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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 juin 2025, n° 25/51205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/51205 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7C4G
N° : 4
Assignation du :
17 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1ccc M.[N] [H]
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 juin 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS – #P0147
DEFENDEUR
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Exposant que M. [N] [H] a accepté d’être son mandataire financier pour les élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 et que M. [H] ne lui a pas communiqué les éléments nécessaires pour procédure au dépôt des comptes de campagne, M. [V] [O], par acte en date du 17 février 2025, a assigné M. [N] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Enjoindre M. [N] [H] de lui communiquer, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :Le bilan comptable de son activité dans le cadre du mandat financier reçu le 13 juin 2024 relatif à la campagne électorale en vue des élections législatives de la 1ère circonscription du Val-de-Marne du 30 juin au 7juillet 2024Les comptes de la campagne accompagnés des pièces justificatives des dépenses et des recettes (liste nominative des dons des personnes physiques, contributions versées par les partis politiques, contributions personnelles du ou des candidat(s), relevés du compte, copie des chèques remis à l’encaissement supérieurs à 150 euros)Les liasses de reçus-dons, même non utilisées, que la préfecture lui aura délivrées en sa qualité de mandataire financierTout autre document comptable, administratif et financier en lien avec sa mission de mandataire financier ;Condamner M. [N] [H] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens avec bénéfice de distraction.
A l’audience du 15 mai 2025, M. [V] [O] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
Régulièrement assigné par acte remis à personne, M. [N] [H] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision ou l’injonction est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, le demandeur verse notamment aux débats un document signé par M. [N] [H] le 13 juin 2024, accompagné d’une copie de sa pièce d’identité, dans lequel celui-ci indique accepter de devenir le mandataire financier, conformément à l’article L 52-6 du code électoral, de M. [V] [O] qui entend se porter candidat aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024.
Ce mandat a été transmis le 14 juin 2024 par M. [V] [O] à la préfecture du Val de Marne dans la cadre de la déclaration de mandataire financier, dont la préfecture a accusé réception le même jour.
Ce mandat renvoie à l’article L 52-6 du code électoral, et prévoit que le mandataire s’engage notamment « à remettre au candidat [ses] comptes accompagnés des pièces justificatives et des dépenses et recettes (liste nominative des dons des personnes physiques, contributions versées par les partis politiques, contributions personnelle du ou des candidat(s), relevés du compte, copie des chèques remis à l’encaissement supérieurs à 150 euros) », ainsi que « les liasses de reçus-dons, même non utilisés ».
M. [V] [O] soutient qu’il n’a pu procéder au dépôt de ses comptes de campagne, alors que le délai est désormais expiré, car M. [N] [H] ne lui a pas transmis l’ensemble des comptes et justificatifs relatifs à la campagne relevant des obligations du mandataire financier et indispensables au dépôt des comptes de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne.
Ces éléments sont corroborés par les courriers de la Commission nationale des comptes de campagne qui a mis en demeure M. [V] [O] de déposer ses comptes le 1er octobre 2024, puis a constaté l’absence de dépôt et a saisi le Conseil constitutionnel le 15 janvier 2025, et par un courrier du 28 janvier 2025 du Conseil constitutionnel ouvrant une procédure à l’encontre du demandeur.
M. [V] [O] produit également de très nombreux courriels et SMS dans lesquels il relance en vain le défendeur pour obtenir les éléments comptables permettant le dépôt des comptes. De ces échanges ressortent quelques rares et courtes réponses de M. [N] [H] sur certaines questions. Il produit également un courrier recommandé du 14 février 2025 dans lequel il met en demeure M. [N] [H] de lui remettre les comptes et toutes les pièces justificatives afférentes.
L’ensemble de ces documents permet de constater que M. [N] [H] a accepté un mandat confié par M. [V] [O] mais n’a pas rempli les obligations qui en découlent. Il n’existe donc pas de contestation sérieuse relative à l’obligation du défendeur de remettre un ensemble d’éléments relatifs au compte de campagne de M. [O], de sorte que le juge des référés peut condamner M. [N] [H] à exécuter ses obligations, dans les conditions précisées au dispositif.
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Compte tenu des éléments du dossier et de l’inertie manifeste de M. [N] [H], le prononcé d’une astreinte apparaît opportun, cette dernière devant être fixée à la somme provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [H] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, avec bénéfice de distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [N] [H] ne permet d’écarter la demande de M. [V] [O] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [N] [H] à remettre à M. [V] [O] :
Le bilan comptable de son activité dans le cadre du mandat financier reçu le 13 juin 2024 relatif à la campagne électorale en vue des élections législatives de la 1ère circonscription du Val-de-Marne du 30 juin au 7juillet 2024Les comptes de la campagne accompagnés des pièces justificatives des dépenses et des recettes (liste nominative des dons des personnes physiques, contributions versées par les partis politiques, contributions personnelles du ou des candidat(s), relevés du compte, copie des chèques remis à l’encaissement supérieurs à 150 euros)Les liasses de reçus-dons, même non utilisées, que la préfecture lui aura délivrées en sa qualité de mandataire financierTout autre document comptable, administratif et financier en lien avec sa mission de mandataire financier ;
Disons que cette mesure est assortie d’une astreinte et fixons cette astreinte provisoire à un montant de 200 euros (deux cents euros) par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons M. [N] [H] à payer à M. [V] [O] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [N] [H] aux dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP FTMS AVOCATS ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5] le 12 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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