Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 18 déc. 2025, n° 25/10870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me VILLATA DUPRE
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me VILLATA DUPRE
■
Charges de copropriété
N° RG 25/10870 -
N° Portalis 352J-W-B7J-[Y]
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Septembre 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCELERÉE AU FOND
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], rerpésenté par son syndic, la société [B] ADB, administrateurs de bien, SAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0063
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assistée de Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 18 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/10870 – N° Portalis 352J-W-B7J-[Y]
DÉBATS
À l’audience du 28 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [S] est propriétaire des lots de copropriété n°19 et 25 d’un immeuble situé [Adresse 5].
Par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 30 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’a fait mettre en demeure de payer sous 30 jours la somme de 929,61 euros correspondant aux deux premiers appels provisionnels de l’exercice 2025-2026.
Par exploit d’huissier signifié le 10 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner M. [R] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sa condamnation, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, au paiement des sommes suivantes :
2.838,23 euros au titre des charges impayées au 1er juillet 2025, couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 sur la somme de 2.448,11 euros et du 25 juillet 2025 sur la somme de 2.838,23 euros.
929,61 euros au titre des provisions échues de l’exercice 2025 selon décompte arrêté au 1er juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025.
464,81 euros au titre des provisions non échues de l’exercice 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
1.086 euros de frais de recouvrement.
2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
1.086 euros au titre des frais nécessaires.
1.560 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Décision du 18 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/10870 – N° Portalis 352J-W-B7J-[Y]
Lors de l’audience de plaidoiries du 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s’en rapporter aux moyens soulevés dans son assignation.
L’assignation a été délivrée selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier). M. [R] [S] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation », le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application des articles 14-1 et 14-2-1 de la même loi, pour faire face, d’une part, au budget voté au titre des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, d’autre part, aux travaux dont la liste est légalement fixée, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ainsi qu’une provision pour travaux correspondant à un pourcentage de ce budget prévisionnel; le budget prévisionnel et la provision pour travaux sont appelés le premier jour de chaque trimestre ou de la période fixée par l’assemblée générale par provisions égales au quart du budget voté.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Décision du 18 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/10870 – N° Portalis 352J-W-B7J-[Y]
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
De plus, en application des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un décompte de la dette depuis son origine ainsi que les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants.
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Cet article dispose également que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles et que cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Sur ce,
Aux termes d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 30 juillet 2025, visant le délai de 30 jours défini à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a formellement mis en demeure M. [S] d’avoir à régler le montant des provisions impayées exigibles au 1er avril 2025 et 1er juillet 2025 à hauteur de 929,61 euros.
Faute pour ce dernier d’avoir réglé cette provision dans le délai de 30 jours de la mise en demeure, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à agir selon la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un relevé de propriété établissant que M. [R] [S] est propriétaire des lots n° 19 et 25.
— les appels de fonds.
— les procès-verbaux des assemblées générales des 03 juin 2021, 15 juin 2022, 27 juin 2023 et 19 septembre 2024 approuvant les comptes et comptes travaux des exercices courant du 1er avril 2020 au 31 mars 2024 ainsi que les budgets prévisionnels 2024-2025 et 2025-2026.
— un décompte individuel de charges établi arrêté au 1er juillet 2025, faisant apparaître un solde débiteur à cette date de 3.767,84 euros.
— le jugement rendu le 13 décembre 2013 par le tribunal d’instance de Paris 18ème et le jugement rendu le 23 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris.
— les lettres recommandées de mise en demeure des 03 mars 2023, 31 octobre 2023, 22 octobre 2024, 31 janvier 2025 et 25 juillet 2025.
Il résulte de ces éléments que M. [S] est redevable de la somme de 3.767,84 euros au titre des charges exigibles au 1er juillet 2025 (2ème appel de fonds de l’exercice 2025-2026 inclus).
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En application de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet et son décret d’application sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
La condamnation au paiement des charges sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 02 février 2025 sur la somme de 2.448,11 euros, du 30 juillet 2025 sur la somme de 929,61 euros et du 11 septembre 2025 pour le surplus.
Sont concernées par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 les provisions pour charges non encore échues au titre de l’exercice en cours à la date de la mise en demeure.
Le syndicat des copropriétaires est donc fondé en sa demande en paiement de la somme de 464,81 euros, correspondant aux provisions non encore échues de l’exercice 2025-2026.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025.
Sur les frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Les frais d’avocat engagés à l’occasion des mises en demeure adressées à M. [R] [S] relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de ce chef de demande.
Décision du 18 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/10870 – N° Portalis 352J-W-B7J-[Y]
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose que M. [S] s’abstient de manière récurrente de payer ses charges, ne répond à aucune mise en demeure et n’effectue pas de règlement en dehors des procédures engagées à son encontre.
Il ressort des pièces communiquées que le défendeur paye irrégulièrement ses charges depuis plusieurs années et a été condamné à deux reprises, la dernière fois par jugement du 23 juin 2021.
M. [R] [S] n’a effectué aucun règlement depuis le mois de mars 2022 et ce défaut de paiement récurrent, malgré cinq mises en demeure, contraint le syndicat à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier du défendeur.
Par ailleurs, la durée pendant laquelle s’est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l’importance des sommes dues ont entraîné un préjudice pour la copropriété qui ne peut régler ses factures courantes à leur échéance.
Cette situation nécessite le vote d’appels de fonds exceptionnels et crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires.
En outre, l’absence de toute information de la part du défendeur sur les raisons de son défaut de paiement des charges de copropriété, sur sa situation financière durant l’ensemble de la période d’arrêt des paiements ou encore sur sa situation personnelle, ne permettent pas de considérer M. [R] [S] comme un débiteur de bonne foi.
Il conviendra en conséquence de le condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en réparation du préjudice financier causé.
Sur les autres demandes
M. [R] [S], qui succombe à l’instance, est condamné aux entiers dépens.
Tenu aux dépens, il est également condamné à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Décision du 18 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/10870 – N° Portalis 352J-W-B7J-[Y]
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [R] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) les sommes suivantes :
3.767,84 euros au titre des charges exigibles au 1er juillet 2025 (2ème appel de fonds de l’exercice 2025-2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 02 février 2025 sur la somme de 2.448,11 euros, du 30 juillet 2025 sur la somme de 929,61 euros et du 11 septembre 2025 pour le surplus.
464,81 euros au titre des provisions non encore échues de l’exercice 2025-2026 avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025.
800 euros à titre de dommages et intérêts.
1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande formée au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
CONDAMNE M. [R] [S] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 18 Décembre 2025
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Hébergement ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Recouvrement
- Syndicat ·
- Mise à disposition ·
- Facture ·
- Alsace ·
- Transport ·
- Heures de délégation ·
- Attestation ·
- Salarié ·
- Personnel ·
- Contrats
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Service ·
- Saisie ·
- Sûretés ·
- Cadastre ·
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adjudication
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Venezuela ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Chèque ·
- Prénom ·
- Virement ·
- Cabinet ·
- Commune ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Adoption ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Demandeur d'emploi ·
- Code civil
- Épouse ·
- Compte ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Identique
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Acompte ·
- Malfaçon ·
- Non conformité ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Bois ·
- Contrats ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Diffusion ·
- Opposition ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Consorts ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Sécurité
- Coups ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Sommet ·
- Faute ·
- Médecin généraliste ·
- Responsabilité civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.