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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 mars 2026, n° 25/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 13 Mars 2026
N° RG 25/00817 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34S7
N° Minute : 26/190
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [Q] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie SOLDEVILA, avocat au barreau de NARBONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
S.C.I. [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 17 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
Vu l’article 834 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [Q] [L], en date du 19 décembre 2025, de Monsieur [X] [I] et de la société civile patrimoniale [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCP [Adresse 3]), tendant à voir prononcer la révocation du mandat de gérant de Monsieur [X] [I] dans la SCP [1] et la voir désigner en qualité de gérant de droit non rémunéré de ladite société, outre voir condamner Monsieur [X] [I] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 6 janvier 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [X] [I] et de la SCP [Adresse 3], régulièrement assignés et avisés de l’audience selon procès-verbaux de recherches infructueuses,
Vu l’audience du 17 février 2026 lors de laquelle Madame [Q] [L] a repris oralement ses demandes en indiquant vouloir éviter d’aggraver le passif de la société et n’avoir aucune information de Monsieur [X] [I],
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Il ressort des termes de l’article 834 du Code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire [… peut] ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Ce même texte soumet cette procédure à la qualité première de l’urgence et il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’urgence, que celle-ci doit être appréciée à la date où la décision est rendue.
Faute de rapporter la condition de l’urgence, le débouté ne peut être que prononcé.
En l’espèce, Madame [Q] [L] expose avoir créé avec Monsieur [X] [I] la SCP [1], dont le capital social a été réparti par moitié. Elle ajoute que Monsieur [X] [I] a été nommé gérant pour une durée illimitée. Elle explique cependant qu’une procédure de divorce est en cours entre les associés et qu’elle n’obtient aucune information sur l’état financier de la société. Or, elle indique que certains actifs de la société ont été vendus à vil prix et que Monsieur [X] [I] a appauvri la société.
Cependant, il convient de relever que Madame [Q] [L] n’apporte aucune explication quant à l’urgence alléguée. En outre, il ressort des actes du service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 1] que la cession de droits sociaux de la SAS [2] a été réalisée le 21 octobre 2019, soit il y a plus de six ans. Par ailleurs, bien que la demanderesse argue d’une dilapidation des actifs de la société, il n’est pas justifié d’un risque de vente du bien immobilier situé à [Localité 5] (34). Dès lors, Madame [Q] [L] échoue à démontrer le caractère urgent de sa demande justifiant qu’une mesure soit prise en référé.
En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de révocation du gérant de la SCP [Adresse 3] et sur la demande de désignation d’un nouveau gérant.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Q] [L], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Madame [Q] [L] ;
Condamnons Madame [Q] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le président,
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