Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 7 janv. 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00630 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KPK4
[H] [Y]
C/
[K] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDEUR
M. [H] [Y]
165 Etage Chemin Raymond Masse La Tour
13370 MALLEMORT
représenté par Maître Claire DEMOUGIN de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [K] [V]
5 Rue Des Partants
75020 PARIS
représengtée par Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 21 Mai 2024
Date des Débats : 15 octobre 2024
Date du Délibéré : 07 janvier 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 17 juin 2019, M.[H] [Y] a donné à bail à Mme [K] [V] un logement à usage d’habitation situé à Aimargues (Gard), 20 esplanade des Jujubiers, moyennant le paiement d’un loyer 920 euros et d’un dépôt de garantie de 920 euros.
Invoquant des défauts de paiement du loyer, M.[H] [Y] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 29 février 2023.
M.[H] [Y] a fait citer Mme [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes par acte du 10 avril 2024, en vue de constater la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 ; d’ordonner l’expulsion de Mme [K] [V] ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ; de condamner Mme [K] [V] au paiement de la somme de 8 433,35 euros correspondant au montant des loyers impayés selon décompte arrêté au 6 octobre 2023, portant intérêts légaux à compter du commandement de payer ; de la condamner également au paiement d’une indemnité réparatrice des préjudices subis :
— 840 euros au titre des frais et de la perte de salaire subie lors de la tentative de conciliation,
— 2 400 euros au titre du préjudice financier en raison des difficultés à régler l’emprunt en lien avec l’absence de paiement des loyers,
— 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Il sollicite la condamnation de Mme [K] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 15 octobre 2024, M.[H] [Y] comparaît, représenté par son avocat.
Il indique que la locataire avait définitivement quitté les lieux loués le 6 octobre 2023.
Mme [K] [V] comparaît, représentée par son avocat.
Elle ne conteste pas le montant de la dette locative selon décompte produit par le bailleur au 1er octobre 2023 et sollicite reconventionnellement que M.[H] [Y] soit condamné à lui payer la somme de 920 euros en restitution du dépôt de garantie, majoré depuis le 6 novembre 2023 de la pénalité légale de 10%, soit au jour de l’audience la somme de 1 104 euros.
Elle demande que la compensation soit ordonnée avec l’arriéré de loyers dû au bailleur.
Elle conclut au rejet des demandes indemnitaires, y compris en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
— sur les loyers impayés
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant
un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer" ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus » ; et que l’article 1184 du code civil rappelle le principe que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ».
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier la paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M.[H] [Y] produit le compte locatif dont il résulte que Mme [K] [V] est débitrice au prorata temporis de la somme de 7 691,41 euros arrêtée au 6 octobre 2023, date de libération définitive des lieux loués.
Il résulte de l’examen du compte locatif et de l’état des lieux de sortie que la preuve de l’existence de l’obligation dont il est réclamé l’exécution est rapportée, la créance pouvant être fixée à la somme de 7 691,41 euros.
Mme [K] [V] ne conteste pas le montant de la dette locative et ne rapporte pas la preuve de sa libération.
Il convient donc de fixer à la somme de 7 691,41 euros le montant des loyers impayés au terme du bail.
— sur les comptes entre les parties
Selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans le délai maximum légal de deux mois à compter de la réception des clés par le bailleur ou son mandataire. Ce délai est réduit à un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
A défaut de restitution dans le délai, le dépôt de garantie est majoré d’une somme de 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, M.[H] [Y] reconnaît avoir conservé le dépôt de garantie d’un montant de 920 euros.
Mme [K] [V] est débitrice de la somme de 7 691,41 euros au titre des loyers impayés au 6 octobre 2023.
Il convient de déduire cette somme du dépôt de garantie conservé par le bailleur (7 691,41 – 920 = 6 771,41 euros).
Mme [K] [V] sera en conséquence condamnée à payer à M.[H] [Y] la somme de 6 771,41 euros portant intérêts légaux à compter du 9 février 2023 sur la somme de 4 600 euros et pour le surplus à compter du 10 avril 2024.
Le dépôt de garantie a été conservé par le bailleur.
Toutefois, le dépôt de garantie est destiné à couvrir les éventuels manquements du locataire à ses obligations, de sorte qu’il ne saurait être fait application de la pénalité eu égard à l’existence d’une importante dette de loyers à la date de libération définitive des lieux loués.
Mme [K] [V] sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la majoration de 10%.
— sur la demande en paiement de dommages et intérêts
M.[H] [Y] forme une demande indemnitaire relative aux frais exposés lors de la tentative de conciliation qui sera indemnisée au titre des frais irrépétibles ; il ne justifie d’aucune perte de salaire subie à cette occasion.
Il ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral et invoque la résistance abusive du locataire, sans toutefois justifier d’un préjudice distinct de l’obligation qui lui a été faite d’ester en justice.
Sa demande en paiement de dommages et intérêts sera donc rejetée.
— sur les demandes accessoires
Mme [K] [V] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de M.[H] [Y] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [K] [V] à payer à M.[H] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [K] [V] à payer à M.[H] [Y] la somme de 6 771,41 euros portant intérêts légaux à compter du 9 février 2023 sur la somme de 4 600 euros et pour le surplus à compter du 10 avril 2024,
DEBOUTE Mme [K] [V] de sa demande au titre de la pénalité légale prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
DEBOUTE M.[H] [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [K] [V] à payer à M.[H] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [V] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 7 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité civile ·
- Carrelage ·
- Communication des pièces ·
- Motif légitime ·
- Communication
- Stage ·
- Assurance maladie ·
- Étudiant ·
- Québec ·
- Sécurité sociale ·
- Université ·
- Gratification ·
- Formulaire ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Courrier ·
- Protection ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Thérapeutique ·
- Détention ·
- Etablissements de santé ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Liberté
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Accessoire ·
- Protection ·
- Effets
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge ·
- Siège social
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Billets de transport ·
- Motivation ·
- Administration ·
- Territoire français
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Enfant ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Discours
- Tribunal judiciaire ·
- Renard ·
- Référé ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.