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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 21/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 7 ], [ c/ CPAM DES HAUTS DE SEINE, Société |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 04 septembre 2024
Salarié : M. [M] [F]
Requête n° : N° RG 21/01647 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBM4
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Dispensée de comparaitre
partie intervenante
Société [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Yasmina SEMINARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [7]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Société [6]
Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23/07/2021, la société [7] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) confirmant la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine notifiée le 20/11/2020 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 18% au profit de Monsieur [M] [F] à compter de la date de consolidation fixée le 30/09/2020, en raison d’une maladie professionnelle du 16/07/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Réduction fonctionnelle douloureuse de l’épaule droite chez un droitier».
La CMRA a finalement rendu une décision le 20/04/2021, notifiée le 02/02/2022, infirmant la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine et a ramené le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12%. L’employeur a maintenu son recours.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/09/2024.
À cette date, en audience publique :
— La société [7] représentée par Me PUTANIER conclut oralement à la diminution à 8% le taux d’IPP attribué à Monsieur [M] [F] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [V] qui soutient qu’il y a une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite, et non une limitation de tous les mouvements, et les mouvements complexes sont réalisés. Il ne relève pas d’amyotrophie et le traitement est essentiellement médical (absence de chirurgie).
— La société [6], société utilisatrice, n’a pas comparu, ni sollicité de dispense.
— La CPAM des Hauts-de-Seine était non comparante, non représentée.
Ses conclusions ont été transmises et reçues le 02/02/2024. Elle sollicite la confirmation du taux ramené à 12% par la CMRA compte tenu de l’âge de l’assuré (58 ans), de la présence d’une rupture non réparée, du métier manuel exercé, du retentissement, a minima modéré, des séquelles sur la capacité de travail.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [U] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [M] [F] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA, laquelle a infirmé la décision de la caisse le 20/04/2021, notifiée le 02/02/2022. Il a introduit son recours le 23/07/2021 devant la juridiction postérieurement à la notification de la décision implicite de rejet et a maintenu son recours après la décision explicite.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% et la CPAM le maintien du taux de 12%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [U] [N] note une pathologie de la coiffe des rotateurs, épaule droite. Il souligne que l’examen clinique du médecin conseil a été réalisé en actif et constate une limitation moyenne de certains mouvements, sans amyotrophie.
Compte tenu de ces éléments, le docteur [U] [N] propose le maintien du taux à 12%, conformément au barème.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 12% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 12%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [7] ;
DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [6] ;
CONFIRME la décision de la CMRA du 20/04/2021 infirmant la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine notifiée le 20/11/2021 et MAINTIENT à 12% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [F] à compter de la date de consolidation fixée le 30/09/2020, en raison d’une maladie professionnelle du 16/07/2018 ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 08/11/2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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