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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 21/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 21/02068 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XEXH
N° Minute : 25/00616
AFFAIRE
Commune COMMUNE DE [Localité 6]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Commune COMMUNE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON,
Substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[5]
Division du contentieux
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] [U], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 11 mars 2019, Mme [P] [G], employée par la [9] [Localité 6] en qualité d’agent d’entretien, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail sur son le lieu de travail habituel le 5 mars 2019 dont les circonstances sont décrites en ces termes : " l’agent lavait le sol avec la machine à laver, en mettant en marche celle-ci s’est mise à bouger dans tous les sens. En allumant la machine à laver le sol, celle-ci a bougé dans tous les sens et a percuté le genou droit. Lésions : genou droit ; douleurs du genou droit survenu le lendemain de l’AT ".
Mme [P] [G] a joint un certificat médical initial du 7 mars 2019 constatant des
« douleurs d’apparition bilatérale des deux genoux en faisant nettoyage réfectoire », et prescrivant un premier arrêt de travail.
La salariée a, par la suite, bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 30 novembre 2019, date de sa consolidation.
Le 26 juin 2019, la [4] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la collectivité a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) de la caisse le 22 juin 2021, laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 10 décembre 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Le 14 avril 2022, la caisse a notifié à la collectivité la décision rendue lors de sa séance du 3 mars 2022 de la commission, qui a rejeté la contestation de l’employeur et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 5 mars 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties représentées ont comparu et ont déposé leurs dossiers.
Aux termes de ses dernières conclusions, la [9] Clamart, collectivité territoriale publique librement administrée, sollicite du tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
à titre principal,
— déclarer inopposable à la collectivité la décision prise par la caisse de rattacher l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Mme [G], à son accident du travail survenu le 5 mars 2019, en raison de la violation des dispositions des articles R142-8-2 et R142-8-3 du code de la sécurité sociale ;
à titre subsidiaire,
— juger les arrêts de travail dont elle a bénéficié à compter du 6 juin 2019 ;
à titre plus subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins aux fins de déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail de Mme [G] survenu le 5 mars 2019 et fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions.
En réplique, la [4] demande du tribunal de :
— débouter la [9] [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer opposable à la [9] [Localité 6] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l’accident du travail dont a été victime sa salariée, Mme [G], le 5 mars 2019 ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que, en l’absence de demandes formées oralement, le tribunal n’est saisi que des seules demandes figurant dans le dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées au tribunal.
En l’espèce, l’employeur a évoqué dans le corps de ses dernières écritures, déposées lors de l’audience, l’inopposabilité des soins et arrêts de travail à compter du 6 juin 2019. Cette prétention n’étant pas reprise dans le dispositif des écritures, le tribunal n’est saisi d’aucune demande de ce chef, et il n’y aura en conséquence pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la demande principale d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire
L’article R142-8-2 du code de la sécurité sociale énonce que " le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée ; que dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ".
L’article R142-8-3 alinéa 1 précise que, " lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet ; que le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ".
Il convient de rappeler d’une part que, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison. D’autre part, les règles du procès équitable n’ont vocation à s’appliquer qu’aux procédures devant les instances juridictionnelles et non aux recours préalables obligatoires introduits devant des organes non-juridictionnels tels que la commission médicale de recours amiable.
En effet, l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et de solliciter la mise en œuvre d’une expertise. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement. L’absence de notification du rapport visé à l’article R142-8-3 précité n’est assortie d’aucune sanction.
En l’espèce, l’employeur soutient que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, qui a accusé réception son recours, a méconnu son obligation fondamentale de communiquer à son médecin-conseil les documents constituant le dossier médical de Mme [G] visé à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale et qu’en l’absence de cette communication les soins et arrêts prescrits au salarié doivent lui être déclarée inopposables.
La caisse répond qu’il n’y a pas eu de violation du principe du contradictoire, composante du procès équitable, en raison de l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux, qui ne peut entrainer l’inopposabilité.
Au travers de son recours en date du 22 juin 2021, réceptionné le 25 juin 2021 devant la commission médicale de recours amiable, l’employeur demande à cet organisme " de bien vouloir transmettre, conformément aux dispositions de l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale l’intégralité du rapport médical visé à l’article L142-6 du même ouvrage, au docteur [W] [N] ".
Or, le moyen tiré de la violation de l’article 6 # 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et du principe du contradictoire en raison de l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne saurait justifier l’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Un tel moyen est en effet inopérant, dès lors que l’employeur pouvait obtenir les documents médicaux dans le cadre de la présente procédure, ce qui démontre qu’il a accès au juge.
Par conséquent, la demande principale d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon les dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
En l’espèce, l’employeur ne conteste ni la matérialité ni le caractère professionnel de l’accident du 5 mars 2019, mais l’imputabilité des arrêts et soins. Elle invoque un défaut de continuité des symptômes soufferts par Mme [G] et la discontinuité de la prescription des soins et arrêts de travail après le 6 juin 2019. Elle se prévaut d’une reprise effective de son activité professionnelle à temps complet durant une semaine à compter du 6 juin 2019 avec soins, suivie d’un arrêt de travail de prolongation pour les mêmes lésions à compter du 11 juin 2019 jusqu’au 19 juin 2019. Ainsi, compte tenu de la discontinuité de la prescription des soins et arrêts, de la longueur de la durée des arrêts de travail en contradiction avec le référentiel relatif à la durée des arrêts de travail réalisé par la [8] et le barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie, elle sollicite une expertise médicale judiciaire.
La caisse rappelle pour sa part que, à la suite de l’accident du travail survenu le 5 mars 2019, l’état de santé de Mme [G] a été consolidé le 30 novembre 2019, et que l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié jusqu’à cette date est imputé à l’accident du travail et bénéficie de la présomption d’imputabilité. Elle fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ou de commencement de preuve faisant naître un doute médical et justifiant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
La caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 5 mars 2019 par le docteur [S] [E], lequel est assorti d’un arrêt de travail prescrit jusqu’au 15 mars 2019 au titre d’une douleur d’apparition bilatérale des deux genoux.
Au regard de ce certificat médical initial, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail, laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation fixée au 30 novembre 2019 par le médecin conseil.
Pour combattre cette présomption ou à tout le moins solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, la collectivité se réfère, sur le plan technique aux conclusions, de son médecin-conseil, le docteur [C], contenues dans son rapport médical du 21 avril 2022.
Le docteur [C] indique que " les certificats médicaux qui nous ont été transmis font état de constatations médicales invariables y compris lors des périodes de la reprise d’activité professionnelle était possible. Malgré une symptomatologie douloureuse ayant justifié de nombreuses prolongations d’arrêt de travail, il n’est fait référence à aucun examen complémentaire, aucune lésion anatomique n’étant identifiée.
Il ne nous est transmis aucun avis du médecin-conseil attestant de la justification des prescriptions d’arrêt de travail délivrées par le médecin traitant. Par ailleurs, les données du compte employeur ne font état d’aucun taux d’incapacité attribué au titre de cet accident.
Dans ces conditions, compte tenu de la description du mécanisme accidentel, les constations médicales initiales et de la prise en charge qui a été effectuée, il est difficile de justifier l’ensemble des soins et arrêts de travail au titre de l’accident déclaré.
En l’état actuel du dossier, compte tenu des éléments communiqués, on peut admettre une symptomatologie douloureuse justifiant des prescriptions de soins d’arrêt de travail jusqu’au 6 juin 2019, date à laquelle la reprise d’activité professionnelle, à plein temps, paraissait possible, aucun élément ne permettant de retenir les prescriptions ultérieures au titre de l’accident déclaré. "
De plus, il critique l’avis de la [7] en faisant valoir que " les médecins de la [7], dans un 1er temps, apportent une réponse juridique à un problème médical, ce qui n’est de leur ressort.
Sur le plan médical, ils rappellent que les certificats transmis ne font que reproduire les constatations médicales initiales, sans notion d’évolutivité que ce soit en amélioration ou en aggravation, ne permettant pas d’expliquer les reprises itératives d’activité professionnelle ni la date de consolidation tardive.
Dès lors qu’une reprise activité professionnelle a été possible, de nouvelles prescriptions d’arrêt de travail sans notion d’aggravation n’apparaissent pas justifiées.
Ils argumentent en indiquant que l’on ne tient pas compte de la spécificité clinique susceptible de toucher individuellement chaque patient, mais n’indiquent pas en quoi, dans le cas d’espèce, il existerait une spécificité clinique particulière justifiant les prescriptions itératives d’arrêt de travail, le médecin-conseil, membre de la [7], n’apportant aucune information complémentaire tant sur la nature des blessures que sur leur évolution ou les soins effectués."
Enfin, il indique dans la conclusion qu’il est d’avis « de ramener la durée d’arrêt de travail du 5 mars au 6 juin 2019 ».
La disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, en l’absence d’état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité, faute de caractériser que les arrêts de travail contestés sont imputables à une cause totalement étrangère au travail.
La simple absence de continuité des symptômes et soins est de même insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Ainsi, les éléments produits par l’employeur ne constituent pas un commencement de preuve du caractère totalement étranger au travail de la lésion ayant justifié les arrêts prescrits à Mme [G] et à justifier une demande d’expertise, celle-ci n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Dès lors que l’arrêt de travail initial procède de l’accident de travail reconnu et non contesté, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’arrêt de travail précédant la consolidation de l’état de la victime.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’employeur sa demande d’expertise et de déclarer opposable à la collectivité l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail dont a été victime Mme [P] [G] le 5 mars 2019.
Sur les demandes accessoires
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la collectivité, partie succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la [9] [Localité 6] de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision prise par la [4] de rattacher l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Mme [P] [G], à son accident du travail survenu le 5 mars 2019, fondée sur la violation du principe du contradictoire en vertu des articles R142-8-2 et R142-8-3 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE la [9] [Localité 6] de sa demande d’expertise médicale judiciaire, en l’absence de production de tout élément de preuve de nature à introduire un doute sérieux quant à la continuité des symptômes et des soins ;
DÉCLARE opposable à la [9] [Localité 6] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [4] au titre de l’accident du travail dont a été victime Mme [P] [G] le 5 mars 2019 ;
CONDAMNE la [9] [Localité 6] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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