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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 23 mai 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 4]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 25/00713 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVNS
Jugement Rendu le 23 MAI 2025
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE
C/
[I] [Z]
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 718 216
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mai 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juin 2025, avancé au 23 mai 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 20 juin 2011, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne Bourgogne a consenti à M. [I] [Z] un financement de 79.564 euros se décomposant en :
— un prêt immobilier tout habitat Facilimmo d’un montant en capital de 20.964 euros, remboursable en 300 mensualités de 113,45 euros au taux d’intérêt de 4,24 % ;
— un prêt immobilier tout habitat Facilimmo d’un montant en capital de 50.000 euros, remboursable en 240 mensualités de 284,87 euros au taux d’intérêt de 3,30 % ;
— un prêt à taux 0 de 8.600 euros remboursable en 276 mensualités de 31,16 euros.
Selon mise en demeure du 6 octobre 2023, l’établissement financier a rappelé à M. [Z] les échéances impayées depuis juin et juillet 2023.
Deux nouvelles mises en demeure ont été émises les 20 février et 16 avril 2024.
Selon courrier recommandé du 17 juillet 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et mis en demeure le débiteur de régler la somme de 49.712,40 euros.
Par acte signifié le 26 février 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne Bourgogne a fait assigner M. [I] [W] aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui régler les sommes de :
— 28.474,20 euros outre intérêts au taux de 3,30 % à compter du 23 janvier 2025 au titre du prêt de 50.000 euros ;
— 16.121,58 euros outre intérêts au taux de 4,24 % à compter du 23 janvier 2025 sur le prêt de 20.964 euros ;
— 4.479,26 euros outre intérêts légaux à compter du 18 juillet 2024 au titre du prêt de 8.600 euros ;
— les dépens.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [Z] n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 7 avril 2025, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courrier électronique.
Par ordonnance en date du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025, avancé au 23 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application des articles L 312-22 et R 312-3 du code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers applicables au contrat, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le contrat précise bien qu’en cas de défaillance du débiteur et en l’absence de déchéance du terme, les échéances impayées produisent des intérêts majorés de 3 points pendant la période du retard, et en cas de déchéance du terme, une indemnité de 7% des sommes dues peut être demandée. Dès lors que le prêteur a finalement prononcé la déchéance du terme, il ne peut se prévaloir des dispositions concernant la majoration des intérêts mais peut seulement exiger l’indemnité de 7 %.
Il ressort des pièces versées au débat que par courrier recommandé du 17 juillet 2024, le Crédit Agricole, qui a prononcé la déchéance du terme, a mis en demeure M. [I] [Z] de régler la somme de 49.712,40 euros correspondant :
— aux échéances impayées du 6 juin 2023 au 17 juillet 2024 au titre du prêt de 50.000 euros, augmentés des intérêts au taux contractuel et des intérêts de retard au taux majoré, du capital restant dû au 17 juillet 2024 et de l’indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le capital restant dû et les intérêts échus et non versés ;
— aux échéances impayées du 6 juillet 2023 au 17 juillet 2024 au titre du prêt de 20.964 euros, augmentés des intérêts de retard majorés à 3 %, du capital restant dû au 17 juillet 2024 et de l’indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le capital restant dû et les intérêts ;
— aux échéances impayées du 6 juillet 2023 au 17 juillet 2024 au titre du prêt de 8.600 euros augmentés des intérêts de retard majorés à 3 %, du capital restant dû au 17 juillet 2024 et de l’indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le capital restant dû et les intérêts.
La banque a émis une nouvelle mise en demeure prononçant à nouveau la déchéance du terme mais au 18 octobre 2024 à une nouvelle adresse postale, de sorte que les sommes réclamées ont été modifiées.
Le tableau d’amortissement précisant les dates des échéances confirme que :
— le capital restant dû au titre de la 155ème échéance est de 21.565,13 euros pour le prêt de 50.000 euros, 14 échéances étant restées impayées,
— le capital restant dû au titre de la 155ème échéance est de 12.855,84 euros pour le prêt de 20.964 euros, 13 échéances étant restées impayées ;
— le capital restant dû au titre de la 155ème échéance est de 3.770,20 euros pour le prêt de 20.964 euros, 13 échéances étant restées impayées ;
Au regard des pièces communiquées, M. [I] [Z] doit être condamné à régler :
— au titre du prêt de 50.000 euros, les sommes de :
3.029,13 euros au titre des échéances impayées,826,63 euros au titre des intérêts au taux contractuel sur les échéances impayées ;21.565,13 euros au titre du capital restant dû au 17 juillet 2024 ;1.511,03 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 % sur le capital restant dû et les intérêts échus non versés ; outre intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter du 24 octobre 2024 (date de refus de réception du courrier par M. [I] [Z]) sur la somme de 25.420,89 euros ;
— au titre du prêt de 20.964 euros, les sommes de :
862,86 euros au titre des échéances impayées ;611,99 euros au titre des intérêts au taux contractuel ;12.855,84 euros au titre du capital restant dû au 17 juillet 2024 ;834,28 euros au titre de l’indemnité de 7 % sur le capital restant dû ;outre intérêts au taux de 4,24 % à compter du 24 octobre 2024 sur la somme de 14.330,69 euros ;
— au titre du prêt de 8.600 euros, les sommes de :
405,08 euros au titre des échéances impayées ; 3.770,20 euros au titre du capital restant dû au 17 juillet 2024 ; outre intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2024 sur la somme de 4.175,28 euros.
Sur les dépens
M. [I] [Z] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [I] [Z] à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne Bourgogne les sommes de :
26.931,92 euros (vingt six mille neuf cent trente et un euros et quatre-vingt douze centimes) outre intérêts au taux de 3,30 % à compter du 24 octobre 2024 sur la somme de 25.420,89 euros au titre du prêt de 50.000 euros ;15.164,97 euros (quinze mille cent soixante quatre euros et quatre-vingt dix sept centimes) outre intérêts au taux de 4,24 % à compter du 24 octobre 2024 sur la somme de 14.330,69 euros au titre du prêt de 20.964 euros ;4.175,28 euros (quatre mille cent soixante quinze euros et vingt huit centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 au titre du prêt de 8.600 euros ;
Condamne M. [I] [Z] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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