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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 6 mai 2025, n° 23/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00157 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RILA / JAF Cab 1
AFFAIRE : [O] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Janvier 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [F] [O]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 20]
[Adresse 21]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie PHILIPPE-TREMOLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 260
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020189 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 17] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Jeanne ISSARTEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 531
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/0583 du 17/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [M] [G], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 17] (Algérie),
et de
Madame [F] [O], née le [Date naissance 13] 1989 à [Localité 19] (Haute-Garonne),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 19] (Haute-Garonne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce du 19 décembre 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
DIT que la mère exerce seule l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve un droit de surveillance sur l’éducation de l’enfant et devra être informé des choix importants le concernant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord des parties :
— durant les six mois du jugement à intervenir : les samedis et les dimanches des semaines paires, de 10h à 17h, sans nuitée, y compris durant les vacances scolaires, à l’exception du samedi et du dimanche de la semaine 30 les années impaires, et du samedi et du dimanche de la semaine 32 les années paires,
— à l’issue de cette première période de six mois et durant les six mois suivants : du samedi 10h au dimanche 17h les semaines paires, y compris durant les vacances scolaires, à l’exception du week-end de la semaine 30 les années impaires, et du samedi et du dimanche de la semaine 32 les années paires,
— à l’issue de ces deux périodes de six mois :
* Durant les périodes scolaires : du samedi 10h au dimanche 17h les semaines paires,
* Durant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaire, le passage de bras s’effectuant les samedis à 11h,
DIT que, sauf meilleur accord, le père ira chercher les enfants et les ramènera dans l’un des espaces de rencontre de l’association [14], situés [Adresse 11] à [Adresse 18] [Localité 1], [Adresse 12] à [Localité 16] et [Adresse 10] à [Localité 15], où la mère les amènera,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisées et à défaut, ont leur résidence habituelle,
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
DEBOUTE M. [M] [G] de sa demande de droit de communication téléphonique avec les enfants,
CONDAMNE M. [M] [G] à payer à Mme [F] [O] la somme de 50 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants [H], [E], [Y] et [R] augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
RAPPELLE qu’elle est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que les frais médicaux et paramédicaux non pris en charge, les frais d’activités extra scolaires et ls frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, scolarité dans le privé, achat d’ordinateur, permis de conduire, frais liés aux études supérieures…) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable des deux pour l’engagement de toute dépense exceptionnelle supérieure à 100 euros et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre, sur présentation de justificatif ou de facture,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
CONDAMNE M. [M] [G] aux dépens qui seront recouverts comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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