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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 déc. 2024, n° 24/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01687 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7KL
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01687 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7KL
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 3] SISE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société R – IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [G], demeurant [Adresse 5] SUEDE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [G] est propriétaire des lots n° 8, 43, 20 et 31 au sein de la [Adresse 3] située [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 07 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société R – IMMO, a assigné Madame [Y] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 05 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société R – IMMO, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1065, de :
constater le non-paiement des charges de copropriété et des appels de fonds par Madame [G]constater l’approbation régulière des comptes et des appels de fonds par la tenue des assemblées générales annuelles définitivesconstater le préjudice du syndicat des copropriétaires privé des fonds nécessaires à l’entretien de l’immeuble,En conséquence,
condamner Madame [G] au paiement de la somme provisionnelle de 6.257,52 euros arrêtée au 15 avril 2024condamner Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] au règlement de la somme provisionnelle de 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires privé des fonds nécessaires à l’entretien de l’immeuble,condamner Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, Madame [Y] [G], bien que régulièrement assignée conformément aux dispositions applicables à la significaton et à la notification dans les Etats membres de l’UE, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété impayées
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Madame [Y] [G] est propriétaire des lots 8, 43, 20 et 31 au sein de la [Adresse 3] située [Adresse 1] à [Localité 4].
A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 17 avril 2024 (appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus) que Madame [Y] [G] reste redevable de la somme de 6.257,52 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [Y] [G]. Il pèse désormais sur elle la preuve d’avoir à démontrer qu’elle s’est bien acquittée du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Madame [Y] [G] est donc redevable de la somme de 6.257,52 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 17 avril 2024 (appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus).
* Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] allègue avoir subi un préjudice du fait de la situation débitrice constante des copropriétaires et formule une demande de dommages-intérêts pour réparer ce préjudice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] ne démontre pas que Madame [Y] [G] a commis un comportement ayant causé à la copropriété un préjudice distinct de celui que la condamnation au paiement des charges et aux frais irrépétibles a vocation à compenser.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts, celle-ci se heurtant à une contestation sérieuse.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Madame [Y] [G] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [Y] [G] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société R – IMMO.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Madame [Y] [G] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société R – IMMO, la somme de 6.257,52 euros (SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE SEPT EUROS et CINQUANTE DEUX CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 17 avril 2024 (appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus) ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société R – IMMO de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS Madame [Y] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société R – IMMO une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Madame [Y] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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