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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 13 mai 2026, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me OLDAK (E0960)
Me NORMAND (G0770)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/00317
N° Portalis 352J-W-B7H-C3RLB
N° MINUTE : 4
Assignation du :
18 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. LES 3 VALLEES (RCS de [Localité 2] n°853 225 027)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0960
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ACAZOIR (RCS de [Localité 1] n°351 540 927)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0770
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Elisette ALVES, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
Décision du 13 Mai 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 24/00317 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RLB
DÉBATS
A l’audience du 19 février 2026, tenue en audience publique devant Elisette ALVES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 08 avril 2013, Mme [O] [E], aux droits et obligations de laquelle est venue la SCI 3 VALLEES, a donné à bail commercial à la société UNIVERS CONSEIL, pour une durée de neuf années à compter du 15 avril 2013, des locaux situés [Adresse 3] à Paris (75018), afin qu’elle y exploite une activité d'« assistance et conseil sous toutes formes aux entreprises », moyennant un loyer annuel fixé initialement à la somme de 7.860 euros en principal.
Suivant acte sous seing privé du 27 janvier 2015, la société ACAZOIR a acquis le droit au bail de la société UNIVERS CONSEIL.
Par acte extrajudiciaire du 17 janvier 2023, la SCI LES 3 VALLEES a fait délivrer à la société ACAZOIR un congé à effet du 30 septembre 2023, portant refus de renouvellement de son bail, et offre de payer l’indemnité d’éviction à laquelle elle pourrait prétendre.
Par acte extrajudiciaire du 13 novembre 2023, la SCI LES 3 VALLEES a signifié à la société ACAZOIR la rétractation de l’offre de paiement d’une indemnité d’éviction, lui déniant le bénéfice du statut des baux commerciaux en raison de la découverte de ce qu’elle n’était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés au titre des lieux loués à la date d’effet du congé.
C’est dans ce contexte que la SCI LES 3 VALLEES a fait assigner la société ACAZOIR devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 18 décembre 2023 aux fins essentiellement de voir valider le congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d’éviction délivré pour le 30 septembre 2023 à minuit, ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux loués sous astreinte et la condamner à payer, à compter du 1er octobre 2023 en sa qualité d’occupant sans droit ni titre, une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer, outre les charges et taxes locatives jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la SCI LES 3 VALLEES demande au tribunal :
“ A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la société ACAZOIR de l’ensemble de ses demandes,
VALIDER le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction délivré à la société ACAZOIR SA pour le 30 septembre 2023 à minuit, ainsi que la rétractation au droit d’indemnité d’éviction signifiée le 13 novembre 2023,
En conséquence,
JUGER qu’en l’absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les locaux loués la société ACAZOIR ne peut bénéficier d’une indemnité d’éviction,
ORDONNER la libération par la société ACAZOIR SA et celle de tout occupant de son chef, des locaux sis [Adresse 4], ce sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir,
AUTORISER la SCI LES 3 VALLEES à faire procéder à l’expulsion de la Société ACAZOIR SA et de tous occupants de son chef des lieux et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meuble au choix de la bailleresse et aux frais de la défenderesse,
CONDAMNER la société ACAZOIR SA, à effet du 1er octobre 2023, au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 11.700 €, outre les charges et taxes locatives jusqu’à la libération effective des lieux de tous occupants et biens avec remise des clés,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, le Tribunal venait à reconnaitre à la société ACAZOIR SA un droit à indemnité d’éviction :
FIXER le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 1.400 € au titre des frais de déménagement et de transfert,
ORDONNER la compensation entre l’indemnité d’éviction et les sommes pouvant rester dues au titre de l’indemnité d’occupation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société ACAZOIR SA au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Chantal ASTRUC Avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ”
Au visa de l’article L145-1 du code de commerce et de la jurisprudence, la SCI LES 3 VALLEES fait valoir que le défaut d’immatriculation du fonds exploité dans les lieux loués au registre du commerce et des sociétés prive le locataire du bénéfice du statut des baux commerciaux, de sorte que le bailleur est fondé à lui délivrer congé sans offre de renouvellement de son bail en refusant de lui verser une indemnité d’éviction. Elle ajoute que la condition liée à l’immatriculation du locataire s’apprécie à la date du congé et que le bailleur peut s’en prévaloir même après sa délivrance pour rétracter une offre de paiement d’une indemnité d’éviction, ladite rétractation étant possible en tout état de cause. Elle précise que la société ACAZOIR n’a jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés au titre des lieux loués, ce qu’elle a découvert après lui avoir fait délivrer le congé sans offre de renouvellement signifié le 17 janvier 2023, raison pour laquelle elle a rétracté son offre de paiement d’une indemnité d’éviction le 13 novembre 2023, laquelle avait été formulée pour l’hypothèse où la locataire pourrait y prétendre.
Elle conteste le caractère accessoire des lieux loués invoqué par la société ACAZOIR pour tenter d’échapper à la sanction attachée au défaut d’immatriculation constaté. Elle soutient qu’un local ne peut être qualifié d’accessoire que si le bailleur avait connaissance, lors de la conclusion du bail, de son utilisation conjointe avec l’établissement principal. Or, elle souligne qu’aucune mention ne figure à ce titre dans le bail signé le 08 avril 2013 à destination d’une activité d'« assistance et conseil sous toutes formes aux entreprises », ni dans l’acte de cession de droit au bail intervenu le 27 janvier 2015 au profit de la défenderesse. Selon elle, les lieux loués ne peuvent être considérés comme accessoires et auraient dû être immatriculés au registre du commerce et des sociétés.
Elle en déduit qu’elle est fondée, compte tenu de la carence de la défenderesse de ce chef, à lui dénier le bénéfice du statut des baux commerciaux, et à voir valider le congé portant refus de renouvellement et la rétractation de l’offre de paiement d’une indemnité d’éviction qui lui ont été signifiés à effet du 30 septembre 2023, avec les conséquences y attachées en termes d’expulsion de la société ACAZOIR, occupant sans droit ni titre des lieux loués depuis le 1er octobre 2023, et de fixation de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable à compter de cette date jusqu’à la libération des locaux. Elle sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme annuelle de 11.700 euros en principal, correspondant à la valeur locative estimée par la Cabinet [I] consulté par la défenderesse. Enfin, elle insiste sur le fait que la défenderesse a déjà bénéficié de larges délais pour déménager, pour s’opposer à l’octroi des délais supplémentaires.
A titre subsidiaire, s’il était reconnu à la société ACAZOIR le droit au paiement d’une indemnité d’éviction, elle conteste le montant de 16.459 euros réclamé sur la base de l’estimation établie à la demande de la locataire par le Cabinet [I]. Elle affirme qu’eu égard aux prestations intellectuelles autorisées par le bail, les locaux sont à usage de bureaux, de sorte que la valeur du droit au bail est nécessairement nulle et que l’indemnité de transfert doit être limitée aux seules indemnités accessoires. Concernant celles-ci, elle déclare qu’elles ne sont dues que sur présentation des justificatifs des frais acquittés, non communiqués en l’espèce. Elle réfute être redevable des frais de remploi (évalués à 15% de la valeur du droit au bail contestée augmentée de 500 euros au titre de la rédaction d’un nouveau bail), demande que les frais de déménagement soient à tout le moins diminués à la somme de 900 euros compte tenu de la superficie réduite des locaux, le montant des frais de transferts de contrats chiffré à 500 euros n’étant, quant à lui, pas contesté.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, la société ACAZOIR demande au tribunal, de :
“ RECEVOIR la SA ACAZOIR représentée par son gérant en exercice en ses demandes et y faisant droit,
DEBOUTER la société SCI LES 3 VALLEES de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société SCI LES 3 VALLEES à verser la somme de 16 459 Euros au profit de la SA ACAZOIR,
CONDAMNER la société SCI LES 3 VALLEES à verser la somme de 5 000 Euros à la SA ACAZOIR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société SCI LES 3 VALLEES aux entiers dépens,
OCTROYER six mois de délai afin de déménagement,
SUBSIDIAIREMENT
ECARTER l’exécution provisoire.”
La société ACAZOIR s’oppose aux demandes formées à son encontre. Elle expose que la bailleresse lui a fait signifier le 17 janvier 2023 un congé avec refus de renouvellement de son bail et offre de paiement d’une indemnité d’éviction, ouvrant droit pour elle à un maintien dans les lieux loués aux clauses et conditions du bail expiré jusqu’au paiement de ladite indemnité. Elle indique que n’ayant pas reçu le paiement de l’indemnité lui revenant, elle s’est légitimement maintenue dans les locaux au-delà du 30 septembre 2023 en continuant de satisfaire à ses obligations. Elle indique que dix mois après la délivrance dudit congé, la SCI LES 3 VALLEES a rétracté son offre et lui a dénié tout droit à indemnité d’éviction par acte du 13 novembre 2023. Elle fait grief à la bailleresse de l’avoir assignée en expulsion le mois suivant, alors même que ce dernier acte ne lui faisait pas commandement de quitter les lieux.
Elle soutient que la demanderesse ne pouvait rétracter son offre de paiement d’une indemnité d’éviction, dix mois après la signification d’un congé qui lui en avait proposé le versement, en raison d’un défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elle se prévaut d’un droit acquis au paiement d’une indemnité d’éviction. Elle affirme que le tribunal ne peut, comme le lui demande la SCI LES 3 VALLEES, valider deux actes contradictoires, d’autant que la non-immatriculation reprochée est postérieure de plus d’un an et demi à l’expiration du bail intervenue le 15 avril 2022, et même postérieure à la date de délivrance du congé.
Elle fait également valoir qu’elle exploite une activité de marchand de biens pour laquelle elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sis [Adresse 5] à Paris (75020), et que les locaux propriété de la demanderesse, d’une superficie réduite, correspondent à des locaux accessoires, s’agissant d’un espace de bureau et de stockage où aucune clientèle n’est reçue, mais qui lui sont nécessaires. Elle souligne que le sigle de l’ancien preneur, la société UNIVERS CONSEIL, est d’ailleurs toujours présent sur la devanture. Elle considère que la bailleresse ne peut prétendre l’ignorer compte tenu de la durée de leur relation contractuelle. Elle se prévaut enfin de la jurisprudence selon laquelle deux locaux loués par une entreprise constituent un ensemble de sorte qu’une inscription secondaire n’est pas nécessaire, dès lors que la double adresse de l’entreprise est mentionnée sur le papier à en-tête commercial.
Elle estime qu’elle est ainsi fondée à obtenir le versement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 16.459 euros, conformément à l’évaluation du Cabinet [I] qu’elle a consulté, dont 12.240 euros au titre de la valeur du droit au bail, 2.219 euros au titre des frais de remploi, 1.500 euros au titre des frais de déménagement et 500 euros au titre des frais de transfert des contrats.
Elle sollicite en outre un délai de six mois pour déménager, afin de trouver de nouveaux locaux.
A titre subsidiaire, elle sollicite que le tribunal écarte l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire
Il convient de préciser que malgré la demande adressée par le greffe par voie électronique à l’issue de l’audience de plaidoirie tenue le 19 février 2026, l’avocat de la SCI LES 3 VALLEES n’a pas transmis son dossier de plaidoirie au tribunal.
I – Sur la demande de validation du congé portant refus de renouvellement de bail et refus de paiement d’une indemnité d’éviction
L’alinéa 1 de l’article L145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au statut des baux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
L’article L145-14 du même code précise que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, il doit, sauf exceptions prévues aux articles L145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
L’alinéa 1 de l’article L145-28 du même code ajoute qu’aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
En application de l’article 145-1 du code de commerce, qui conditionne l’application du statut des baux commerciaux à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le preneur doit pouvoir justifier d’une immatriculation effective des lieux loués à la date de signification du congé ou de la demande de renouvellement, ainsi qu’à la date d’effet du congé, pour revendiquer le droit au renouvellement, et son corollaire, le droit à une indemnité d’éviction.
Il est constant que le bailleur qui a offert une indemnité d’éviction lors du refus du renouvellement du bail est en droit de rétracter son offre sans payer d’indemnité d’éviction à tout moment s’il établit que les conditions d’application du statut ne sont pas remplies, y compris durant l’instance tendant à la fixation de cette indemnité, et dénier l’application du statut des baux commerciaux au preneur qui ne justifie pas de l’immatriculation requise au registre du commerce et des sociétés, aucune régularisation rétroactive n’étant possible.
En l’espèce, il est acquis que le 17 janvier 2023, la SCI LES 3 VALLEES a fait délivrer à la société ACAZOIR un congé à effet du 30 septembre 2023, portant refus de renouvellement de son bail et offre de payer l’indemnité d’éviction à laquelle elle pourrait prétendre, et qu’elle a ensuite rétracté son offre de paiement d’une indemnité d’éviction par acte extrajudiciaire du 13 novembre 2023, déniant à la société ACAZOIR le bénéficie du statut des baux commerciaux pour défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés au titre de lieux loués.
La défenderesse ne conteste pas l’absence d’immatriculation des lieux loués au registre du commerce et des sociétés à la date de délivrance du congé et d’effet de celui-ci, mais soutient qu’elle n’était pas tenue de cette formalité, s’agissant de locaux accessoires.
Si le propriétaire du fonds de commerce doit immatriculer tout local susceptible de relever des dispositions de l’article L145-1 du code de commerce, quel que soit le nombre d’établissements exploités dans le ressort du registre du commerce concerné, qu’il s’agisse de locaux principaux ou secondaires, il est admis que les locaux accessoires, dans lesquels un fonds n’est pas distinctement exploité échappent à la nécessité d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Au sens de l’article L145-1 1° du code de commerce, un local est accessoire lorsqu’il n’accueille aucune exploitation autonome mais qu’il est indispensable à l’exploitation du fonds de commerce relevant de l’établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue d’une utilisation jointe.
Or, la société ACAZOIR, qui exploite un fonds de commerce de marchand de bien sis [Adresse 5] à Paris (75020), dans des locaux qui sont la propriété d’un autre bailleur, pour lesquels elle justifie d’une immatriculation, ne démontre pas le caractère indispensable allégué des locaux appartenant à la SCI LES 3 VALLEES à ladite exploitation.
Elle n’établit pas davantage que ceux-ci auraient été loués au vu et au su de la bailleresse en vue d’une utilisation jointe. Une telle preuve ne peut au demeurant être rapportée dès lors que le bail portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] n’a pas été signé par les parties à la présente instance, mais entre Mme [O] [E] et la société UNIVERS CONSEIL, à laquelle la société ACAZOIR l’a acheté le 27 janvier 2015, soit près de deux années après sa signature en date du 08 avril 2013.
La bailleresse était donc fondée à se prévaloir du défaut d’immatriculation des lieux loués au registre du commerce et des sociétés, cause objective de dénégation du bénéfice du statut des baux commerciaux, pour rétracter l’offre de paiement d’une indemnité d’éviction formulée initialement dans le congé portant refus de renouvellement signifié le 17 janvier 2023 à la société ACAZOIR.
Par conséquent, il convient de valider le congé avec refus de renouvellement délivré par la SCI LES 3 VALLEES à la société ACAZOIR à effet du 30 septembre 2023 à minuit sans indemnité d’éviction.
II- Sur les demandes de libération des locaux sous astreinte, d’expulsion et de condamnation de la société ACAZOIR au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la remise des clés
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon les articles 1103 et 1104 du même code, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Il est constant que celui qui se maintient sans droit dans des lieux après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation, en raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue une dette de jouissance qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Par ailleurs, l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le congé signifié à effet du 30 septembre 2023 à minuit ayant été validé, il a mis un terme au bail commercial liant les parties à cette date, de sorte que la société ACAZOIR, qui ne peut prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction, se maintient dans les lieux sans droit ni titre.
Par conséquent, il convient d’ordonner, à défaut de libération volontaire par la défenderesse des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, qu’il pourra être procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, dans les conditions précisées au dispositif.
Le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire, il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion ordonnée d’une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société ACAZOIR, devenue occupante sans droit ni titre des locaux, causant nécessairement un préjudice à la bailleresse qui ne peut disposer librement de son bien, la défenderesse sera condamnée à lui verser d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date de libération des locaux caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité d’occupation ne peut être fixée, comme le demande la bailleresse, à la somme de 11.700 euros en principal par an, correspondant à « la valeur locative unitaire de 390 €/an/m² » évaluée par le Cabinet [I] consulté par la société ACAZOIR. Celle-ci ne peut être redevable d’une indemnité d’occupation statutaire puisqu’elle ne bénéficie pas du droit au maintien dans les lieux dans l’attente du paiement d’une indemnité d’éviction.
En outre, le tribunal ne saurait fixer une indemnité d’occupation en se fondant uniquement sur une expertise non judiciaire, réalisée hors la présence de l’une des parties et par un technicien mandaté et rémunéré par l’autre partie.
Par conséquent, la société ACAZOIR sera condamnée à payer à la SCI LES 3 VALLEES une indemnité égale au montant des loyers augmentés des charges et accessoires contractuellement dus, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la remise des clés des locaux ou son expulsion.
III- Sur les demandes reconventionnelles formées par la société ACAZOIR
Il résulte de ce qui précède que la dénégation du bénéfice du statut des baux commerciaux a valablement été opposée à la société ACAZOIR, de sorte qu’elle ne peut prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction qui en est le corollaire, en raison du défaut d’immatriculation des lieux loués au registre du commerce et des sociétés.
Sa demande tendant au paiement de la somme de 16.459 euros de ce chef sera dès lors rejetée.
Il n’y a pas non plus lieu d’accorder à la société ACAZOIR un délai pour quitter les lieux dès lors qu’elle indique ne pas les exploiter et ne s’en servir que pour des tâches administratives et de stockage. Les premières peuvent en effet être poursuivies dans ses locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6], et le débarrassage du stock lié à son activité de marchand de biens pouvant être organisé dans le délai d’un mois précédemment accordé pour la libération volontaire des locaux.
Sa demande tendant à l’octroi d’un délai de six mois pour libérer les lieux loués sera donc rejetée.
IV- Sur les mesures accessoires
La société ACAZOIR, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui pourront être recouvrés directement par Maître Chantal ASTRUC, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions prévues par l’article 699 du même code. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI LES 3 VALLEES la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure. Une somme de 3.000 euros lui sera allouée, que la société ACAZOIR sera condamnée à lui verser en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, eu égard à la date d’introduction de la demande, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter comme le sollicite la société ACAZOIR.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le congé avec refus de renouvellement délivré par la SCI LES 3 VALLEES à la société ACAZOIR à effet du 30 septembre 2023 à minuit a valablement produit ses effets,
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, qu’il pourra être procédé à l’expulsion de la société ACAZOIR, et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
REJETTE la SCI LES 3 VALLEES de sa demande d’astreinte concernant l’expulsion ordonnée,
DEBOUTE la société ACAZOIR de sa demande de délais pour quitter les lieux,
DIT que le sort des meubles trouvés dans les locaux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la société ACAZOIR à payer à la SCI LES 3 VALLEES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires contractuels, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clefs ou l’expulsion,
DEBOUTE la société ACAZOIR de sa demande de condamnation de la SCI LES 3 VALLEES à lui payer une indemnité d’éviction d’un montant de la somme de 16.459 euros,
CONDAMNE la société ACAZOIR aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Chantal ASTRUC, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ACAZOIR à payer à la SCI LES 3 VALLEES la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société ACAZOIR de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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