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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 13 févr. 2024, n° 22/06804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 22/06804 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WQ55
Minute : 24/00596
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 13 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (oise)
[Adresse 1]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Vanessa CECCATO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 240
Et
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB189
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DECLARE irrecevable la demande en divorce pour faute formée par Madame [W] [R] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [W] [R], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (Algérie),
et de
Monsieur [O] [I], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 11] (Algérie) ,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 26 juin 2020 ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [O] [I] devra payer à Madame [W] [R] la somme en capital de 45.200 euros et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DEBOUTE Madame [W] [R] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [O] [I] à supporter seul les échéances du prêt immobilier lié au bien sis [Adresse 6], ainsi que les dépenses liées aux charges de copropriété et à la taxe foncière à charge de récompense entre époux au moment de la liquidation de la communauté ;
DEBOUTE Monsieur [O] [I] de sa demande tendant à voir ordonner que les époux se partageront par moitié le règlement du crédit immobilier, de la taxe foncière, des charges de copropriété et de l’assurance habitation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [W] [R] de sa demande de conservation de l’usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [B], [T], [M] et [G] [I], est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [W] [R] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, s’exercera librement et, à défaut d’accord :
en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes jusqu’au lundi retour en classe,hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,à charge pour le bénéficiaire du droit d’accueil d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront au jour férié les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père devra prévenir la mère au moins 48 heures avant la fin de semaine concernée en période scolaire, quinze jours avant les petites vacances et au moins trois mois avant les grandes vacances d’été de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement, à défaut, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que sauf accord écrit des parents, l’enfant passera le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE Madame [W] [R] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [O] [I] ;
MAINTIENT à la somme de 200 euros par mois et par enfant le montant dû par Monsieur [O] [I] à verser à Madame [W] [R] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B], [T], [M] et [G] [I] et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [W] [R] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [O] [I] versera directement à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [O] [I] versera directement à Madame [W] [R] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants [B], [T], [M] et [G] [I] strictement entendus comme les frais d’inscription scolaire en école privée (soumise à l’accord des deux parents), de voyages ou de sorties scolaires, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, sous réserve d’un commun accord préalable à l’engagement de la dépense, d’activités extra-scolaires sportives ou artistiques, d’études secondaires et de permis de conduire ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [W] [R] et Monsieur [O] [I] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux entiers dépens ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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