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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 déc. 2025, n° 25/03081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/03081 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXES Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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────
Cabinet de Madame BARRY
Dossier n° N° RG 25/03081 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXES
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Brunehilde BARRY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Méryl MONNET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction judiciaire de trritoire français en date du 17 Juillet 2025 par le Tribunal correctionnel de Toulouse, pour
Monsieur [G] [Y], né le 04 Août 1990 à [Localité 2] (ALBANIE), de nationalité Albanaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [G] [Y] né le 04 Août 1990 à [Localité 2] (ALBANIE) de nationalité Albanaise prise le 18 décembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 18 décembre 2025 à 11h13 ;
Vu la requête de M. [G] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Décembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 18 Décembre 2025 à ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du reçue et enregistrée le à tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de interprète en albanais [K] [N], assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/03081 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXES Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Amadou NJIMBAM, avocat de M. [G] [Y], a été entendu en sa plaidoirie
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [Y], né le 4 août 1990 à Gramsh (Albanie), de nationalité albanaise, fait l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire français prononcée le 17 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à titre de peine complémentaire pour des faits de tentative de vol aggravé. Il fait l’objet d’une décision administrative fixant le pays de renvoi datée du 17 décembre 2025 qui lui a été régulièrement notifiée le même jour.
L’intéressé a fait l’objet le 18 décembre 2025, à sa levée d’écrou, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le Préfet de la Haute-Garonne, laquelle lui a été notifiée à 11h13.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 décembre 2025, la préfecture de la Haute-Garonne sollicite la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2025, Monsieur [G] [Y] a formé contestation du placement en rétention aux moyens suivants :
Incompétence du signataire de la requête,Irrégularité de la décision de placement en rétention pour incompétence du signataire de l’acte et défaut de motivation,Erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation.
A l’audience du 21 décembre 2025, l’intéressé s’est exprimé sur sa situation personnelle.
Le conseil de l’intéressé soulève in limine litis l’irrégularité tirée du défaut de motivation du placement en rétention et l’erreur manifeste d’appréciation en raison d’un passeport albanais valide. Il abandonne les moyens tirés de l’incompétence des signataires des actes. Sur le fond, le conseil de l’intéressé conclut au rejet de la requête en prolongation et à la remise en liberté de l’intéressé.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet de l’exception de contestation du placement en rétention et au rejet des moyens de défense. Il soutient au fond la demande de prolongation, faisant valoir la menace à l’ordre public et l’absence de moyen de transport immédiat permettant le départ de l’intéressé (routing du 18 décembre 2025 annulé pour cause de grève aérienne et nouveau routing prévu pour le 22 décembre).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par Monsieur [G] [Y] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le Préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit, elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que Monsieur [G] [Y] :
Est entré régulièrement sur le territoire français puisque muni d’un passeport valide,Fait l’objet d’une interdiction du territoire français en raison d’une condamnation pénale,Ne justifie d’aucune ressource licite et ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement.
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que l’autorité préfectorale a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de la personne étrangère retenue, étant observé que l’intéressé a pu faire son audition administrative par les services de police (parcours migratoire, attaches familiales et sociales, documentation, moyens de subsistance), la seule possession d’un passeport valide étant insuffisante à garantir l’exécution volontaire de la mesure d’éloignement.
Monsieur [G] [Y] n’invoque au demeurant aucun élément personnel déterminant dont le Préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en la plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
Selon les articles L 742-1 et -3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative, et ce pour une durée de 26 jours.
En l’espèce, l’identification de Monsieur [G] [Y] auprès des autorités consulaires albanaise, puisqu’il dispose d’un passeport albanais valide et donc d’un document de voyage, n’a pas à être établie. L’autorité administrative justifie d’un routing prévu le 18 décembre dernier en direction de [Localité 4], lequel a été annulé en raison d’intempéries. Un nouveau routing est prévu de manière imminente pour le 22 décembre.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration au placement en rétention pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
L’éloignement peut être réalisé le lendemain du prononcé de la présente ordonnance de sorte que Monsieur [G] [Y], qui ne présente aucune garantie de représentation laissant envisager une exécution volontaire de la mesure d’éloignement (commission d’infractions multiples, absence de ressources licites, d’adresse permanente en France, de billet de transport et de famille puisque son épouse est ses enfants vivraient à [Localité 3]), doit être maintenu dans le cadre contraint de la rétention administrative pour en assurer l’effectivité.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention dans les conditions précisées ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par Monsieur [G] [Y] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le Préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS en conséquence la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [Y] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 21 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/03081 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXES Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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