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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 22 sept. 2025, n° 21/03769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION, S.A.S. GCC COTE D' AZUR |
Texte intégral
copie exécutoire à :
Maître Firas RABHI
Maître Julien BROSSON
Maître Emmanuel BONNEMAIN
Maître Alain DE ANGELIS
Maître Jean baptiste TAILLAN
Maître [R] [N]
Maître [G] [X]
délivrées le
copie dossier
ORDONNANCE N° : 2025/408
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 – CONSTRUCTION
*****************
ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT
***************
RÔLE N° : N° RG 21/03769 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JD55
DATE : 22 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame Peggy DONET lors des débats
Madame Aurore COMBERTON lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.E.L.A.R.L. [D] CONSTANT prise en la personne de Me [U] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société FG TERRASSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Maître [P] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION, exerçant sous le nom commercial GCC COTE D’AZUR, demeurant [Adresse 2]
S.A.S. GCC COTE D’AZUR, venant aux droits de la société dénommée SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentés par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON
SOL ESSAIS venant aux droits de la S.A.R.L. SOL EXPERTISE ENVIRONNEMENT, exerçant sous l’enseigne SOL-2E, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION aux droits de laquelle vient la SAS GCC COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 6] et ès qualité d’assureur de la SARL SOL EXPERTISE ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. PROMOTION GESTION REALISATION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
S.A.R.L. [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentées par Me Jean-yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE
Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 13]
S.A.S. TEMPO CONSULTING prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentées par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société FG TERRASSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE
S.A.S. DEMOLITION ET TERRASSEMENT AZUREENS (DTA), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Maître [Y] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS DTA, demeurant [Adresse 1]
non représentés
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
**********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier des 21, 22, 26 mai et 2 juin 2021, Madame [W] [E] a fait assigner la SAS DEMOLITION ET TERRASSEMENT AZUREENS (DTA), Maître [Y] [I] en sa qualité de mandataire de cette société, Maître [U] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FG TERRASSEMENT, ainsi que la SA PROMOTION GESTION REALISATION (PROGEREAL) devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales d’enlèvement de terres polluées déversées sur sa propriété située à Mons, qui proviendraient du chantier « PORTE NEUVE II » situé à Grasse et réalisé par les sociétés précitées, outre des demandes de réparation ou de fixation de créances relatives aux divers préjudices subis. L’instance a été enrôlée sous le n° RG 21/03769.
Par acte des 7, 13, 16 juin et 1er juillet 2022, la SA PROGEREAL et la SARL [Adresse 12], intervenante volontaire, ont appelé en cause les intervenants sur le chantier précité et leurs assureurs, afin principalement d’être relevées et garanties de toutes condamnations, à savoir :
la SAS GCC COTE D’AZUR, venant aux droits de la SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ;
la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION aux droits de laquelle vient la SAS GCC COTE D’AZUR ;
la SAS TEMPO CONSULTING ;
la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès-qualités d’assureur de la SAS TEMPO CONSULTING ;
la SARL SOL EXPERTISE ENVIRONNEMENT, exerçant sous l’enseigne SOL-2E ;
la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL SOL EXPERTISE ENVIRONNEMENT ;
la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS FG TERRASSEMENT.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/05058.
Par ordonnance rendue sur incident le 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment reçu la SARL [Adresse 12] en son intervention volontaire à l’instance RG 21/03769 et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir en défense de la SA PROGEREAL, incident soulevé par cette dernière et par la SARL [Adresse 12].
Par ordonnance rendue sur incident le 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment reçu la société QBE EUROPE SA/NV en son intervention volontaire, mis hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et ordonné la jonction des instances RG 21/03769 et 22/05058, l’instance se poursuivant sous la première référence.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la SELARL [D]-CONSTANT, prise en la personne de Maître [U] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FG TERRASSEMENT, a saisi le juge de la mise en état aux fins, au visa des articles L.621-21 I du code de commerce et de la jurisprudence, de :
JUGER irrecevables les demandes de Madame [E] à l’encontre de Maître [D], liquidateur à la liquidation judiciaire de FG TERRASSEMENT ;
CONDAMNER Madame [E] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, Madame [W] [E] sollicite, au visa des articles L.622-22 et suivants du code de commerce et de la jurisprudence, de :
JUGER recevable ses demandes de fixation de créances à l’encontre de Maître [D], liquidateur judiciaire de la société FG TERRASSEMENT ;
DEBOUTER Maître [D], ès-qualités de liquidateur de la société FG TERRASSEMENT, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Maître [D], ès-qualités de liquidateur de la société FG TERRASSEMENT, à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Suivant ses conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés SOL EXPERTISE ENVIRONNEMENT, exerçant sous l’enseigne SOL-2E, et GCC COTE D’AZUR, sollicite de :
Juger qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la SELARL [D]-CONSTANT ;
Réserver les dépens.
Suivant leurs conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la SAS TEMPO CONSULTING et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la SAS TEMPO CONSULTING, sollicitent, au visa des articles 367 et suivants du code de procédure civile, de :
Leur DONNER ACTE qu’elles s’en rapportent à justice concernant la demande d’irrecevabilité des demandes formées par Madame [E] à l’encontre de Maître [D], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de FG TERRASSEMENT ;
REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées à leur encontre ;
RESERVER les dépens.
Monsieur [O] [V], la SA GENERALI IARD, la société de droit étranger ALPHA INSURANCE et Monsieur [T] [H][A], en qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, n’ont pas conclu sur l’incident.
Par message électronique du 17 juin 2025, le conseil de la SARL SOL EXPERTISE ENVIRONNEMENT, exerçant sous l’enseigne SOL-2E, a indiqué s’en rapporter sur l’incident présenté.
Par message électronique du 23 juin 2025, le conseil de la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL SOL EXPERTISE ENVIRONNEMENT, exerçant sous l’enseigne SOL-2E, a indiqué s’en rapporter sur l’incident présenté.
La SA PROMOTION GESTION REALISATION (PROGEREAL) et la SARL [Adresse 12], ayant régulièrement constitué avocat, n’ont pas conclu sur l’incident.
La SAS GCC COTE D’AZUR, venant aux droits de la SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION, représentée par Maître [P] [S], ès-qualités de liquidateur, ayant régulièrement constitué avocat, n’a pas conclu sur l’incident.
La SAS DEMOLITION ET TERRASSEMENT AZUREENS (DTA), citée à étude, et Maître [Y] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS DEMOLITION ET TERRASSEMENT AZUREENS (DTA), cité à domicile, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 23 juin 2025 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
La SELARL [D]-CONSTANT fonde sa fin de non-recevoir sur le principe d’interdiction des poursuites édicté à l’article L.621-21 I du code de commerce et sur la jurisprudence prescrivant que le créancier doit attendre la décision du juge commissaire sur la vérification de la créance invoquée avant de saisir le juge du fond. Elle fait observer que le juge-commissaire, dans son ordonnance du 12 février 2024, a fixé un délai pour saisir le tribunal et que ledit délai n’a pas été respecté par Madame [E], l’irrecevabilité n’étant pas régularisable.
Madame [E] rétorque que Maître [D] a été assignée devant la présente juridiction depuis 2021 de sorte que, lorsque le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus a statué par ordonnance du 12 février 2024, il ne pouvait que constater l’existence d’une instance en cours sur la créance en litige. Elle en conclut avoir respecté les dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce en ayant régulièrement déclaré sa créance.
Il sera par ailleurs donné acte aux sociétés AXA FRANCE IARD, TEMPO CONSULTING, QBE EUROPE SA/NV, et SOL EXPERTISE ENVIRONNEMENT de leurs rapports à justice sur l’incident présenté.
Il est relevé :
qu’aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…) 6. statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement » ;
que l’article 122 du même code dispose : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
que les articles L.622-21 et suivants du code de commerce instituent un principe d’interruption et d’interdiction des poursuites contre la société faisant l’objet d’une procédure collective portant notamment sur les demandes de condamnation au paiement d’une somme d’argent ; que dans cette hypothèse, le créancier ne peut solliciter que la fixation d’une créance au passif de la société, après avoir mis en cause l’organe représentant la société en procédure collective, et après avoir déclaré sa créance ; la déclaration de créance est suivie d’une procédure de vérification de créances, prévue aux articles R.624-1 et suivants du code de commerce.
Il résulte de ces derniers textes, en particulier du premier alinéa de l’article R.624-5 du code de commerce, que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
La requérante à l’incident s’appuie sur un arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la chambre commerciale de la cour de cassation (numéro 16-12.249), qui conclut « qu’après avoir déclaré sa créance, un créancier ne peut saisir directement le juge du fond d’une demande en fixation de cette créance, et doit attendre la décision du juge-commissaire l’invitant à saisi le juge du fond compétent, lors même que la contestation ou la créance ne relèvent pas, a priori, du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire. »
La décision précitée sanctionne la cour d’appel ayant déclaré le juge-commissaire incompétent pour statuer sur la contestation relative à la formation du contrat ou son exécution fautive, alors que l’instance avait été introduite au fond en résiliation de contrat mais également en fixation de créance.
Il en résulte que la seule déclaration de créance ne suffit pas à rendre recevable l’action en fixation de créance du créancier, lequel doit attendre l’issue de la procédure de vérification de créance, en particulier sur la contestation portée devant le juge-commissaire, avant de saisir la juridiction au fond.
Il est constant en l’espèce que la SAS FG TERRASSEMENT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 17 mars 2021, que la déclaration de créance a été effectuée le 27 avril 2021 par Madame [E] entre les mains du liquidateur judiciaire, cette dernière ayant ensuite saisi le 21 mai 2021 la présente juridiction par assignation de Maître [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FG TERRASSEMENT.
La procédure de vérification de créance a abouti, après contestation de la créance, à l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Fréjus en date du 12 février 2024, notifiée le 14 février 2024, ordonnant le sursis à statuer et invitant la créancière, Madame [E], à saisir la juridiction compétente sur le fond pour trancher le litige dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’ordonnance.
Madame [E] n’a pas régularisé la procédure par une nouvelle citation du liquidateur judiciaire dans le délai imparti.
Il ne peut être considéré que l’instance en cours, avec une assignation délivrée en 2021, est régulière puisqu’elle a été intentée sans attendre la procédure de vérification de créance.
Dès lors, la SELARL [D]-CONSTANT relève à raison que la forclusion est désormais atteinte et que l’action à son encontre est irrecevable.
Les demandes de Madame [E] contre la Maître [D] seront déclarées irrecevables si bien que cette dernière sera mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale. Les parties seront déboutées de leurs demandes contraires de ce chef.
Par ailleurs, il doit être relevé le caractère particulièrement long de la procédure de vérification de créance, avec une contestation émise le 3 février 2022 sur la créance pourtant déclarée dès le 27 avril 2021, et ayant abouti à l’ordonnance du juge-commissaire du 12 février 2024.
Il peut être conclu que Madame [E] a légitimement cru à une saisine régulière de la juridiction au fond, son seul tort étant de ne pas avoir régularisé la situation à compter du 14 février 2024 par une nouvelle citation.
Il n’apparaît pas équitable dans ce contexte de condamner Madame [E] au paiement des frais de l’article 700 du code de procédure civile de la requérante à l’incident. Madame [E] et la SELARL [D]-CONSTANT seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
La cause et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état électronique du 15 décembre 2025 à 09 heures 00 pour conclusions récapitulatives des parties en vue d’une clôture.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric ROASCIO, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS Madame [W] [E] irrecevable en ses demandes contre la SELARL [D]-CONSTANT, prise en la personne de Maître [U] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FG TERRASSEMENT, laquelle est mise hors de cause à la présente instance.
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.
REJETONS le surplus des demandes.
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 09 heures 00 pour conclusions récapitulatives des parties en vue d’une clôture.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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