES RÉSIDENCES pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [I] [Y] à payer à la société LES RÉSIDENCES, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNE [I] [Y] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [I] [Y] à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de
500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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